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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT03372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Ankara (Turquie) rejetant la demande de visa de court séjour pour visite familiale présentée pour son fils, M. E... A....

Par un jugement n°1901550 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Ankara (Turquie) rejetant la demande de visa de court séjour pour visite familiale présentée pour son fils, M. E... A....

Par un jugement n°1901550 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, Mme B... A... représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Ankara (Turquie) rejetant la demande de visa de court séjour pour visite familiale présentée pour son fils, M. E... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur l'argument tiré de ce qu'elle peut accueillir son fils dans le logement dont elle est propriétaire.

- la décision contestée méconnaît l'article 4 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; la commission ne pouvait exiger de M. E... A... qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes compte tenu de son handicap ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

- la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de la situation personnelle de son fils ; la commission n'a pas pris en considération la mise sous tutelle de M. E... A... ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; elle a rempli une attestation d'accueil, signée par le maire de la commune de Vertou le 10 avril 2018.

Par une décision n°2019/015136 du 23 août 2019, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour a accordé à Mme B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du

Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. C... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... A... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 octobre 2018 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour pour son fils majeur, Murat A.... Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs même du jugement, notamment au point 4, que le tribunal administratif de Nantes a répondu aux moyens contenus dans la requête de Mme A.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle dispose d'un appartement et de ressources suffisantes, qu'il a au demeurant implicitement retenu. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E... A..., quand bien même celle-ci ne mentionnerait pas la mise sous tutelle de son fils, en 2017.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité pour M. E... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes et sur ce que l'attestation d'accueil n'a pas été régulièrement validée, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. M. E... A..., âgé de 47 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant. Sa mère, Mme A..., de nationalité française, et ses soeurs résident en France où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. E... A... a formé, en vain, plusieurs demandes de visas de long séjour depuis 2017, notamment, afin de s'installer durablement auprès de sa mère. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'il aurait respecté la durée de validité d'un précédent visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un visa de court séjour à M. E... A..., au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui se rend en Turquie plusieurs mois par an depuis 2015 pour y voir son fils qui est handicapé et dont elle est la tutrice en vertu d'un jugement du tribunal de paix d'Ankara du 8 mars 2017, et qui ne fait état que du coût élevé des frais d'hébergement supportés par son fils dans son pays, serait dans l'impossibilité, de même qu'un autre membre de sa famille, de continuer à lui rendre visite dans des conditions satisfaisantes. Par suite, eu égard à la nature du visa sollicité, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de la requérante et de M. E... A..., au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

7. En quatrième lieu, l'article 4 de la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, stipule que les Etats signataires s'engagent à " a) adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente convention ; b) prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées (...) ". Ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Par suite, Mme B... A... ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, le refus de visa contesté n'est pas fondé sur le handicap de son fils.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. C..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

C. F...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03372
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt03372 ?
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