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20/10/2020 | FRANCE | N°19NT02561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 26 juillet 2017 de l'ambassadeur de France en Guinée et Sierra Leone rejetant sa demande de visa de long séjour pour Mme I... B... et les enfants H... A... F..., Diaraye F..., Thierno Abdoulaye F... et Bintou B....

Par un jugement n° 1807631 du 21

décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 26 juillet 2017 de l'ambassadeur de France en Guinée et Sierra Leone rejetant sa demande de visa de long séjour pour Mme I... B... et les enfants H... A... F..., Diaraye F..., Thierno Abdoulaye F... et Bintou B....

Par un jugement n° 1807631 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse un visa de long séjour à Mme I... B... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 31 octobre 2019 M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2017 de la commission de recours en ce qu'elle rejette la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants H... A... F..., Diaraye F..., Thierno Abdoulaye F... et Bintou B... ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, la décision du 23 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie du lien de filiation avec les enfants ; les actes de naissance produits présentent un caractère authentique ; le caractère probant du jugement d'adoption n'a pas été sérieusement contesté ; la possession d'état est établie ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive et irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. F..., la décision du 23 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse un visa de long séjour à Mme I... B..., son épouse, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision en ce qu'elle rejette la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants H... A... F..., Diaraye F..., Thierno Abdoulaye F... et Bintou B.... M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables./ (...) /Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais./ Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. (...) ".

3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. M. F..., ressortissant guinéen, né le 26 septembre 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 29 mai 2015. Pour justifier de ce qu'il est le père des enfants H... A..., Diaraye, Thierno Abdoulaye, M. F... a produit leurs actes de naissance établis les 14 aout 2005, 19 octobre 2007 et 22 novembre 2013. Toutefois, l'autorité diplomatique ayant fait procéder à la levée de ces actes, ainsi qu'il est justifié par les pièces du dossier, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de la République de Guinée a indiqué qu'ils n'étaient pas conformes à la législation guinéenne et constituaient des faux en raison de l'incohérence entre les numéros des actes et les numéros des registres. Compte tenu de ces incohérences qui ont été relevées par l'administration guinéenne elle-même, le ministre les ayant en outre explicitées en produisant un tableau de correspondance entre les numéros des registres et le nombre de feuillets qu'ils contiennent, et alors que l'intéressé se borne à soutenir que l'état-civil guinéen " connait de graves dysfonctionnements ", ces actes ne présentent pas de caractère probant et n'établissent pas le lien de filiation entre les intéressés. M. F... ne peut davantage se prévaloir, dans ces conditions, des mentions portées par les passeports délivrés aux enfants sur la base de ces actes. S'agissant de l'enfant D... B... dont le requérant soutient qu'elle est sa fille adoptive, celui-ci produit un jugement d'adoption simple rendu le 29 décembre 2006. Toutefois, le ministre a fait valoir dans ses écritures de première instance, auxquelles, sur ce point, le requérant n'a répliqué ni devant les premiers juges ni en appel, que ce jugement comporte plusieurs anomalies au regard des articles 387 et 393 du code civil guinéen de 1983, qu'il fait référence au code de l'enfant, lequel n'a été adopté que, postérieurement, le 19 août 2008 et que les articles du code civil visés dans les pièces du jugement se rapportent à l'adoption parfaite ou plénière et non à l'adoption en la forme simple. Il suit de là que ce jugement, compte tenu de ces anomalies, ne peut être regardé comme présentant un caractère authentique. Si M. F... se prévaut, également, au soutien de la possession d'état, de trois mandats des mois de mars, mai et juin 2018 adressés à Mme I... B..., son épouse, et des attestations émanant d'amis certifiant lui avoir remis des sommes d'argent lors de leur voyage en Guinée, ces seuls éléments, de surcroît postérieurs, pour la plupart, à la décision contestée ne suffisent pas pour qu'elle soit établie. Dès lors, en se fondant sur le défaut de filiation pour rejeter les demandes de visas de séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. En second lieu, compte tenu des développements qui précèdent, les moyens tirés par M. F... de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être accueillis.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02561
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-20;19nt02561 ?
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