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22/09/2020 | FRANCE | N°19NT03118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 septembre 2020, 19NT03118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 avril 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à l'enfant C... D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1608114 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a reje

té la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 avril 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à l'enfant C... D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1608114 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 27 février 2020, M. E... D... et M. C... D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1608114 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 avril 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à l'enfant C... D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation est établi par les actes produits, ainsi que par la possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par une décision n°2019/008245 du 21 mai 2019, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour, a accordé à M. E... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me F..., représentant M. E... D... et M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D... est un ressortissant ivoirien, né le 29 décembre 1980, entré en France en 2003 et naturalisé français le 10 mars 2017. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils allégué, M. C... D..., né le 15 mars 2000. Par une décision du 18 février 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné une suite favorable à sa demande. A ce titre, M. D... a ainsi sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) un visa d'entrée et de long séjour pour l'enfant, qui lui a été refusé par une décision du 5 avril 2016. M. D... a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 3 août 2016. Le 28 septembre 2016, M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. M. E... D..., et M. C... D... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 septembre 2016, M. E... D... a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu. Dès lors, son jugement a été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 août 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de l'enfant C... D... aux motifs, d'une part, que la procédure de regroupement familial engagée à son bénéfice n'avait pas abouti et, d'autre part, que le lien de filiation avec M. E... D... n'était pas établi en raison des mentions inscrites sur l'acte de naissance de l'enfant.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant C... mentionne comme père de l'enfant M. E... D... né en 1977 à Anyama, alors que le requérant, qui se présente comme étant la même personne, est né le 29 décembre 1980 à Mbrago. Si M. D... soutient que l'acte a été rectifié sur décision du procureur de la République de la cour d'appel d'Abidjan du 17 août 2009, la modification apportée ne porte cependant que sur l'inversion du nom et du prénom du père, et non sur sa date et sa commune de naissance. Par ailleurs, le certificat de puissance paternelle et l'acte d'individualité établi sur déclaration, à la demande de l'intéressé, par le tribunal de première instance d'Abidjan le 3 mai 2016, ne rectifient pas les incohérences relatives à la date et au lieu de naissance de M. E... D.... Enfin, le requérant produit, dans sa requête d'appel, un nouvel acte d'individualité établi par le tribunal de première instance d'Abidjan le 18 juin 2019, lequel constate que " M. D... E... né le 29 décembre 1980 à Mbrago, est bien la même personne que celle désignée comme (...) E... D..., né en 1977 à Anyama et E... D..., né le 29 décembre 1980 ". Pour autant, un tel document est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel il a été pris, que le premier témoin majeur signataire de cet acte était âgé de trois ans à la date de la naissance de M. D... et que le second témoin majeur signataire n'était pas encore né.

8. D'autre part, les photographies, les bordereaux d'envoi d'argent illisibles ou postérieurs à la décision des autorités consulaires, les certificats et bulletins scolaires de l'enfant, les reçus de droit d'inscription dans des établissements scolaires, lesquels ne précisent pas qui a payé lesdits droits, les attestations rédigées par des proches, ainsi que les échanges " What's app " et " Gmail ", postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de filiation entre M. E... D... et son fils allégué par la possession d'état.

9. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que le lien de filiation unissant M. E... D... et l'enfant C... D... n'était pas établi. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de ce qui précède que M. E... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1608114 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... D... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. C... D..., et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03118


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/09/2020
Date de l'import : 03/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT03118
Numéro NOR : CETATEXT000042364072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-22;19nt03118 ?
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