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01/10/2020 | FRANCE | N°19NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19NT00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince du 30 juillet 2015 refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de ses deux filles.

Par un jugement n° 1607018 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 1er février 2019, Mme E...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince du 30 juillet 2015 refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de ses deux filles.

Par un jugement n° 1607018 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2019, Mme E..., représentée par Me Landuré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les actes d'état civil produits étaient réguliers et ne pouvaient pas être écartés sans que ne soit établie leur irrégularité ; l'authenticité des passeports produits n'a pas été remise en cause par le ministre ;

- l'identité et la filiation des enfants de la requérante sont établies par les pièces du dossier.

Par une ordonnance du 30 juin 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2020.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante française, relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince refusant de délivrer des visas de long séjour en France à ses deux filles F... et G....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser les demandes de visa des enfants allégués de Mme E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les actes de naissance des enfants ont été établis postérieurement à leur baptême alors que ces documents sont obligatoires " pour la présentation au temple de toute personne ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants F... et G... ont produit des extraits d'actes de naissance desquels il ressort qu'ils ont été établis postérieurement à leurs baptêmes. Les actes de naissance initiaux produits comportent, en marge une mention indiquant qu'ils ont été dressés après le baptême des enfants. Le ministre soutient qu'établis en contradiction avec l'article 55 du code civil haïtien, lequel impose que cet extrait est obligatoirement fourni lors du baptême ou lors de la présentation au temple, les actes présenteraient, pour cette seule raison, un caractère inauthentique. Toutefois, la requérante a produit des actes de naissance initiaux et ceux légalisés pour les enfants F... et G... qui comportent des mentions identiques concernant leurs parents, leurs dates et lieux de naissances. L'Etat haïtien a d'ailleurs établi des passeports au nom de ces enfants sur la base de ces documents. La seule circonstance que les enfants aient été baptisés avant leur déclaration n'est pas à elle seule, alors qu'aucune des mentions figurant sur ces actes n'est contestée, de nature à remettre en cause l'authenticité des actes produits. Dans ces conditions, en estimant que les liens de filiation revendiqués n'étaient pas établis, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour aux enfants F... et G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landuré, son avocate, de la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 17 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants F... et G... les visas de long séjour demandés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Landuré la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Mme F... E..., à Mme G... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

H. Douet

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00506
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-01;19nt00506 ?
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