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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT04366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT04366


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2019 et 11 juin 2020, la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SAS Douvres Distribution l'autorisation de procéder à l'extension de 7 907 m² de la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne " Hyper U " à l'entrée nord de la commune de Douvres-la-Délivrande (C

alvados) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le f...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2019 et 11 juin 2020, la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SAS Douvres Distribution l'autorisation de procéder à l'extension de 7 907 m² de la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne " Hyper U " à l'entrée nord de la commune de Douvres-la-Délivrande (Calvados) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

­ leur requête est recevable. En particulier, la cour administrative d'appel est compétente en premier ressort pour connaître du litige né de la décision contestée de la commission nationale d'aménagement commercial qui leur fait grief et elles ont un intérêt à agir pour contester cette décision ;

­ le projet autorisé ne respecte pas les critères tirés de l'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine, les effets sur les flux de circulation et sur la consommation économe de l'espace ;

­ il ne respecte pas les critères tirés du développement durable eu égard à la qualité environnementale du projet et à l'insuffisance de l'insertion architecturale et paysagère ;

­ il ne respecte pas le critère tiré de la protection du consommateur.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, la SAS Douvres Distribution, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Courseulles Distribution et de la SAS Carrefour Hypermarchés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief et en l'absence d'intérêt à agir de la SAS Carrefour Hypermarchés ;

­ aucun moyen de la requête n'est fondé.

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 31 juillet 2020 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de commerce ;

­ la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme B..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

­ et les observations de Me C..., représentant la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés et de Me D..., représentant la SAS Douvres Distribution.

Une note en délibéré, présentée par la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés a été enregistrée le 29 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a accordé à la SAS Douvres Distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 7 907,50 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial à l'enseigne " Super U ", dénommé " Centre commercial des Alliés ". Suite à des recours formés par la commune de Courseulles-sur-Mer, la SCI FVKL, la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé cette autorisation par une décision du 11 février 2015. Par un arrêt du 8 mars 2017, la cour a annulé cette dernière décision et a enjoint à la commission nationale de réexaminer la demande de la SAS Douvres Distribution. Lors de sa séance du 6 juillet 2017, la CNAC a émis un " avis défavorable " au projet présenté par la SAS Douvres Distribution. La cour, par un arrêt n° 17NT03082 du 2 juillet 2019, a annulé cette dernière décision et a enjoint, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer l'autorisation sollicitée. La SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés demandent à la cour d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SAS Douvres Distribution l'autorisation qu'elle sollicitait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune circonstance de droit ou de fait n'est intervenue depuis la décision du 6 juillet 2017 de la commission nationale d'aménagement commercial, annulée par l'arrêt de la présente cour du 2 juillet 2019. Ainsi, le projet autorisé n'a subi aucune modification. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne sauraient utilement alléguer les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dès lors que, conformément au II de l'article 166 de cette loi, les modifications apportées ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, eu égard à l'injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 2 juillet 2019 devenu définitif, la commission nationale d'aménagement commercial était tenue de délivrer à la SAS Douvres Distribution l'autorisation qu'elle sollicitait. Par suite, les moyens soulevés par les sociétés requérantes sont inopérants eu égard à la compétence liée de la commission nationale pour délivrer l'autorisation contestée.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SAS Douvres Distribution, que la requête présentée par la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Courseulles Distribution et de la SAS Carrefour Hypermarchés une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Douvres Distribution et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Courseulles Distribution et de la SAS Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés verseront, ensemble, à la SAS Douvres Distribution une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Courseulles Distribution, à la SAS Carrefour Hypermarchés, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Douvres Distribution.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

M. E... La présidente,

H. B...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT04366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04366
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt04366 ?
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