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01/10/2020 | FRANCE | N°19NT04919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19NT04919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Passous 2 un permis de construire pour la construction de quatre logements ainsi que l'arrêté modificatif du 30 mai 2018.

par un jugement n° 1802801 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

par une requête enregistré

e le 18 décembre 2019, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, représentée par Me Naviaux, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Passous 2 un permis de construire pour la construction de quatre logements ainsi que l'arrêté modificatif du 30 mai 2018.

par un jugement n° 1802801 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, représentée par Me Naviaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande ou subsidiairement, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. N... et autres le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable en tant qu'elle est présentée par MM. N... et A... D... ainsi que par M. et Mme I... ;

- les arrêtés en litige ont été pris par une autorité compétente ;

- aucun des moyens invoqués par les demandeurs n'est fondé.

C... un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, M. G... N..., Mme F... N... épouse D..., M. E... N..., M et Mme H... I... et la Sci Passous 2, représentés par Me Ramdenie, concluent :

1) au rejet de la requête ;

2) à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande devant le tribunal administratif était bien recevable compte tenu de leur proximité avec le projet, de l'atteinte portée à leur cadre de vie et leur tranquillité ;

- le permis de construire délivré a été pris par une autorité incompétente, les articles UB 6, UB 10 et UB 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnus ;

- les vices ne sont pas régularisables au sens de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Mariage, substituant Me Ramdenie, représentant M. N... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a accordé à la SCI Passous 2 un permis de construire pour la construction de quatre logements meublés d'une superficie totale de 195,60 m2 destinés à la location, 12, rue de Morsalines. Cet arrêté comportant une erreur dans l'adresse du permis, le maire a, le 30 mai 2018, délivré un permis de construire modificatif précisant que l'adresse du projet est le 13, rue de Morsalines. par un courrier du 26 juillet 2018, les consorts N... et M. et Mme I... ont introduit auprès du maire un recours gracieux sollicitant le retrait du permis initial. Leur demande ayant été implicitement rejetée, ils ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces permis ainsi que du rejet de leur recours gracieux. par un jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a, d'une part rejeté cette demande en tant qu'elle était présentée par les consorts N... et, d'autre part, a annulé les permis de construire des 24 et 30 mai 2018. La commune de Saint-Vaast-la-Hougue relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la décision attaquée : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ( ) ". L'article L. 2131-1 du même code dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu'à la preuve du contraire.

3. L'arrêté par lequel un maire délègue sa signature à l'un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l'Etat.

4. Les arrêtés portant permis de construire ont été signés par M. O... adjoint au maire ayant reçu délégation à cet effet par un arrêté du 7 avril 2014 aux fins d'exercer les missions relevant notamment de l'urbanisme et de signer les actes y afférents. Cet arrêté a été transmis à la sous-préfecture de Cherbourg le 8 avril 2014. par ailleurs le maire a produit dans la note en délibéré consécutive à l'audience du 16 octobre 2019, une attestation du 15 novembre 2019 indiquant que l'acte de délégation a été affiché en mairie de Saint Vaast-la-Hougue du 13 mars au 15 mai 2017. Il n'est pas établi ni même allégué que cette attestation ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits. par suite, la commune de Saint Vaast-la-Hougue est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant permis de construire.

5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés C... les consorts N... et M. et Mme I....

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des permis de construire en litige :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, notamment, un plan cadastral et une vue aérienne des lieux, qui font apparaître l'état initial du terrain et de ses abords, un plan de masse et un plan de coupe, des photographies prises depuis la rue des Morsalines et d'Isamberville ainsi qu'une notice architecturale qui décrit de façon suffisamment précise les caractéristiques du projet, son implantation, les matériaux utilisés pour en assurer l'insertion dans son environnement représentatif d'une zone d'habitat. Il comporte également des documents graphiques montrant les différentes façades et les constructions avoisinantes. par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue : " Sont autorisées sous condition (...) dans les espaces proches du rivage (...) les constructions nouvelles (...) sous réserve de s'intégrer harmonieusement aux constructions environnantes et que cela ne crée pas de rupture d'échelle ".

10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le secteur d'habitat en périphérie proche du centre-ville, dans lequel le projet doit s'implanter se caractérise par une zone d'habitat résidentiel qui se distingue de l'habitat traditionnel C... un style souvent contemporain, une hétérogénéité des formes, des tailles et matériaux employés. Ce type de bâti conduit à un tissu urbain plutôt lâche, où les vues s'ouvrent en fonction de l'aménagement de chaque parcelle.

12. En l'espèce le projet de la SCI Passous 2, comportera deux niveaux, un soubassement en pierre, un enduit de ton clair, une toiture en ardoise et zinc respectant le degré d'inclinaison traditionnel et sera implanté en retrait des limites séparatives. Dans ces conditions, les dispositions mentionnées ci-dessus n'ont pas été méconnues.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les constructions devront être implantées : / soit en alignement / soit à une distance n'excédant pas 5 m C... rapport à l'alignement des voies en fonction des implantations majoritaires des constructions édifiées sur les parcelles voisines. ".

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation que le terrain d'assiette du projet se situe à proximité immédiate de l'embranchement constitué C... les rues Morsalines et d'Isamberville lesquelles forment un angle d'environ 45°. Le plan de masse du projet montre d'une part, que l'immeuble de la SCI sera implanté à l'alignement de la rue d'Issamberville et d'autre part que compte tenu de l'axe de cette voie, le point de la construction le plus proche de la rue Morsaline le sera à 4,62 m. C... suite, l'implantation du projet ne méconnaît pas l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

15. En quatrième lieu, l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que dans les espaces proches du rivage : " (...) Les constructions nouvelles ne doivent pas dépasser R+combles, sans aller au-delà de 8 m de hauteur entre le niveau naturel du sol avant travaux et tout point culminant de la construction. (...) ".

16. Il ressort du plan de coupe du projet joint au dossier de demande de permis de construire qu'au-dessus du plafond du rez-de-chaussée de l'immeuble se trouve un volume situé en retrait de la façade sud, d'une hauteur de 1,45 m entre ce plafond et l'égout de toiture, point à partir duquel la toiture est posée ; ce volume ne comporte pas de plafond. Une hauteur de 3 m existera entre le plancher de ce niveau et le faîte de la toiture. C... suite, seul l'espace situé à plus de 1,80 m du plancher, conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, permet un aménagement en espace habitable. Dans ces conditions, le volume situé au-dessus du rez-de-chaussée de l'immeuble projeté doit, pour l'application de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme être regardé, non comme un étage, mais comme un comble.

17. C... ailleurs, il ressort également du plan de coupe que le faîte de l'immeuble se situe à 12,28 m B... et le niveau du terrain naturel à 4,35 m.

18. par suite, les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues C... la pétitionnaire.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Les toitures seront à pans, couvertes d'ardoises, à l'exception des toitures des annexes et des extensions. / Des couvrements de zinc ou en tuiles pourront être acceptées en fonction du contexte et de l'harmonie avec le bâti spécifique ou en fonction de l'architecture environnante. (...) ".

20. La toiture de l'immeuble sera en ardoises " grey green " dans le sens du corps principal du bâtiment et les avancées perpendiculaires seront en zinc. Eu égard aux caractéristiques des habitations voisines, dont les toitures se composent des mêmes matériaux, les dispositions de l'article UB 11 n'ont pas été méconnues.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue est fondée à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté en litige.

Sur les frais du litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, les consorts N... et M. et Mme I... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de St Vaast-la-Hougue au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée C... les consorts N... et M. et Mme I... devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 3 : Les consorts N... et M. et Mme I... verseront à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, à la SCI Passous 2, à M. G... N..., à Mme F... N... épouse D..., à M. E... N..., à M. et Mme I....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 , à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,

- Mme J..., président-assesseur,

- Mme Douet, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020 .

Le rapporteur,

C. J...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04919
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : NAVIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-01;19nt04919 ?
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