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06/11/2020 | FRANCE | N°19NT02516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2020, 19NT02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dunoise d'Electricité a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, en premier lieu, le décompte de résiliation à ses frais et risques établi le 20 octobre 2017 ainsi que la décision du 21 janvier 2018 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " a rejeté son recours gracieux, et en second lieu, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " à lui verser la somme de 235 6

51, 82 euros TTC au titre du solde dû de son marché, avec intérêts au taux légal à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dunoise d'Electricité a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, en premier lieu, le décompte de résiliation à ses frais et risques établi le 20 octobre 2017 ainsi que la décision du 21 janvier 2018 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " a rejeté son recours gracieux, et en second lieu, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " à lui verser la somme de 235 651, 82 euros TTC au titre du solde dû de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015.

Par un jugement n° 1802006 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a arrêté le solde du marché portant sur le lot n° 17 " Electricité : courants forts et courants faibles " à la somme de moins 12 530 euros et a rejeté la demande de la société Dunoise d'Electricité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, la société Dunoise d'Electricité, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802006 du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler le décompte de liquidation établi par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " le 31 octobre 2017 et de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à lui verser la somme de 235 651, 82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif d'Orléans ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a bien réalisé l'intégralité des travaux de la phase 1, qui ont été réglés par l'EHPAD à hauteur de 98 % dans l'acompte mensuel n° 6 du 19 décembre 2013 ; 2 % du paiement de cette phase lui sont toujours dus ; l'EHPAD ne justifie pas de la non réalisation des travaux en cause ;

- la phase 2 des travaux, phase transitoire, a été tacitement réceptionnée :

o la prestation du poste 2.2.1 n'a pas été réalisée, mais a fait l'objet d'un avenant n° 1 en moins-value ; elle a néanmoins été déduite une deuxième fois dans le décompte de liquidation ; le tribunal administratif d'Orléans a constaté que l'EHPAD avait reconnu que la somme de 1 522, 74 euros au titre du poste 2.2.1 avait été déduite à tort ;

o au titre du poste 2.3 " surcoût pour interventions en horaires décalés ", d'un montant de 146, 39 euros HT, elle a bien réalisé des travaux en horaires décalés ; cette prestation a été réglée à 95 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ; les travaux en horaires décalés ne nécessitaient pas d'autorisation ;

o au titre du poste 2.5.1, d'un montant de 2 251, 04 euros HT, elle a bien réalisé le câble litigieux, conformément au chapitre 2.11.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; le câble sert pour alimenter le tableau UHR, tableau qui n'a fait l'objet d'aucune retenue de la part de l'EHPAD dans son décompte de liquidation, ce qui justifie sa réalisation ; cette prestation a été validée et réglée à 95 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ;

o au titre du poste 2.6 correspondant aux montants de 387, 62 euros HT, 334,07 euros HT et 385, 80 euros, elle a bien réalisé ces travaux ; le constat d'huissier réalisé par l'EHPAD n'est pas contradictoire ; cette prestation a été réglée à 95 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ; elle a bien réalisé l'ensemble des cheminements puisqu'elle a pu passer l'ensemble de ses câbles ;

o au titre du poste 2.8, d'un montant de 3 230, 32 euros HT, elle a bien réalisé les travaux conformément au CCTP ; aucune réserve n'a été émise pour le niveau R2 la concernant dans le procès-verbal du 9 octobre 2015 du bureau d'étude BET Poureau ; ces travaux ont été réglés à hauteur de 95 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ;

o au titre du poste 2.9.2, d'un montant de 113,61 euros HT, pour le " bloc autonome d'évacuation à LED ", elle a bien réalisé ces travaux qui ont été réglés à 95 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ; elle a bien fourni aux services techniques de la maîtrise d'oeuvre les éléments sécurité du système incendie ; le compte rendu n° 69 du bureau de contrôle qui sollicite la fourniture de deux blocs I.S supplémentaires démontre la fourniture initiale des blocs ;

o au titre du poste 2.12.2, d'un montant de 481, 53 euros HT, pour le " détecteur automatique thermique ", elle a bien réalisé ces travaux, qui ont été réglés à hauteur de 40 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ;

o au titre du poste 2.16, elle a bien réalisé ces travaux, qui ont été réglés à hauteur de 40 % dans l'acompte mensuel n° 5 du 19 décembre 2013 ; le courriel du BET Poureau du 16 décembre 2015 atteste qu'elle a bien fourni les plans et que les formations du personnel, notamment en ce qui concerne le système de sécurité incendie, ont été effectuées ; les essais et la mise en service ont été incontestablement réalisés ;

- la phase 3 des travaux a été réceptionnée de manière contradictoire par un constat d'huissier du 9 novembre 2015 :

o au titre du poste 3.3, elle a bien réalisé des travaux en horaires décalés ; la prestation a été réglée à 95 % dans l'acompte mensuel n° 7 du 17 mars 2015 ;

o au titre du poste 3.5.2, d'un montant de 324, 26 euros HT " frais de tranchée sous dallage ou de sur-tranchée ", les travaux ont été réalisés en totalité et réglés à 40 % dans l'acompte mensuel n° 10 du 17 juillet 2015 ; ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception réalisé de façon contradictoire par constat d'huissier ;

o au titre du poste 3.9.2, d'un montant de 227, 22 euros HT, pour le " bloc autonome d'évacuation ", les travaux ont été réalisés en totalité et réglés à 65 % dans l'acompte mensuel n° 11 du 5 octobre 2015 ;

o au titre du poste 3.9.3, d'un montant de 93,96 euros HT, au titre du " bloc autonome technique d'évacuation non permanent saillie ", ces travaux ont été réalisés en totalité et réglés à 65 % dans l'acompte mensuel n° 11 du 5 octobre 2015 ;

o au titre du poste 3.10.2, d'un montant de 8 858, 53 euros HT " applique directe/indirect ", du fait de la fin de la fabrication des luminaires prévus par le CCTP, elle a été contrainte de proposer au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage un luminaire de remplacement qui a été accepté et qui est esthétiquement équivalent à celui initialement prévu ; le nouveau luminaire a été installé dans toutes les chambres en juin 2015 sans aucune remarque du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ; l'installation de luminaires qu'elle a opérée est conforme au CCTP ; les travaux ont été réglés à hauteur de 35 % dans l'acompte mensuel n° 10 du 17 juillet 2015 ; en outre, ce poste concerne également la fourniture et la pose de câbles, de conduits, de protections et de raccordements qui contrairement à ce qu'a indiqué l'EHPAD ne sont pas réglés dans le poste 3.10.1 ; elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 5 238, 63 euros HT ;

o au titre des postes 3.12.3 et 3.12.4, pour des montants de 187, 59 euros HT (déclencheur manuel), 1 444, 59 euros HT (déclencheur automatique thermique), 150, 74 euros HT (sirène AGS) et 98, 82 euros HT (voyant flash lumineux incendie), les travaux ont été réalisés et ils ont été réglés à 55 % dans l'acompte mensuel n° 10 du 17 juillet 2015 ; les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception réalisé contradictoirement par constat d'huissier ;

o au titre du poste 3.12.6.1, d'un montant de 1 536, 98 euros HT (terminal de porte), les travaux ont été réalisés en totalité et ont été réglés à 10 % dans l'acompte mensuel n° 10 du 17 juillet 2015 ; les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception réalisé contradictoirement par constat d'huissier ; le procès-verbal de la maîtrise d'oeuvre du 8 octobre 2015 établit que l'ensemble des déverrouillages des issues de secours ne sont pas raccordés mais pas qu'il ne sont pas conformes ; en outre, du fait du retard de la société Mondoubleau Menuiserie, elle n'a pas pu réaliser les travaux dans les délais impartis ; elle n'est pas responsable de ce retard ;

o au titre du poste 3.12.6.2, pour les montants de 1 177, 26 euros HT (serrure motorisée), de 126, 89 euros HT (fourniture et pose sur vantail d'un verrou automatique), de 6 545, 01 euros HT (terminal de porte DCM), les serrures motorisées et les verrous automatiques ont été fournis par le menuisier mais c'est elle qui en fait l'installation, les raccordements et la mise en service et est fondée à solliciter le règlement de son intervention ; elle a réalisé la prestation concernant les terminaux de porte DCM en totalité ; cette prestation n'a pas été contestée dans le procès-verbal réalisé de façon contradictoire par le constat d'huissier ; l'avis de la commission de sécurité du 22 octobre 2015 démontre que les équipements ont été installés entièrement et conformément à la réglementation ; le procès-verbal du maître d'oeuvre du 8 octobre 2015 indique uniquement que l'ensemble des verrouillages des issues de secours ne sont pas raccordés ;

o au titre du poste 3.15, d'un montant de 526, 18 euros HT (modification du câblage d'une des prises téléphoniques), les travaux ont été réalisés en totalité et réglés à 30 % dans l'acompte mensuel n° 10 du 17 juillet 2015 ; les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception réalisé par constat d'huissier ;

o au titre du poste 3.17.4, d'un montant de 161, 29 euros HT (contrôle de recette de l'installation), elle a fourni un document d'autocontrôle recevable ainsi qu'en atteste le courriel du 16 décembre 2015 ; elle a bien exécuté sa prestation ;

o au titre du poste 3.19, pour des montants de quatre fois 69, 57 euros HT (circuit 1 / répartiteur), de 141, 81 euros HT (précâblage entre le répartiteur 1 et les hauts parleurs), de 115, 68 euros HT (précâblage entre le répartiteur 2 et les hauts parleurs), de 167, 94 euros HT (précâblage entre le répartiteur 3 et les hauts parleurs), de 134, 21 euros HT (précâblage entre le répartiteur 4 et les hauts parleurs) et de 197, 64 euros HT (précâblage entre le répartiteur 5 et les hauts parleurs), ces travaux ont été réalisés en totalité et ont été réglés à 30 % dans l'acompte mensuel n° 9 du 10 juin 2015 ; les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception réalisé par constat d'huissier ; il ressort du compte-rendu du bureau d'études Poureau du 21 mai 2015 que les lignes de sonorisation sont validées ;

o au titre du poste 3.21, d'un montant de 107, 19 euros HT (plans et dossier complet détaillés de recollement DOE), les travaux ont été réalisés en totalité et réceptionnés de façon contradictoire par constat d'huissier le 9 novembre 2015 qui indique que tous les DOE ont été remis avec un CD ;

- pour la phase 4, elle a entièrement réalisé les travaux, ce qui est confirmé par le décomposition du prix global et forfaitaire à la suite de la résiliation du marché ; il n'est pas établi que ce soit l'entreprise titulaire du marché de substitution qui a réalisé la coupure des ventilations, ces prestations normatives ayant été consignées dans le rapport du bureau de contrôle technique ; des disparités apparaissent entre la décomposition du prix global et forfaitaire qu'elle a signée et celle du marché de substitution ; elle est fondée à solliciter le règlement de la somme de 3 748, 12 euros au titre de la phase 4 ;

- en ce qui concerne les pénalités de retard, au poste 21 du décompte, pour un montant de 67 657, 50 euros,

o elles ont été appliquées à tort depuis le 15 juillet 2015, alors que l'EHPAD avait reconduit les délais de la phase 3 et lui avait demandé de terminer ses travaux pour le 31 juillet 2015 ;

o sur les acomptes mensuels, le début des pénalités de retard date du 25 janvier 2006 alors que le marché lui a été notifié le 21 mai 2012 ;

o les stipulations de l'article 13.1.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux ont été méconnues ; les pénalités auraient dû être calculées sur la base du montant HT de la phase 3 (372 608, 29 euros) et non sur le montant total HT du marché (846 697, 92 euros) ;

o en outre le calcul des pénalités par l'EHPAD a été effectué sur la base erronée de 855 000 euros ;

o les pénalités de retard sont injustifiées ; elle n'est pas à l'origine du non respect des délais ; il n'est pas exact d'affirmer que le démontage des faux-plafonds serait dû à une omission de sa part en phase 1 ; la prestation de démontage des faux-plafonds ne pouvait être mise à sa charge ; ce n'est que le 1er septembre 2015 que les plafonds ont été démontés ; compte tenu de cette situation qui lui était extérieure, il lui était impossible de pouvoir réaliser les travaux dont elle avait la charge avant le 31 juillet 2015 ; le planning communiqué par l'EHPAD le 23 janvier 2018 ne peut lui être opposable car il ne s'agit pas d'un document contractuel ; le seul planning situé par l'ensemble des société et le maître d'ouvrage prévoyait une fin de chantier en février 2015 ; aucun ordre de service de prolongation de délai n'a été notifié ;

o rien n'établit qu'elle serait responsable de la dégradation des sols et des plafonds ; en application du CCTP, chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à leur réception ; seul un constat non contradictoire a été établi et il ne relève que des dégradations au sol ;

- elle conteste " l'état des frais et risques " totalement erroné établi par l'EHPAD ;

o aucune retenue ne peut être effectuée au titre des travaux préalables puisqu'une retenue a déjà été effectuée au titre des prestations réalisées par la société titulaire du marché de substitution ;

o la phase 1 ayant été réceptionnée sans réserve, il n'y a pas lieu d'effectuer une retenue ;

o pour la phase 3, il ne peut y avoir des retenues alors que les prestations ont été réceptionnées et qu'aucune réserve n'a eu lieu lors du constat d'huissier réalisé de façon contradictoire ;

o les retenues au titre de la garantie de parfait achèvement pour les postes DECT et volets roulants sont des travaux d'amélioration ne rentrant pas dans le champ de cette garantie ;

o les imputations réalisées en phase 4 ne sont pas justifiées dès lors que ces prestations ont déjà été effectuées pendant la phase 1 réceptionnée sans réserve pour un montant de 8 652, 56 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers, représenté par Me C..., demande la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Dunoise d'Electricité ;

2°) de réformer l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 et d'arrêter le solde du lot 17 du marché de restructuration et d'extension de ses locaux à la somme de moins 14 837, 38 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Dunoise d'Electricité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de la société Dunoise d'Electricité sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 27 758, 34 euros en application des stipulations de l'article 13.3.3 du CCAG Travaux ; le projet de décompte final établi par la société Dunoise d'Electricité le 18 novembre 2015 ne demandait le paiement que d'une somme supplémentaire de 27 758, 34 euros ;

- en ce qui concerne les retenues opérées au titre de la phase 1, les circonstances que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et ont fait l'objet d'un paiement à hauteur de 98 % sont sans incidence sur le bien-fondé des retenues ; la réception est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ; les acomptes mensuels, prévus par l'article 13.2.3 du CCAG, ne préjugent pas de la réalisation effective des travaux ;

- en ce qui concerne les retenues opérées au titre de la phase 2, contrairement à ce qu'indique la société Dunoise d'Electricité, cette phase n'a jamais fait l'objet d'une réception, aucun procès-verbal n'ayant été dressé en application de l'article 13.2.3 du CCAG Travaux ; le paiement de travaux à titre d'acompte n'implique pas que le maître d'ouvrage reconnaisse l'exécution effective et conforme des travaux :

o au titre du poste 2.2.1, cette retenue est erronée ainsi qu'il l'a reconnu en janvier 2018 ; la contestation de la société Dunoise d'Electricité est sans objet sur ce point ;

o au titre du poste 2.3 (146, 39 HT, surcoût pour intervention en horaires décalés), la société ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalisation de telles interventions ;

o au titre du poste 2.5.1 (2 251, 04 euros HT), l'alimentation provisoire n'a pas été réalisée car les radiateurs électriques initialement prévus ont été supprimés par l'avenant n° 1 et les éclairages et prises de courant ont été repris sur l'alimentation existante ;

o au titre du poste 2.6, la société Dunoise d'Electricité ne démontre pas que ces travaux ont été réalisés en se bornant à renvoyer au décompte n° 7 et a admis le contraire dans son décompte final du 18 novembre 2015 ;

o au titre du poste 2.8 (3 230, 32 euros HT), la société n'apporte aucune justification du bien-fondé de sa demande ;

o au titre du poste 2.9.2 (113.61 euros HT, bloc autonome d'évacuation), ce poste ne devait être mis en oeuvre qu'en cas de réserve émise par le bureau de contrôle, ce qui n'a pas été le cas ;

o au titre du poste 2.12.2 (481, 53 euros, détecteur automatique thermique), cette prestation n'était prévue que dans l'hypothèse d'une réserve émise par le bureau de contrôle, ce qui n'a pas été le cas ;

o au titre du poste 2.16 (89, 44 euros, plans et dossier complet détaillés de recollement DOE), la société Dunoise d'Electricité n'établit pas la transmission des documents visés par ce poste, le courriel du BET Pourreau du 16 décembre 2015 accusant réception des " plans papiers DOE " ne démontrant pas la complétude des plans et DOE ;

- en ce qui concerne les retenues opérées au titre de la phase 3 des travaux, la réception de cette phase a été assortie de nombreuses réserves qui n'ont jamais été levées ; plusieurs procès-verbaux de constat attestent des non conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Dunoise d'Electricité ;

o au titre du poste 3.3 (216, 17 euros HT, surcoût pour intervention en horaires décalés), la société ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalisation de telles interventions ;

o au titre du poste 3.5.2 (324, 26 euros, frais de tranchée sous dallage ou de sur-tranchée), la société ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation alors que ces travaux n'ont pas été réalisés ;

o au titre du poste 3.9.2 (227, 22 euros HT, bloc autonome d'évacuation), ce poste portait sur quatre blocs autonomes prévus en réserve ; néanmoins seuls deux blocs ont été utilisés pour baliser une issue de secours provisoire ; le sous-poste a été réglé à hauteur de 50 % ;

o au titre du poste 3.9.3 (93, 96 euros HT, bloc autonome technique d'évacuation non permanent), la réclamation de la société porte sur des blocs prévus en réserve, qui n'ont pas été installés, en l'absence de demande en ce sens du bureau de contrôle ;

o au titre du poste 3.10.2 (8 858, 53 euros HT, applique directe/indirecte), ce poste a été refusé au motif de la non-conformité des appliques posées par la société ; rien ne démontre l'accord du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre pour ces appliques qui en outre ne sont pas conformes puisque les luminaires ne délivrent pas un éclairement lumineux équivalent à celui exigé par le CCTP ; la société a été informée plusieurs fois de la difficulté ;

o au titre des postes 3.12.3 et 3.12.4 (187, 59 euros HT, déclencheur manuel à membrane déformable ; 1 444, 59 euros HT, déclencheur automatique thermique ; 150, 74 euros HT, sirène AGS ; 98, 82 euros HT, voyant flash lumineux incendie), il s'agit de sous postes quantifiés pour pallier d'éventuelles réserves du bureau de contrôle et les prestations n'ont pas été réalisées ;

o au titre du poste 3.12.6.1 (1 536, 98 euros HT, terminal de porte DCM), les terminaux posés par la société Dunoise d'Electricité n'étaient pas conformes à ceux exigés au CCTP ; le procès-verbal d'essais du 8 octobre 2015 ne porte que sur l'état de fonctionnement des équipements et non leur conformité au CCTP ;

o au titre du poste 3.12.6.2 (1 177, 26 euros HT, serrure motorisée ; 126, 89 euros HT, fourniture et pose sur vantail tierce ou second vantail d'un verrou automatique ; 6 545, 01 euros HT, terminal de porte DCM), la société Dunoise d'Electricité ne justifie pas avoir exécuté les deux premiers sous-postes alors que les serrures, encastrées dans les menuiseries, ont été fournies et posées par le titulaire du lot " Menuiseries extérieures ", comme cela a été admis par la société dans son décompte final de novembre 2015 ; pour le dernier sous-poste, le matériel posé par la société Dunoise d'Electricité n'était pas conforme au CCTP ;

o au titre du poste 3.15 (526, 18 euros HT, modification du câblage d'une des prises téléphones), les travaux n'ont pas été exécutés, comme l'indique le courrier du 4 novembre 2015 ;

o au titre du poste 3.17.4 (161, 29 euros HT, contrôle et recette de l'installation), les prestations n'ont pas été exécutées, le document d'autocontrôle étant incomplet ; le mail du BET Poureau du 16 décembre 2015 ne porte pas sur ce poste ;

o au titre du poste 3.19, le renvoi à l'acompte n° 9 n'établit pas la réalisation des travaux ;

o au titre du poste 3.21 (107, 19 euros HT, plans et dossier complet détaillés de recollement DOE), ce sous-poste n'a été que partiellement exécuté et a été réglé à hauteur de 50 % ; le rapport d'analyse des DOE établi par le BET Poureau établit que le dossier remis par la société Dunoise d'Electricité le 9 novembre 2015 était incomplet ;

- en ce qui concerne la phase 4 des travaux, le solde de cette phase s'établit à la somme de 3 748, 12 euros HT, somme retenue par le décompte de résiliation ; il n'existe pas de désaccord sur le montant des travaux de la phase 4 ;

- en ce qui concerne les pénalités de retard :

o le planning de la phase 3 notifié à la société par courrier du 10 avril 2014 parvenu le 14 avril suivant, fixait la réception des travaux au 15 juillet 2015 ; la société Dunoise d'Electricité n'a ni contesté ni émis de réserve sur ce planning ; l'avenant n° 4 n'a pas modifié le délai d'exécution ; dans son arrêt définitif du 6 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a fixé la livraison de la phase 3 au 15 juillet 2015 ;

o en application de l'article 7.3.1 du CCAP, les pénalités de retard devaient bien être calculées sur la base du montant HT du marché tel qu'il figure à l'acte d'engagement de l'entreprise (855 000 euros HT) et non uniquement sur le montant HT de la troisième phase ;

o dans son arrêt définitif du 6 octobre 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour administrative d'appel de Nantes a reconnu l'imputabilité du retard à la société Dunoise d'Electricité ; en outre, le démontage des faux-plafonds a été rendu nécessaire par le non respect par la société Dunoise d'Electricité des plans prévus en début de chantier ; la société n'a pas mis en oeuvre les moyens humains nécessaires pour réaliser les travaux dans le délai imparti, malgré plusieurs demandes ;

- en ce qui concerne les retenues opérées au titre de la dégradation des sols (2 424, 57 euros) et des plafonds (2 217, 40 euros), le procès-verbal du 24 septembre 2015 établit l'imputabilité de la dégradation des sols à la société Dunoise d'Electricité ; les dégradations des plafonds ont été portées à la connaissance de la société Dunoise d'Electricité par courrier du 12 octobre 2015 sans qu'elle n'émette de réserve ; l'article 1er du jugement doit donc être réformé et le solde du marché fixé à la somme de moins 14 837, 38 euros ;

- en ce qui concerne les retenues opérées issues de l'excédent de dépenses résultant du marché de substitution :

o la réalisation des travaux préalables était bien prévue par le marché initialement conclu avec la société Dunoise d'Electricité ;

o contrairement à ce que soutient la société, les travaux de la phase 3 ont fait l'objet de nombreuses réserves qui n'ont jamais été levées ;

o la société n'établit pas qu'une partie des travaux de la phase 4, correspondant aux travaux préalables, ont été réalisés en phase 1.

Par une ordonnance du 10 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2020, et prorogée jusqu'au 23 juin 2020 par l'effet de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Dunoise d'Electricité, et de Me D..., représentant d'EHPAD " Les Marronniers ".

Considérant ce qui suit :

1. En 2012, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Marronniers ", situé sur le territoire de la commune de Mondoubleau (Loir-et-Cher), a procédé à des travaux de restructuration et d'extension de ses locaux. L'assistance à maitrise d'ouvrage a été confiée à la société 3 Vals Aménagement. La maitrise d'oeuvre a été confiée à la société CRR tandis que le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC. La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés était fixée à 51 mois, année de parfait achèvement incluse, tandis que le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux était fixé à 39 mois. Les travaux devaient s'exécuter en quatre phases, la première portant sur la construction d'un nouveau bâtiment " Rosiers ", la deuxième sur la réalisation d'ouvrages provisoires pour le bon fonctionnement de l'établissement pendant la phase ultérieure, la troisième sur la construction des bâtiments " Lilas " et " Hortensias " et la dernière phase sur la destruction d'un bâtiment, la réhabilitation d'un autre et la construction du pôle administratif. Le marché, à prix forfaitaire, a été décomposé en vingt-deux lots. Le lot n° 17 " électricité : courants forts et courants faibles " a été attribué, le 10 mai 2012, à la société Dunoise d'Electricité pour un montant, pour la solution de base, de 855 000 euros hors taxe (HT), montant diminué légèrement par des avenants conclus entre l'EHPAD et la société Dunoise d'Electricité. En raison de retards pris dans l'exécution des travaux, par un courrier du 17 juin 2015, l'EHPAD a mis en demeure la société Dunoise d'Electricité de terminer les travaux de la phase 3 pour le 15 juillet 2015. Par un nouveau courrier du 26 octobre 2015, l'EHPAD a mis en demeure la société de lever des réserves qui avaient assorti la réception des ouvrages de la phase 3 prononcée le 15 octobre précédent, et l'a informée de la mise en oeuvre d'une procédure de résiliation à ses frais et risques. Enfin par une décision du 21 décembre 2015, la directrice de l'EHPAD a prononcé la résiliation du marché de la société Dunoise d'Electricité aux frais et risques de cette dernière. Un marché de substitution a été conclu avec la société Pelle en vue de la fin de la réalisation des travaux objets du lot n° 17.

2. La société Dunoise d'Electricité a adressé un projet de décompte édité le 18 novembre 2015 mentionnant à la charge de l'EHPAD une somme restante de 27 758, 34 euros. Postérieurement au règlement du marché de substitution, le maître d'oeuvre a établi, le 17 octobre 2017, un décompte de liquidation approuvé par le maître d'ouvrage le 31 octobre 2017, mettant à la charge de la société Dunoise d'Electricité une somme de 16 684, 67 euros. La société Dunoise d'Electricité a, quant à elle, adressé un projet de décompte final qu'elle avait établi le 1er décembre 2017, faisant apparaitre à son profit un solde positif global de 235 651, 82 euros, et a contesté le projet de décompte établi par le maître d'oeuvre par un mémoire de réclamation du 5 décembre 2017. La réclamation de la société Dunoise d'Electricité a été rejetée par une décision de la directrice de l'EHPAD " Les Marronniers " du 23 janvier 2018. La société Dunoise d'Electricité a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation du décompte de résiliation établi par le maître d'oeuvre et de la décision du 21 janvier 2018 de la directrice de l'EHPAD et à la condamnation de l'EHPAD à lui verser une somme globale de 235 651, 82 euros TTC au titre du solde de son marché. Par un jugement n° 1802006 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a arrêté à la somme de moins 12 530 euros le solde du marché portant sur le lot n° 17 du marché de travaux de restructuration et d'agrandissement des locaux de l'EHPAD " Les Marronniers " et a rejeté la demande de la société Dunoise d'Electricité. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur l'appel principal de la société Dunoise d'Electricité :

3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire.

En ce qui concerne les retenues opérées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " :

S'agissant des travaux de la phase 1 :

4. L'article 13.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché dispose que : " 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'oeuvre, sous la forme d'un projet de décompte. / Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son début (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général établi par le maître d'oeuvre et approuvé le 31 octobre 2017 par le maître d'ouvrage, que les travaux objets de la phase 1 du marché public en cause ont été arrêtés à la somme globale de 287 131, 83 euros HT après avoir déduit du montant demandé par la société Dunoise d'Electricité les valeurs de plusieurs prestations non réalisées par l'entreprise. Ces dernières étaient clairement et précisément identifiées dans le décompte général approuvé par l'EHPAD. Si la société Dunoise d'Electricité soutient que l'intégralité des travaux de la phase 1, tels que prévus initialement, ont été exécutés, elle se borne à invoquer la circonstance que l'EHPAD aurait réglé, au moment de l'acompte mensuel n° 6 du 19 décembre 2013, environ 98 % des sommes dues au titre des travaux de la première phase. Néanmoins, la seule circonstance que l'EHPAD s'est acquitté du montant demandé dans l'acompte mensuel n° 6, document dressé à partir des demandes de paiement mensuelles émises par le titulaire du marché en application de l'article 13.1.1 du CCAG Travaux, n'est pas de nature à établir que la société Dunoise d'Electricité aurait effectivement réalisé l'ensemble des travaux de la phase 1. Elle n'est par suite pas fondée à demander la rectification du décompte général sur ce point.

S'agissant des travaux de la phase 2 :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général approuvé le 31 octobre 2017 par le maître d'ouvrage, que l'EHPAD a arrêté le montant des travaux de la phase 2 des opérations de restructuration et d'agrandissement de ses locaux à 23 862, 37 euros HT, après avoir effectué diverses retenues pour travaux non faits, retenues que la société Dunoise d'Electricité conteste.

7. Il résulte de l'instruction qu'au titre du poste 2.2.1, concernant la création d'une passerelle fermée désenfumable entre l'aile Rosiers et l'accueil, l'EHPAD a procédé à une retenue pour absence de réalisation de la prestation. L'EHPAD a, néanmoins, reconnu dans le courrier du 23 janvier 2018 que le décompte général comportait pour le poste 2.2.1 une erreur de 1 522, 74 euros HT en faveur de la société Dunoise d'Electricité. Il résulte cependant du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a rehaussé de cette somme le montant global des travaux de la phase 2 en fixant ce montant à 25 175, 11 euros HT. Les conclusions de la société Dunoise d'Electricité sont donc, ainsi que le soutient l'établissement public intimé, sans objet, la société ayant obtenu satisfaction dans le jugement attaqué.

8. Au titre du poste 2.3, l'EHPAD a effectué une retenue d'un montant de 146, 39 euros HT en l'absence de réalisation par la société des interventions alléguées en horaires décalés. En se bornant à produire deux attestations, non circonstanciées, de ses salariés indiquant qu'ils auraient travaillé en dehors de leurs horaires de travail sur le chantier en cause, la société Dunoise d'Electricité n'établit pas l'existence de ces interventions en horaires décalés.

9. Au titre du poste 2.5.1, l'EHPAD maître d'ouvrage a effectué une retenue d'un montant de 2 251, 04 euros HT du fait de l'absence d'une ligne ARO2V provisoire entre un tableau général basse tension et la protection destinée à un futur tableau électrique, au motif que cet équipement provisoire n'a pas été mis en place du fait d'un nouveau choix de branchement. Mais en se bornant à invoquer le fait que ce câble provisoire aurait eu pour objet d'alimenter un tableau électrique qui n'aurait quant à lui fait l'objet d'aucune retenue de la part du maître d'ouvrage, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de cette prestation, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la circonstance que ce travail aurait fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 mars 2015 ne permet pas d'établir sa réalisation effective.

10. Au titre du poste 2.6, l'EHPAD a opéré trois retenues, des montants respectifs de 387, 62 euros HT, 334, 07 euros HT et 385, 80 euros HT, du fait de l'absence de réalisation de chemins de câbles secondaires, courants faibles et courants forts, et de plinthes. Si la société Dunoise d'Electricité conteste la réalisation à la demande du maître d'ouvrage d'un constat d'huissier le 2 juillet 2015, le procès-verbal de ce constat n'apporte aucun élément quant à la réalisation ou non de ces chemins de câbles. En outre, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de ces prestations, alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance qu'elles auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 mars 2015 ne permet pas d'établir leur réalisation effective. Il résulte, au surplus, de l'instruction que dans son projet de décompte établi en 2015, la société appelante n'avait pas demandé le règlement intégral de ces prestations, reconnaissant ainsi au moins ne pas les avoir effectuées dans leur totalité.

11. Au titre du poste 2.8, l'EHPAD a effectué une retenue d'un montant de 3 230, 23 euros HT en l'absence de fourniture de luminaires de type " broches GX24q ou équivalent, 960 °C, CI, ballast électronique ". La circonstance, invoquée par la société appelante que lors de son contrôle du 9 octobre 2015 le bureau d'études Poureau n'aurait pas relevé l'absence de ces prestations est sans incidence, ce contrôle ayant eu pour objet de vérifier les équipements de sécurité contre l'incendie. En outre, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la fourniture de cet équipement et, ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 mars 2015 ne permet pas d'établir sa fourniture effective.

12. Au titre du poste 2.9.2, l'EHPAD a effectué une retenue d'un montant de 113, 61 euros HT du fait de l'absence de fourniture d'un bloc autonome d'évacuation à double fonction. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions concordantes portées sur le projet de décompte établi en 2015 par la société Dunoise d'Electricité et sur le décompte général dressé par le maître d'oeuvre, que cette prestation, consistant en la pose de blocs autonomes d'évacuation en suppléments des blocs d'évacuation prévus, n'avait été prévue qu'en cas de réserve émise par le bureau de contrôle. Il ne résulte aucunement de l'instruction que le bureau de contrôle aurait exigé la fourniture de cet équipement supplémentaire. En outre, dès lors que la pose d'un certain nombre de blocs autonomes d'évacuation était fermement prévue, la circonstance que le contrôle du bureau d'études du 9 octobre 2015 a déjà porté sur un certain nombre de blocs autonomes d'évacuation ne permet pas d'établir que des blocs supplémentaires auraient été fournis par la société appelante. En outre, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la fourniture de cet équipement, alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 mars 2015 ne permet pas d'établir sa fourniture effective.

13. Au titre du poste 2.12.2, l'EHPAD a opéré une retenue de 481, 53 euros HT en raison de l'absence de fourniture d'un détecteur automatique thermique multi-capteur ou optique de fumée, dont il résulte de l'instruction, comme pour les blocs autonomes d'évacuation, qu'il n'était prévu qu'en cas de réserve émise par le bureau de contrôle. Il ne résulte pas de l'instruction que cet organisme aurait exigé la fourniture supplémentaire d'un tel équipement. En outre, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la fourniture de cet équipement, alors ainsi qu'il a été dit précédemment, que la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 mars 2015 ne permet pas d'établir sa fourniture effective.

14. Enfin, au titre du poste 2.16, l'EHPAD a effectué une retenue d'un montant de 89, 94 euros HT au titre de la fourniture des plans et du dossier complet détaillé de recollement des ouvrages exécutés (DOE). Il résulte de l'instruction que figurent dans ce même poste notamment des prestations de rebouchage des percements, d'essais et de mise en service et de formation du personnel de l'établissement. Si la société Dunoise d'Electricité soutient qu'elle a bien assuré ces prestations, il résulte du projet de décompte qu'elle a établi en 2015 qu'elle n'avait demandé aucune rémunération au titre de ces prestations particulières, mais s'était bornée à demander une somme de 44, 72 euros HT, correspondant à 50 % du montant relatif à la prestation de fourniture des plans et du dossier complet détaillé de recollement DOE. La circonstance que le bureau d'études techniques a accusé le 16 décembre 2015 réception de la transmission des plans papier DOE n'établit aucunement la complétude de ces documents transmis par la société appelante. Enfin, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette prestation, alors ainsi qu'il a été dit précédemment que la circonstance qu'elle aurait fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 19 décembre 2013 ne permet pas d'établir sa fourniture effective.

S'agissant des travaux de la phase 3 :

15. Au titre du poste 3.3, l'EHPAD a opéré une retenue de 216, 17 euros HT en raison de l'absence d'interventions en horaires décalés ayant généré un surcoût. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, en se bornant à produire deux attestations non circonstanciées de deux de ses salariés, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de telles interventions en horaires décalés.

16. Au titre du poste 3.5.2, l'EHPAD intimé a effectué une retenue d'un montant de 324, 26 euros HT au raison de l'absence de frais de tranchées sous-dallages ou de sur-tranchées. Si la société appelante invoque la circonstance que ces prestations n'auraient pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal dressé par constat d'huissier le 9 novembre 2015, un tel constat effectué à la demande du maître d'ouvrage ne saurait avoir pour but de se substituer à la décision de la personne publique prononçant la réception des ouvrages, avec ou sans réserve, et avait uniquement pour but de dresser un état des lieux des travaux à l'issue de la phase 3, tel qu'il pouvait apparaitre à l'huissier. L'absence de mention dans ce simple constat relative aux tranchées ou aux sur-tranchées ne saurait donc établir la réalité de la prestation. En outre, la Société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de ces prestations, alors ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que la circonstance que ces travaux auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 juillet 2015 ne permet pas d'établir leur réalisation effective.

17. Au titre du poste 3.9.2, l'EHPAD a opéré une retenue d'un montant de 227, 23 euros HT, correspondant à 50 % du montant de la prestation relative à la pose de blocs autonomes d'évacuation à LED double fonction. Il résulte de l'instruction que la pose de tels blocs supplémentaires n'était prévue qu'en cas de réserve émise par le bureau de contrôle. Il ne résulte aucunement de l'instruction qu'une telle réserve aurait été émise. En outre, la Société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de ces travaux, alors que la circonstance qu'ils auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 5 octobre 2015 ne permet pas d'établir leur réalisation effective.

18. Au titre du poste 3.9.3, l'EHPAD a opéré une retenue d'un montant de 93, 96 euros HT, correspondant à 50 % du montant de la prestation relative à la pose de blocs autonomes techniques d'évacuation non permanent en saillie à LED. Il résulte de l'instruction que la pose de tels blocs supplémentaires n'était prévue qu'en cas de réserve émise par le bureau de contrôle. Il ne résulte aucunement de l'instruction qu'une telle réserve aurait été émise. En outre, la Société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de ces travaux, et la circonstance qu'ils auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 5 octobre 2015 ne permet pas d'établir leur réalisation effective.

19. Au titre du poste 3.10.2, l'EHPAD a effectué une retenue d'un montant de 8 858, 53 euros HT au motif que les appliques fournies par la société Dunoise d'Electricité n'étaient pas conformes aux exigences du CCTP. Si la société appelante établit que les luminaires initialement prévus par les documents contractuels ne pouvaient être fournis en raison de l'arrêt de leur fabrication, elle n'établit aucunement, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir installé des luminaires répondant aux exigences du CCTP ou qui auraient fait l'objet d'une acceptation par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage. Il résulte ainsi de l'instruction que le CCTP exigeait la fourniture d'appliques ayant une puissance de 36 watts, tandis que les luminaires installés par la société Dunoise d'Electricité n'avaient qu'une puissance de 13 watts. Il ne résulte pas des pièces produites qu'un autre luminaire aurait " compensé " cette faible puissance. Il résulte en outre de l'instruction que dès juillet 2015, le maître d'oeuvre en charge de l'opération s'est inquiété de la faiblesse des luminaires et que, par une mise en demeure du 15 septembre 2015, le maître d'ouvrage a sommé la société en charge du lot 17 de reprendre l'ensemble des luminaires en tête de lit avant le 1er octobre 2015. Dans ces conditions, la société Dunoise d'Electricité n'établit ni la conformité des appliques installées aux stipulations du CCTP, ni l'accord du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage pour les appliques effectivement installées. Elle n'est donc pas fondée à contester la retenue opérée pour non-conformité des ouvrages par l'EHPAD " Les Marronniers ".

20. Au titre du poste 3.12.3, l'EHPAD a effectué deux retenues pour les montants respectifs de 187, 59 euros HT et 1 444, 59 euros HT en raison de l'absence de fourniture d'un déclencheur manuel à membrane déformable compatible avec la centrale incendie et un volet de protection et d'un détecteur automatique thermique, multi-capteur ou optique de fumée, compatible avec la centrale incendie. Au titre du poste 3.12.4, l'EHPAD a opéré deux retenues pour les montants respectifs de 150, 74 euros HT et 98, 82 euros HT en raison de l'absence de fourniture d'une sirène alarme générale sélective (AGS) et d'un voyant flash lumineux incendie. Il résulte de l'instruction que la pose de tels équipements n'était prévue qu'en cas de réserve émise par le bureau de contrôle. Il ne résulte aucunement de l'instruction qu'une telle réserve aurait été émise. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent arrêt, la circonstance que le constat d'huissier de novembre 2015 ne comporte aucune remarque relative à ces équipements ne saurait établir la réalité de leur pose. Enfin, la Société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la pose de ces équipements, et la circonstance qu'ils auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 17 juillet 2015 ne permet pas d'établir leur fourniture effective.

21. Au titre du poste 3.12.6.1, l'EHPAD a opéré une retenue de 2 750, 27 euros HT en l'absence de fourniture d'une serrure motorisée à deux pênes. Il a par ailleurs, pour ce même poste, effectué une retenue correspondant à 75 % du montant de 1 536, 98 euros HT, au titre de la fourniture et l'installation d'un terminal de porte DCM avec platine de commande en raison de l'absence de conformité aux exigences du CCTP. Le procès-verbal de test effectué le 8 octobre 2015 n'établit pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, la conformité de cet ouvrage aux stipulations du CCTP. Il en va de même, ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent arrêt, de l'absence de remarque dans le constat d'huissier réalisé en novembre 2015. La circonstance, à la supposer établie, que la société Dunoise d'Electricité aurait pris du retard dans l'exécution de cette prestation du fait de l'entreprise de menuiserie est sans incidence sur l'appréciation de la conformité de l'ouvrage aux exigences du CCTP. Enfin, la circonstance que ces prestations auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte du 17 juillet 2015 n'établit ni leur réalité, ni leur conformité.

22. Au titre du poste 3.12.6.2, l'EHPAD a effectué deux retenues des montants respectifs de 5 886, 31 euros HT et 634, 44 euros HT au motif que la fourniture et la pose, d'une part, d'une serrure motorisée avec boitier de mise en applique et, d'autre part, d'un verrou automatique à mortaiser pour vantail semi-fixe, prévues pour le lot 17, avaient été effectuées par le titulaire du lot " menuiserie ". Par ailleurs, au titre de ce même poste, l'EHPAD a opéré une retenue correspondant à 75 % d'un montant de 8 726, 68 euros HT au titre de la réalisation partielle d'une prestation consistant en la fourniture d'un terminal de porte DCM avec platine de commande. En ce qui concerne les deux premières retenues, la société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement procédé à la pose de ces équipements alors que dans le projet de décompte qu'elle a établi en décembre 2015, elle n'avait demandé aucun règlement au titre de ces sous-postes, reconnaissant ainsi ne pas avoir effectué ces prestations. Elle n'apporte en outre aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fourni et installé un terminal de porte DCM avec platine de commande conforme aux exigences du CCTP, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des tests électriques effectués le 8 octobre 2015, que les dispositifs de déverrouillage de portes n'étaient aucunement raccordés.

23. Au titre du poste 3.15, l'EHPAD a opéré une retenue de 526, 18 euros HT, en raison de l'absence du câblage provisoire d'une des deux prises téléphones dans 37 chambres objets de la phase 1. La société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement exécuté ces travaux en se bornant à invoquer l'absence de remarques dans le procès-verbal de constat d'huissier de novembre 2015 et la circonstance que ces travaux ont fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte du 17 juillet 2015.

24. Au titre du poste 3.17.4, l'EHPAD a effectué trois retenues des montants respectifs de 266, 64 euros HT, 21, 44 euros HT et 34, 50 euros HT, en raison de l'absence de réalisation par la société titulaire du lot 17 des contrôles et recettes cuivre des liaisons terminales, des rocades optiques et des rocades cuivre conformément au CCTP. Si la société Dunoise d'Electricité soutient qu'elle aurait effectué cette prestation en fournissant un document d'autocontrôle dont il aurait été accusé réception par un courriel du 16 décembre 2015, le courriel invoqué émanant du BET Poureau se borne à accuser réception de la transmission d'un dossier des ouvrages exécutés (DOE), mais non de sa complétude, de la transmission d'un rapport de tests des installations ni de son éventuelle conformité aux exigences du CCTP. Dans ces conditions, la société Dunoise d'Electricité n'établit aucunement la réalité de ces prestations.

25. Au titre du poste 3.19, l'EHPAD a opéré des retenues pour des montants de quatre fois 69, 57 euros HT, en raison de l'absence de fourniture de répartiteurs sous coffret pour le raccordement des haut-parleurs, et de 14, 81 euros HT, 115, 68 euros HT, 167, 94 euros HT, 134, 21 euros HT, 187, 64 euros HT en raison de l'absence de pré-câblages entre ces répartiteurs et les haut-parleurs, de 42, 88 euros HT en l'absence de fourniture d'une prise de courant pour la sonorisation du local et de 48, 46 euros HT pour la fourniture d'un plan en couleur spécifique pour la localisation des lignes. Si le procès-verbal de constat d'huissier du 9 novembre 2015 relève la présence de haut-parleurs dans les couloirs des trois niveaux de l'immeuble concerné par la phase 3 des travaux, il n'apporte aucun élément de nature à établir le câblage de ces équipements. Par ailleurs, la mention dans le compte-rendu du bureau d'études techniques (BET) du 21 mai 2015, dont il résulte de l'instruction qu'il a pour objet de donner les instructions pour les travaux à venir, selon laquelle " les 5 lignes de pré-câblage prévues sont validées ", n'est pas de nature à établir que la société appelante a effectivement réalisé ces lignes de pré-câblage. En outre, la Société Dunoise d'Electricité n'apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de l'ensemble des travaux de ce poste, et la circonstance qu'ils auraient fait l'objet d'un règlement partiel dans l'acompte mensuel du 10 juin 2015 ne permet pas d'établir leur réalisation effective.

26. Au titre du poste 3.21, l'EHPAD a effectué une retenue d'un montant de 107,20 euros HT, correspondant à 50 % de la prestation relative à la fourniture de plans et dossier complet détaillés de recollement DOE. S'il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'huissier le 9 novembre 2015, que le représentant de la société Dunoise d'Electricité a remis au maître d'ouvrage un dossier DOE et un compact disque, cette seule mention ne permet pas d'établir la complétude des documents transmis par l'entreprise. Il résulte en outre de l'instruction que le BET Poureau a procédé, le 16 novembre suivant, à une analyse des documents transmis par la société Dunoise d'Electricité et a relevé de nombreuses incomplétudes. Il suit de là que la société appelante n'est pas fondée à contester la retenue de 50 % opérée par le maître d'ouvrage au titre du poste 3.21.

S'agissant des travaux de la phase 4 :

27. Si la société Dunoise d'Electricité soutient qu'elle a droit au règlement d'une somme globale de 3 748, 12 euros HT au titre des travaux effectués pendant la phase 4, il résulte de l'instruction que ce montant n'est pas contesté par l'EHPAD " Les Marronniers " et figure sur le décompte général dressé en octobre 2017. Comme l'a relevé le tribunal administratif d'Orléans, les parties s'accordent sur le montant des travaux de la phase 4.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

28. En premier lieu, l'article 20 du CCAG " Travaux " applicable au marché stipule que : " 20.1 En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. / 20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 46.1. / 20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché (...) ". Par ailleurs, l'article 7.3.1 du CCAP du marché, intitulé " pénalités de retard journalières ", stipule que : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : / travaux concernés : en cours et en fin de travaux / pénalité journalière / montant pénalités : 300 euros + montant ht du marché * 1/2000 (non soumis à Tva) (...) ".

29. Il résulte des stipulations citées ci-dessus du CCAP qui dérogent explicitement aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG Travaux qu'en cas de retard constaté, les pénalités journalières mises à la charge de l'entrepreneur sont calculées sur le montant total hors taxe du marché total, sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que le seul montant de la phase des travaux ayant généré les retards sanctionnés par l'infliction des pénalités. En revanche, la mention dans l'article 7.3.1 du CCAP du " montant ht du marché " doit s'entendre du montant hors taxe du marché à l'issue des avenants éventuellement conclus. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la conclusion de quatre avenants, le montant hors taxe du marché confié à la société Dunoise d'Electricité a été diminué de 855 000 euros à 846 697, 92 euros. Il suit de là que le montant quotidien des pénalités de retard pouvant être mises à sa charge ne pouvait excéder 723, 35 euros (300 + (846 697, 92 / 2000). Le montant total des pénalités de retard mises à sa charge pour un retard de 93 jours ne saurait donc excéder 67 271, 55 euros. La société Dunoise d'Electricité est donc fondée à demander la rectification du décompte de liquidation d'un montant de 385, 95 euros à son profit.

30. En deuxième lieu, si la société Dunoise d'Electricité conteste le point de départ des pénalités de retard, fixé par l'EHPAD au 15 juillet 2015, il résulte de l'instruction que le planning d'exécution des travaux de la phase 3 de la restructuration et de l'extension des bâtiments de l'établissement a été notifié à la société Dunoise d'Electricité par un courrier du 10 avril 2014, dont elle a accusé réception le 14 avril suivant. Il n'est pas contesté que ce planning prévoyait une fin des travaux de la troisième phase le 15 juillet 2015. Cette date a de nouveau été rappelée à la société Dunoise d'Electricité par un courrier de l'EHPAD dont elle a accusé réception le 17 juin 2015, ce courrier lui rappelant l'importance pour l'établissement de prendre possession du bâtiment à la fin du mois de juillet 2015. Le courrier de l'EHPAD du mois de juillet 2015, invoqué par la requérante, mentionnait certes que " je ne vois pas en quoi les éléments avancés expliquent votre impossibilité de terminer vos travaux pour le 31 juillet 2015 ", mais il répondait à un courrier de la société Dunoise d'Electricité et se borne à prendre acte du fait que la société en charge du lot n° 17 ne terminerait pas ses travaux dans les délais convenus et à lui demander des indications quant à la suite des travaux. La mention de la date du 31 juillet 2015 dans un courrier de l'EHPAD d'octobre 2015 ne saurait de même avoir pour effet de modifier contractuellement la date de fin des travaux qui avait été fixée au 15 juillet 2015. La société Dunoise d'Electricité n'est donc pas fondée à soutenir que les pénalités de retard mises à sa charge auraient dû l'être uniquement après le 31 juillet 2015. Enfin la circonstance qu'un acompte de 2013 mentionne, en raison d'une simple erreur matérielle, des pénalités à compter du mois de janvier 2006 est sans incidence dès lors qu'il est constant que les pénalités de retard mises à la charge de la société Dunoise d'Electricité n'ont été calculées qu'à compter du 15 juillet 2015.

31. En dernier lieu, si la société Dunoise d'Electricité soutient qu'elle ne serait pas responsable des retards accumulés par la phase 3 des travaux, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la livraison de la phase 3 d'exécution des travaux, aux termes du calendrier notifié le 10 avril 2014, a été fixée au 15 juillet 2015. Il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de juin 2015 la société Dunoise d'Electricité a indiqué que le délai nécessaire pour terminer ses travaux d'électricité serait de seize semaines, soit une fin de chantier prévue pour début octobre 2015. La société Dunoise d'Electricité a fait valoir que les travaux d'électricité lui incombant alors, consistant notamment à organiser le passage de câbles électriques ou encore la pose de plafonniers, supposaient le démontage et la découpe des faux plafonds, travaux non réalisés par une autre entreprise attributaire du lot dont ils relevaient, ce qui rendait manifestement impossible la réalisation des travaux qui lui incombaient. Il résulte toutefois de l'instruction que le démontage des faux plafonds n'a été rendu nécessaire qu'en raison du non-respect, par la société Dunoise d'Electricité elle-même, des plans prévus en début de chantier, ce qui a contraint la maitrise d'oeuvre à trouver une autre solution technique permettant le passage de câbles et à mettre à la charge de la société Dunoise d'Electricité le démontage des faux plafonds. Les comptes rendus de chantiers témoignent que le maître d'oeuvre a régulièrement demandé, en vain, à la société Dunoise d'Electricité de renforcer ses effectifs. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas à l'origine du retard pris par l'exécution des travaux d'électricité de la phase 3.

En ce qui concerne la dégradation des sols et des plafonds :

32. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état du solde joint au projet de décompte dressé par l'EHPAD, que ce dernier a retenu d'une part une somme de 2 424, 57 euros au titre de dégradations causées aux sols et d'autre part une somme de 2 217, 40 euros au titre de dégradations causées aux plafonds.

33. En premier lieu, si la société Dunoise d'Electricité conteste la somme de 2 217, 40 euros mise à sa charge au titre de dégradations des plafonds, les premiers juges, au point 11 de leur jugement, ont retiré cette somme du solde du marché en cause.

34. En second lieu, si la société Dunoise d'Electricité conteste à nouveau la somme de 2 424, 57 euros mise à sa charge au titre de dégradations des sols, cette contestation, que la société reprend devant la cour sans y apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement.

En ce qui concerne les sommes mises à la charge de la société Dunoise d'Electricité au titre du marché de substitution :

35. L'article 46.3 du CCAG Travaux, intitulé résiliation pour faute du titulaire, stipule que : " 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 48 de ce même CCAG : " (...) 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. / Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. (...) ".

36. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD a opéré une retenue d'un montant global de 40 918, 08 euros au titre de l'excédent de dépenses généré par le marché conclu en substitution du marché confié à la société Dunoise d'Electricité, en application des stipulations de l'article 48.6 du CCAG. La société appelante conteste l'ensemble des postes formant ce montant, au motif notamment que les travaux des phases 1 et 3 auraient été réceptionnés et au motif de l'inutilité des travaux préalables ou de l'amélioration des prestations, sans apporter, à l'appui de sa contestation, aucune précision ni aucune justification de nature à en apprécier le bien-fondé.

Sur l'appel incident de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers " :

37. Ainsi qu'il a dit ci-dessus au point 33 du présent arrêt, les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les dégradations des plafonds seraient imputables aux travaux de la société Dunoise d'Electricité, et dès lors estimé que c'était à tort que l'EHPAD " Les Marronniers " avait opéré une retenue d'un montant de 2 217, 40 euros. S'il ressort d'un courrier du maître d'oeuvre daté du 12 octobre 2015 qu'il a été constaté, à l'occasion d'une réunion du 8 octobre 2015, que des plaques du faux-plafond présentaient des rayures, il est constant que c'est une entreprise tierce qui a procédé à la dépose de ces plaques en vue de permettre la fin des travaux du lot électricité pour la troisième phase des travaux. Dans ces conditions, dès lors qu'au moins deux entreprises sont intervenues, l'EHPAD n'établit pas que les dégradations occasionnées aux dalles de faux plafonds seraient imputables à la société Dunoise d'Electricité. En outre, compte tenu de la teneur du courrier du maître d'oeuvre du 12 octobre 2015, qui se borne à informer la société de l'avancement du chantier au 8 octobre 2015 et à lui demander de faire diligence, l'EHPAD n'est pas fondé à soutenir qu'en n'émettant aucune réserve à ce courrier, qui n'a pas le caractère d'un ordre de service, la société Dunoise d'Electricité aurait reconnu l'imputabilité à ses travaux des dégradations causées aux plafonds.

38. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dunoise d'Electricité est seulement fondée à soutenir que le solde du marché portant sur le lot 17 soit fixée à la somme de moins 12 144, 05 euros.

Sur les frais du litige :

39. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Les Marronniers ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Dunoise d'Electricité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dunoise d'Electricité, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " Les Marronniers " et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le solde du marché portant sur le lot n° 17 " électricité : courants forts et courants faibles " est arrêté à la somme de moins 12 144, 05 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1802006 du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société Dunoise d'Electricité et les conclusions d'appel incident de l'EHPAD " Les Marronniers " sont rejetées.

Article 4 : La société Dunoise d'Electricité versera à l'EHPAD " Les Marronniers " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dunoise d'Electricité et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Marronniers ".

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 novembre 2020.

La rapporteure,

M. E...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02516
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-06;19nt02516 ?
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