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20/10/2020 | FRANCE | N°19NT03776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Eau et Rivières de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société La Lande du Cran (LDC) Algae à exploiter, sur le territoire de la commune de Plouguenast au lieu-dit " La Lande du Cran ", une ferme de cultures hydroponiques et une unité de méthanisation.

Par un jugement n° 1704433 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Eau et Rivières de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société La Lande du Cran (LDC) Algae à exploiter, sur le territoire de la commune de Plouguenast au lieu-dit " La Lande du Cran ", une ferme de cultures hydroponiques et une unité de méthanisation.

Par un jugement n° 1704433 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2019, 24 janvier, 13 mars et 20 avril 2020, l'association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par Me G..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1704433 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société LDC Algae à exploiter, sur le territoire de la commune de Plouguenast au lieu-dit " La Lande du Cran ", une ferme de cultures hydroponiques de microphytes et macrophytes et une unité de méthanisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'étude d'impact réalisée par la société LDC Algae est insuffisante ; les surfaces des zones humides impactées par le projet n'ont pas été justement évaluées ; le projet d'installation est de taille industrielle et peut comporter un grand nombre de nuisances ; l'étude ne présente ni une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, ni les mesures d'évitement ou de compensation prévues, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; les insuffisances du dossier ont substantiellement vicié la procédure ;

- l'arrêté contesté n'est pas compatible avec les dispositions du 8B du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Loire Bretagne ;

- l'arrêté contesté n'est pas conforme avec les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vilaine ;

- le préfet a commis une " erreur manifeste d'appréciation " en autorisant le projet ; les mesures de compensation de la destruction des zones humides ne sont pas connues ; l'exploitant risque de détruire les zones humides.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2019, 10 février, 26 mars, 13 mai, et 12 juin 2020, la société LDC Algae, représentée par Me E..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Eau et Rivières de Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, en ce qu'elle est présentée par M. C..., dont il n'est pas justifié la qualité et la capacité pour représenter l'association Eau et rivières de Bretagne ; cette association n'a, par ailleurs, pas d'intérêt ou de qualité pour agir contre la décision contestée ;

- la requête de première instance était irrecevable, en ce qu'elle a été présentée par M. A..., qui n'avait pas la qualité pour représenter l'association Eau et rivières de Bretagne ; cette association n'avait pas d'intérêt ou de qualité pour agir ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 31 août 2020.

Une pièce a été produite par l'association Eau et Rivières de Bretagne le 22 septembre 2020 et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant l'association Eau et Rivières de Bretagne, et Me F..., représentant la société LDC.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2013, la société LDC Algae, spécialisée en matière de biotechnologie, a souhaité entreprendre un projet portant sur la construction et l'exploitation d'une ferme innovante de production d'énergie et de cultures hydroponiques, sur le territoire la commune de Plouguenast, au lieu-dit " La Lande du Cran ". Le projet a précisément consisté à implanter un dispositif industriel de méthanisation des effluents d'élevage permettant la production de biogaz et de digestats solides et liquides, de cogénération de biogaz avec production d'énergie électrique rejoignant le réseau ERDF et de chaleur récupérée pour les besoins du site, de culture sous serres de micro-algues à des fins de commercialisation, de culture de macrophytes du type jacinthes d'eau aux fins d'épuration, de production de lombricompost et de percolat et de stockage souterrain de l'énergie thermique excédentaire de la période estivale. A cet effet, la société LDC Algae a sollicité auprès du préfet des Côtes-d'Armor, le 12 août 2013, une autorisation au titre de la réglementation de l'urbanisme. Elle a demandé, le 26 septembre 2013, auprès du même préfet, une autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Une enquête publique conjointe s'est déroulée du 5 mai au 6 juin 2014. Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 3 juillet 2014, faisant état d'un avis favorable sous réserve que la société LDC Algae produise une analyse critique portant, d'une part, sur l'évaluation précise des surfaces de zones humides impactées par le projet et la détermination des mesures correspondantes de réduction ou de compensation des impacts, et, d'autre part, sur l'évaluation des impacts environnementaux qui pourraient être occasionnés par la réalisation et le fonctionnement du stockage géothermique proposé sur les plans hydrologique, thermique, chimique et microbiologique. Par arrêté du 14 octobre 2016, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la société LDC Algae l'autorisation d'exploiter une ferme de cultures hydroponiques de microphytes et de macrophytes. Le 20 septembre 2017, l'association Eau et Rivières de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. L'association Eau et rivières de Bretagne relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'étude d'impact du projet :

2. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. L'étude d'impact ne peut comporter d'inexactitudes, omissions ou insuffisances susceptibles d'avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact menée par le maître d'ouvrage, réalisée par le cabinet Althis, comprend une description détaillée de l'état initial du site, et notamment de son environnement naturel. Le chapitre II.1.6.4.2. de cette étude est précisément consacré aux zones humides du site d'accueil et présente la méthodologie d'identification de ces zones, réalisée au moyen de campagnes de sondages géotechniques permettant la caractérisation du substrat à forte profondeur et l'observation des saturations en eau du sol. L'annexe 2 de l'étude comporte les résultats complets obtenus à l'issue de cette campagne. Par ailleurs, en réponse aux observations formulées par l'association requérante lors de l'enquête publique, la société LDC Algae a précisé, le 25 juin 2014, la méthodologie retenue à partir d'au moins 97 sondages à la tarière à main. Egalement, à la suite de l'étude diligentée par l'association requérante lors de l'enquête publique et concluant à une surface de zones humides impactées plus importantes que celles décrites dans l'étude d'impact, le commissaire enquêteur a recommandé la réalisation d'une nouvelle analyse indépendante, prescrite par le préfet des Côtes-d'Armor le 26 février 2015. Cet examen critique, réalisé par le cabinet Biotope, a comporté un audit des zones naturelles du site ainsi qu'une vérification du protocole mis en place par le cabinet Althis pour identifier les zones humides. L'avis de l'agence environnementale du 28 mars 2014, qui porte notamment sur la qualité de l'étude d'impact, mentionne le caractère satisfaisant et complet des études pédologique et naturaliste menées ainsi que des analyses des effets du projet sur le milieu d'accueil. Le rapport de l'inspection des installations classées, remis le 20 juin 2016, a conclu, de la même manière, à une présentation du dossier " de bonne qualité, (dont) les études reflètent un bon niveau d'expertise, notamment en ce qui concerne l'état initial (...) et traduisent également le souci d'une présentation pédagogique ". La seule circonstance que l'association requérante conteste l'étendue des zones humides impactées par le projet ne saurait suffire à qualifier l'étude d'impact d'insuffisante.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Biotope a estimé, dans son rapport remis en juillet 2015, que la réglementation, retenue par le bureau d'études Althis, était pertinente et se basait sur la méthodologie nationale d'identification de ces milieux, en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de l'arrêté du 24 juin 2008. Pour l'expert indépendant, le protocole mis en place par le bureau d'études Althis a en outre respecté les périodes d'observation de la végétation et des sols. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le choix des critères " botanique " et " pédologique ", au demeurant prévus par l'arrêté du 24 juin 2008, et utilisés pour la caractérisation des zones humides par la société Althis, n'était pas pertinent pour ce site. La circonstance que ces critères d'identification aient été pondérés n'est pas de nature à établir que l'inventaire des zones humides présenté dans l'étude d'impact n'est pas conforme à la définition des zones humides telle que fixée par la réglementation. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la société Algae a décidé de prendre en compte, en dernière analyse, toutes les zones humides potentielles, y compris les terrains qualifiés de " zones humides intermédiaires " par l'étude d'impact pour une surface de 2,96 hectares, portant lesdits milieux humides de 1,2 à 4,16 hectares. Cette circonstance, qui ne révèle pas une inexactitude, une omission ou une insuffisance de l'étude d'impact, n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision contestée.

5. Enfin, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a prévu des mesures de compensation, détaillées à son annexe 12, tenant à l'amélioration de la zone humide d'un point de vue de la biodiversité, de la continuité hydrologique, et écologique, sur une surface de 8 500 m2. Le dossier complémentaire, qui prend en compte la surface des zones humides augmentée, a en outre prévu la réhabilitation de zones humides " actuellement en cultures " ou " boisées " de peupliers et de résineux, ainsi que la création d'une continuité de zone humide en contexte urbain. L'arrêté préfectoral contesté a par ailleurs assorti l'autorisation délivrée de prescriptions complémentaires relatives aux mesures destinées à compenser l'impact du projet sur les zones humides situées au droit du site.

6. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par l'association requérante de ce que l'étude d'impact, menée préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, aurait été insuffisante, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Loire Bretagne :

7. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ".

8. Le chapitre 8 relatif à la préservation des zones humides du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, pour la période 2016-2021, dispose que : " 8B- (...) La régression des zones humides au cours des dernières décennies est telle qu'il convient d'agir pour restaurer ou éviter de dégrader les fonctionnalités des zones humides encore existantes et pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et, à défaut de telles solutions, de réduire tout impact sur la zone humide et de compenser toute destruction ou dégradation résiduelle. Ceci est plus particulièrement vrai dans les secteurs de forte pression foncière où l'évolution des activités économiques entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques ou dans certains secteurs en déprise agricole. (...) Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : équivalente sur le plan fonctionnel ; équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; dans le bassin versant de la masse d'eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale " éviter, réduire, compenser ", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l'entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d'ouvrage et doivent être garantis à long terme ".

9. D'une part, il résulte de l'instruction que la société LDC Algae a étudié, préalablement au choix du lieu d'implantation du projet en litige au lieu-dit " La Lande de Cran ", la possibilité de s'établir sur d'autres sites et a privilégié l'évitement de la dégradation de la zone humide, sur la compensation.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a adopté plusieurs mesures destinées à réduire l'impact du projet sur les zones humides, dû à l'implantation des serres, d'un bassin d'incendie, des merlons périphériques et de la voirie d'accès des pompiers. A cet égard, la société LDC Algae a prévu d'optimiser l'emplacement des équipements, d'abandonner le merlon périphérique d'emprise au sol de 7 mètres, diminuant ainsi l'impact sur la zone humide de 1 200 m2. Elle s'est, par ailleurs, engagée à réaliser des buses sous la voirie d'accès des pompiers, afin de permettre l'alimentation de la zone humide en eau pluviale de ruissellement et de créer un passage pour la faune.

11. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu des mesures de compensation tenant à la réhabilitation de zones humides existantes. Précisément, la société a proposé, à l'annexe 12 de l'étude d'impact, et au sein du dossier complémentaire transmis à la demande du préfet, la réalisation de travaux sur des terrains situés en fond de vallée, sur le territoire des communes de Plouguenast et Loudéac, permettant l'amélioration de zones humides " actuellement en cultures " sur terrain drainé, ou " boisées " de peupliers et de résineux, ainsi que la création d'une continuité de zone humide en contexte urbain. Les mesures ont pour objet de créer, sur ces terrains, une biodiversité et une continuité hydrologique et écologique supérieures à celles de la zone impactée Par ailleurs, l'arrêté préfectoral impose à l'exploitant de réaliser lesdites mesures compensatoires dans un délai de six mois après la mise en service des installations et d'établir un programme annuel de surveillance et de maintenance pour chaque zone ayant fait l'objet d'aménagements.

12. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par l'association requérante de ce que la décision contestée est incompatible avec le chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne.

En ce qui concerne la conformité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vilaine dans sa version approuvée par l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015 :

13. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015 portant approbation du SAGE de la Vilaine : " Les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sont applicables, à la date de la publication du présent arrêté, excepté aux dossiers qui, relevant d'une instruction au titre de la loi sur l'eau, ont déjà fait l'objet d'un accusé de réception de dossier complet, ou, relevant d'une instruction au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ont été déclarés recevables avant la date de publication du présent arrêté ".

14. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision contestée, que la société LDC Algae a déposé le 26 septembre 2013 auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor, un dossier en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une ferme de cultures innovantes sur le territoire de la commune de Plouguenast, complété le 19 décembre 2013. L'autorité environnementale a émis un avis le 28 mars 2014. La demande a fait l'objet d'une enquête publique, du 5 mai au 6 juin 2014. Le commissaire enquêteur, désigné par la présidente du tribunal administratif de Rennes le 2 avril 2014, a rendu son rapport le 3 juillet 2014. Par suite, le dossier présenté par la société LDC Algae a été déposé avant la date de publication de l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015. La circonstance que la société pétitionnaire ait transmis des éléments supplémentaires au cours de l'instruction de sa demande n'est pas de nature à établir que le dossier présenté en 2013 n'était pas recevable. Dès lors, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n'est pas conforme avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vilaine, approuvé par arrêté du 2 juillet 2015.

En ce qui concerne l'" erreur manifeste d'appréciation " :

15. Il résulte de ce qui précède, et notamment des considérations énoncées aux points 3 à 12, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 14 octobre 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société LDC Algae à exploiter, sur le territoire de la commune de Plouguenast au lieu-dit " La Lande de Cran ", une ferme de cultures hydroponiques de microphytes et macrophytes et une unité de méthanisation, serait entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ", doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'association Eau et Rivières de Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société LDC Algae, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association Eau et Rivières de Bretagne d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association le versement à la société LDC Algae d'une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Eau et Rivières de Bretagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société LDC Algae au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eau et Rivières de Bretagne, à la société LDC Algae et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03776
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-20;19nt03776 ?
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