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16/10/2020 | FRANCE | N°20NT01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2020, 20NT01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions du 2 mai 2019 par lesquelles le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au

préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions du 2 mai 2019 par lesquelles le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

Par un jugement n° 1904983 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; le préfet s'est estimé en compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ; cette mesure viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 mars 2016 et y a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2017. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2018. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office le 27 décembre 2018. M. A... a sollicité avant ce dernier rejet un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan a rejeté cette demande par arrêté du 2 mai 2019, tout en obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Par un jugement du 18 décembre 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, M. A... soutient qu'en lui refusant le séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé exige qu'il se maintienne sur le territoire. Toutefois, aucune pièce du dossier n'étaye ces allégations, au demeurant particulièrement peu circonstanciées, alors qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le préfet, que l'état de santé de l'intéressé nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge médicale peut effectivement être assurée en Albanie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de la décision relative au séjour ne peut qu'être écartée.

5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour adopter une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En troisième lieu, l'épouse de M. A..., de même que sa fille mineure à la date de l'arrêté contesté, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie. Aucune circonstance ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue en Albanie. Par ailleurs, si le fils majeur de M. A... a obtenu la protection subsidiaire en France, rien ne s'oppose à ce que, dans le cadre de la législation applicable à l'entrée sur le territoire, M. A... lui rende visite. Par suite, et en l'absence d'autres circonstances de nature à révéler une atteinte disproportionnée au respect du droit à une vie privée et familiale, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. A... soutient, en des termes succincts, qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie, ces risques étant les mêmes que ceux ayant conduit à ce que son fils majeur bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, il ne révèle pas même la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01299
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;20nt01299 ?
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