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20/10/2020 | FRANCE | N°19NT03469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre cette décision.

Par un jugement n° 1903716 du 26 juillet 2019, le tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre cette décision.

Par un jugement n° 1903716 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme C... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903716 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour pour visite familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... est une ressortissante algérienne née le 22 mars 1953. Elle a sollicité, le 3 octobre 2018, un visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 14 octobre 2018. Elle a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 31 janvier 2019. Le 8 avril 2019, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme D... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité pour Mme D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'insuffisance de ses ressources pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, et, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est divorcée et retraitée, et était âgée de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée. Son fils et sa fille, ainsi que ses deux petits-enfants, sont de nationalité française et résident sur le territoire français. Si elle soutient qu'elle entretient des relations en Algérie avec sa soeur et d'autres membres de sa famille, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu'elle a conservé des liens suffisants dans son pays d'origine, pour ne pas vouloir s'installer en France. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Si Mme D... indique qu'en raison des problèmes de santé de son petit-fils, sa famille n'est pas en mesure de lui rendre visite en Algérie, la seule production de deux certificats médicaux établis en avril et juin 2013, faisant état d'une " affection de longue durée " de l'enfant, ne suffit pas à établir la réalité de son allégation. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19NT03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03469
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-20;19nt03469 ?
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