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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT03259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2017 par lesquels le maire de Landéda a accordé à la SAS FMT deux permis d'aménager, portant lotissement en neuf et dix lots de terrains situés au lieu-dit " Rozvenni ".

Par un jugement n°s 1705458-1705758, du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 8 septembre 2017 du maire de Landéda.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enreg

istrés les 29 juillet 2019, 27 janvier 2020, 27 février 2020 et 17 juin 2020, la commune de Land...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2017 par lesquels le maire de Landéda a accordé à la SAS FMT deux permis d'aménager, portant lotissement en neuf et dix lots de terrains situés au lieu-dit " Rozvenni ".

Par un jugement n°s 1705458-1705758, du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 8 septembre 2017 du maire de Landéda.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2019, 27 janvier 2020, 27 février 2020 et 17 juin 2020, la commune de Landéda, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1705458-1705758, du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée contre les arrêtés du 8 septembre 2017 du maire de Landéda ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; le projet est situé au sein d'une zone urbanisée et en continuité du village de l'Aber Wrac'h ; le projet est entouré d'un nombre significatif de constructions, densément regroupées ; si la continuité de la zone de construction projetée avec l'Aber Wrac'h n'était pas reconnue, celle-ci est également en continuité avec le secteur de Croaz Huella, qui peut être qualifié de village au sens de la loi Littoral :

- le projet caractérise une simple opération de construction ; il n'entraîne pas d'extension de l'urbanisation, au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le projet s'insère dans un espace urbanisé ; le terrain d'assiette du projet se situe dans l'enveloppe bâtie du lieu-dit " Rozvenni " ; si le projet devait être considéré comme constituant une extension de l'urbanisation, celle-ci présente un caractère limité ; le lieu-dit comporte actuellement une cinquantaine de constructions, tandis que le projet ne prévoit au total que dix-neuf constructions nouvelles ; l'urbanisation actuelle du lieu-dit concerne l'habitat, de même que les constructions projetées ;

- les moyens nouveaux soulevés par Mme C... en appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2019, 19 février, 13 mars et 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Landéda, une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

- le permis d'aménager a été délivré sur le fondement d'un plan d'occupation incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Brest ;

- le projet prévoit des aménagements de voiries sur une dépendance du domaine public ;

- l'article NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols est méconnu par le projet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C..., et de Me E..., représentant la commune de Landéda.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 janvier 2017, la société FMT a déposé en mairie de Landéda deux demandes de permis d'aménager portant sur le lotissement en neuf lots et en dix lots, de deux terrains situés au lieu-dit " Rozvenni ". Ces deux permis lui ont été délivrés par deux arrêtés du 8 septembre 2017 du maire. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ses demandes. La commune de Landéda relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produites, que le lieu-dit " Rozvenni ", où sont localisés les terrains d'assiette des projets, se situe à plus de 350 mètres au nord du centre de la commune de Landéda, dont il est séparé des espaces bâtis les plus proches par de vastes espaces naturels et agricoles. Ce lieu-dit comporte quelques dizaines de constructions dispersées mais également des parcelles non bâties attenantes aux projets, au sud et au sud-ouest. Au nord, une dizaine de constructions sont implantées de manière diffuses le long d'une voie communale. A l'est et à l'ouest, l'urbanisation présente le même caractère épars. Contrairement à ce que soutient la commune de Landéda, le lieu-dit accueillant les terrains d'assiette des projets est séparé du secteur de l'Aber Wrac'h, petit port situé au nord-ouest dont l'accès se fait par une corniche traversant plusieurs zones très diffuses et peu denses, ainsi que du secteur de Croaz Huella, situé à l'Est, accessible en traversant le même type de zones. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces terrains s'inscrivent dans la continuité urbaine des secteurs de l'Aber Wrac'h et de Croaz Huella, à supposer même que ceux-ci puissent être qualifiés de village au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les projets de la société FMT ne se situent pas en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il n'est pas contesté qu'ils ne se situent pas dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Par suite, en délivrant les permis d'aménager litigieux, le maire de Landéda a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets d'aménagement de la société FMT sont situés à deux cents mètres du rivage et présentent, en raison de l'altimétrie légèrement ascendante depuis l'océan vers ces terrains, une co-visibilité avec la mer. Par suite, ces terrains doivent être regardés comme situés dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, ces projets sont également compris dans un secteur d'urbanisation diffuse qui ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants. Ils vont ainsi opérer, contrairement à ce que soutient la commune, une extension illégale de l'urbanisation. Dès lors, en délivrant les permis contestés, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Landéda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme C..., les arrêtés du 8 septembre 2017 par lesquels le maire de Landéda a accordé à la SAS FMT deux permis portant lotissement en neuf et dix lots de terrains situés au lieu-dit " Rozvenni ".

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Landéda de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Landéda le versement à Mme C... d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Landéda est rejetée.

Article 2 : La commune de Landéda versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landéda, à Mme F... C..., et à la SAS FMT.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

C. B...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03259
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL SAOUT et GALIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt03259 ?
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