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20/10/2020 | FRANCE | N°19NT03443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension de sa maison d'habitation située 30, rue de la Houle Causseul, sur un terrain cadastré à la section AH sous les n°s 6 et n° 7.

Par un jugement n° 1702472 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mé

moires enregistrés les 22 août 2019, 27 février, 6 avril et 17 juin 2020, M. E..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension de sa maison d'habitation située 30, rue de la Houle Causseul, sur un terrain cadastré à la section AH sous les n°s 6 et n° 7.

Par un jugement n° 1702472 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2019, 27 février, 6 avril et 17 juin 2020, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 du maire de Saint-Jacut-de-la-Mer ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la maire de Saint-Jacut-de-la-Mer de délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de

permis de construire, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; sa parcelle est située à l'intérieur d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; l'application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et l'appréciation de la notion d'espace urbanisée doivent être déconnectées du zonage retenu par le plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019, 17 mars et 10 juin 2020, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par Me F..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. E..., et de Me A..., pour la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension de sa maison d'habitation située 30, rue de la Houle Causseul, sur le terrain cadastré à la section AH sous les n°s 6 et n° 7. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. E..., le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a estimé que " l'extension se situe en zone N et par conséquent en dehors de l'espace urbanisé " dans la bande des 100 mètres ", que le projet ne respecte pas l'article

L. 121-6 du code de l'urbanisme et que ce projet, " situé sur un boisement identifié au titre de l'article L. 151-19, ne comporte ni compensation ni préservation de la zone ", en méconnaissance de ce dernier article.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale de 3 864 m², est compris dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Il jouxte immédiatement le littoral au nord et à l'est. L'ensemble des espaces, entourant le terrain d'assiette de la construction envisagée et proches de celui-ci, comporte cinq constructions éparses qui sont séparées par des parcelles demeurées à l'état naturel, la parcelle AH n° 7 supportant d'ailleurs elle-même un boisement protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'un permis de construire a été délivré sur une parcelle située dans un secteur plus éloigné, au sud de la rue de la Houle Causseul, est sans incidence sur les caractéristiques des espaces qui entourent le projet. Contrairement à ce que soutient M. E..., en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme aurait considéré que son terrain faisait partie de la partie urbanisée de la commune. Par suite, et alors même qu'il serait situé à quelques centaines de mètres du club nautique, à 900 mètres de la mairie et à 200 mètres du boulevard du Rougeret, ce terrain est compris dans une zone qui ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d'habitations qui la caractérise, un espace déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens soulevés par le requérant qui tendent à contester les autres motifs de refus sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03443
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-20;19nt03443 ?
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