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23/10/2020 | FRANCE | N°19NT04787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT04787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2018 des autorités consulaires françaises à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1905208 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 12 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2018 des autorités consulaires françaises à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1905208 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la sincérité de son intention matrimoniale n'a pas été remise en cause par le jugement du tribunal administratif ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par lui contre la décision du 30 août 2018 des autorités consulaires françaises à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a refusé à M. F... un visa d'entrée et de long séjour aux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intention matrimoniale de l'intéressé n'était pas établie et, d'autre part, de ce que sa présence en France était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public.

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public ou, si elles allèguent une fraude au mariage, en l'établissant sur le fondement d'éléments précis et concordants. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. M. F... a épousé Mme E... le 7 janvier 2014 à Albi. Ils sont parents d'un enfant, né le 16 juin 2014. La communauté de vie a été rompue au cours de l'année 2014, à la suite d'une requête en divorce de Mme E..., que cette dernière a ultérieurement abandonnée. M. F... a quitté le territoire français en 2016. Il ressort des pièces du dossier que les époux ont toutefois repris contact, que Mme E... s'est rendue au Maroc en 2016 et 2018 afin de rendre visite à son époux et qu'ils ont maintenu des échanges téléphoniques et via l'application WhatsApp. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitée en estimant que la réalité de l'intention matrimoniale n'était pas établie.

5. Toutefois, M. F... a été condamné le 27 février 2017 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité à l'endroit de son épouse, Mme E..., faits survenus le 7 septembre 2014. Ces faits de violence ont été corroborés par les déclarations d'un témoin et d'un des enfants de Mme E... et considérés comme établis par le juge judiciaire, qui a relevé que les menaces ont été proférées en présence des enfants de Mme E... et que M. F... a menacé d'enlèvement leur fils, alors âgé de quelques mois. Alors même que M. F... n'a pas fait l'objet d'autres condamnations, eu égard à la gravité des faits, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la présence de M. F... en France représentait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui est de nature à justifier légalement la décision du 20 mars 2019 en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. F..., dont la demande d'admission à l'aide juridictionnelle a d'ailleurs été rejetée, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme C..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. C...

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04787
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt04787 ?
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