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20/10/2020 | FRANCE | N°19NT01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 novembre 2017 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer à Mme F... I... D... un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 novembre 2017 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer à Mme F... I... D... un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement no 1809746 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, Mme G..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me H... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée, de même que le motif invoqué par le ministre de l'intérieur afin qu'il soit substitué à l'un des motifs de la décision contestée, méconnaissent les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la filiation est établie par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante centrafricaine née le 31 mars 1963, est entrée en France le 12 septembre 2015 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2016. Le 10 août 2017, un visa de long séjour a été demandé pour sa fille, F... I... D..., en qualité de membre de famille de ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine). Saisie d'un recours contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 1er mars 2018. Mme G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. La décision de la commission de recours est fondée sur le fait que l'acte de naissance de l'enfant a été établi un samedi, jour non ouvré, et sur le fait que la filiation paternelle invoquée est différente de celle invoquée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce qui rend inopérante l'invocation d'un jugement de délégation d'autorité parentale.

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un acte de naissance ne pourrait pas légalement être établi un samedi en République centrafricaine, ce qu'admet d'ailleurs le ministre de l'intérieur.

6. En deuxième lieu, la circonstance que la filiation paternelle déclarée dans le cadre de la demande de visa soit différente de celle mentionnée dans un document rédigé par l'OFPRA ne constitue pas, à elle seule, une preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance. À cet égard, la requérante soutient sans être contredite que l'OFPRA a synthétisé, par erreur, les informations qu'elle avait communiquées en estimant que M. B..., son concubin au moment de son départ de Centrafrique, était le père de ses enfants, alors qu'elle n'a jamais fait une telle déclaration, ce qui est corroboré par l'extrait qu'elle verse de son dossier de demande de protection internationale.

7. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué à Mme G..., un autre motif tiré de ce que l'acte de naissance présenté est dépourvu de tout caractère probant en raison des incohérences qu'il comporte et de sa non-conformité à l'article 136 du code de la famille centrafricain.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... a produit deux copies intégrales d'acte de naissance pour sa fille alléguée, établis le 14 novembre 2016 et le 7 août 2017. Il est vrai que ces actes ne mentionnent pas l'heure de naissance de l'enfant, en méconnaissance des dispositions de l'article 136 du code de la famille centrafricain, et qu'ils présentent Mme G... comme étant l'épouse de M. D..., père de l'enfant, alors qu'il est constant que les intéressés n'ont jamais été mariés, même si Mme G... fait valoir qu'ils étaient mariés coutumièrement. Pour autant, ces omissions ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause les mentions essentielles de l'acte de naissance relatives à la filiation de la jeune F.... S'il est également vrai que l'une des deux copies intégrales de l'acte de naissance indique que l'enfant est de sexe masculin, l'autre copie ne comporte pas cette erreur. Le ministre fait encore valoir que l'acte de naissance ne comporte aucune mention d'une reconnaissance effectuée par M. D... à l'égard de la jeune F..., ce qui serait contraire à l'article 489 du code de la famille centrafricain, en vertu duquel " la filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité ", et à l'article 491 du même code. Cependant, alors que ce dernier article dispose que " La reconnaissance d'un enfant sera faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance ", l'acte de naissance de la jeune F... mentionne que la naissance est déclarée " par les parents ", ce qui peut être regardé comme une reconnaissance de l'enfant dans l'acte de naissance. Enfin, la circonstance que Mme G... a mentionné, par erreur, dans son dossier de demande de protection internationale que la jeune F... était née le 25 février 2004 au lieu du 24 février 2005 n'est pas de nature à établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance de cette dernière.

10. Le nouveau motif invoqué par l'administration n'est, dès lors, pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de Mme G.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Mme F... I... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me H... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme F... I... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me H... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G..., au ministre de l'intérieur et à Me H....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

F.-X. C...Le président,

C. A...

Le greffier,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01786
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-20;19nt01786 ?
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