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01/10/2020 | FRANCE | N°19NT04610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19NT04610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Augustin-des-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 janvier 2017.

Par un jugement n° 1704727 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 et un mémoire du 30 juille

t 2020, Mme C... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Augustin-des-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 janvier 2017.

Par un jugement n° 1704727 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 et un mémoire du 30 juillet 2020, Mme C... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 portant refus de permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de prononcer la suppression des passages injurieux et diffamatoires contenus dans le mémoire de la commune enregistré le 1er juillet 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin-des-Bois le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues compte tenu de la surface du projet et aucune extension n'a été réalisée postérieurement au 25 juin 2013 ;

- l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu eu égard au caractère de chemin rural de la voie bordant le terrain d'assiette qui ne peut servir pour déterminer l'implantation d'une construction ;

- un permis de régularisation peut être accordé.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Saint-Augustin-des-Bois, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant, représentant Mme B..., et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant la commune de Saint-Augustin-des-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires de parcelles situées au lieu-dit La Jolivetterie à Saint-Augustin-des-Bois (Maine-et-Loire), en zone Ah du plan local d'urbanisme, sur lesquelles étaient implantés une maison d'habitation et un ancien bâtiment de type hangar à usage de garage et d'atelier. Par arrêté du 7 avril 2011, un permis de construire leur a été délivré pour l'aménagement de ce bâtiment en orangerie. Si des permis de construire modificatifs ont été accordés les 10 août et 15 novembre 2012, il ressort des constatations effectuées le 26 juin 2013 par un agent de la direction départementale des territoires (DDT), que les travaux réalisés ont consisté, après la démolition du bâtiment existant, en l'édification d'une construction d'une architecture différente de celle prévue par ces permis de construire en ce que, en pignon ouest, la hauteur de deux fenêtres a été doublée, qu'une fenêtre de toit a été posée et que le linteau de la porte-fenêtre a été modifié, s'apparentant ainsi à une construction neuve. Le 15 décembre 2015, M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers à une amende de 1 000 euros pour réalisation de travaux non autorisés par un permis de construire. En dépit de la mise en demeure de remettre en état le bien qui leur a été adressée le 18 janvier 2016 par la direction départementale des territoires, un nouveau constat d'infraction était établi par cette administration le 15 juin 2016. Les permis de construire modificatifs des 10 août et 15 novembre 2012 ayant été annulés par le tribunal administratif de Nantes aux termes de son jugement n°1306304 et 1306305 du 3 décembre 2015, devenu définitif, les intéressés ont déposé le 20 septembre 2016 de nouvelles demandes de permis de construire. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le maire de Saint-Augustin-des-Bois a refusé de délivrer le permis sollicité. Le recours gracieux formé contre ce refus a été implicitement rejeté. Aux termes d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande à fin d'annulation présentée par Mme B.... Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Un permis de construire ne peut être régulièrement délivré que si la construction qu'il autorise est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où il est accordé.

3. En premier lieu, en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de St Augustin des Bois, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif. L'article A1 du règlement de ce document prévoit qu'en zone A " Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux strictement liés et nécessaires à l'exploitation agricole ". Toutefois l'article A 2 de ce même règlement dispose qu'en secteur Ah, dans lequel se situe l'immeuble appartenant à la pétitionnaire, des extensions de constructions à usage d'habitation existantes peuvent être autorisées par changement de destination de bâtiments contigus de caractère (structure pierres) ou en construction neuve sous réserve de ne pas excéder 50 m2 d'emprise au sol et d'être limitées à une seule à compter de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Ainsi, si l'extension d'un bâtiment préexistant peut, le cas échéant, prendre la forme d'une construction nouvelle, elles ne permettent pas l'implantation d'une construction neuve qui ne présenterait pas le caractère d'une extension.

4. Il ressort en particulier de la notice descriptive et des documents graphiques joints à la demande de permis de construire déposée le 20 septembre 2016 que le projet de la pétitionnaire porte sur la transformation du hangar préexistant en logement de réception familiale d'une surface habitable de 64,7 m2, avec une emprise au sol de 46 m2, comprenant un séjour-cuisine et à l'étage deux chambres, rendant nécessaire la création d'ouvertures et la réfection de la toiture.

5. Eu égard à la fois à la nature et à l'ampleur des modifications apportées à la construction initiale, laquelle a, ainsi qu'il a été rappelé, été démolie, le projet de Mme B..., alors même qu'il n'est pas contigu à son habitation principale, doit être regardé comme présentant les caractéristiques, non pas d'une extension d'une construction préexistante, mais d'une construction nouvelle. Par suite, à supposer même que la démolition du hangar préexistant ne serait qu'accidentelle, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le maire de Saint-Augustin-des-Bois a refusé de délivrer le permis sollicité.

6. En second lieu, en application de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions doivent être édifiées à 100 m au moins en retrait de l'axe des voies classées à grande circulation (autoroute A 11), de 15 m au moins en retrait de l'alignement de la RD 961, à 10 m en retrait des autres routes départementales et à 5 m au moins en retrait de l'alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer. En l'espèce, il est constant que la construction en litige est implantée à une distance d'un mètre seulement du chemin rural lequel constitue, au sens de l'article A6 du plan local d'urbanisme, une voie ouverte à la circulation publique. En conséquence, ce second motif est également de nature à justifier le refus opposé à la pétitionnaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la demande de Mme B... tendant à la suppression de passages diffamatoires :

8. En vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges peuvent " prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires " d'écrits produits devant eux.

9. Il ressort des écritures de la commune de Saint Augustin-des-Bois que celles-ci ne contiennent pas de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dès lors la demande de Mme B... tendant à la suppression de tels passages ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Augustin-des-Bois, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, verse une somme à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint Augustin des Bois.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Augustin des Bois sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Saint Augustin des Bois.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- Mme Douet, président-assesseur

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

C. D...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04610
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-01;19nt04610 ?
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