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22/09/2020 | FRANCE | N°19NT02153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 septembre 2020, 19NT02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., épouse B..., et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1901231 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém

oire enregistrés les 4 juin 2019 et 21 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., épouse B..., et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1901231 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2019 et 21 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée par l'administration en défense ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... F... épouse B... et de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour rejeter, par sa décision implicite née le 5 janvier 2019, dont les motifs ont été précisés par une lettre du 21 janvier 2019, la demande de visa présentée par l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'absence de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants et de projet de vie commune entre les époux B... depuis leur mariage, attestant du caractère complaisant du mariage, contracté dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. B.... Si le ministre a sollicité des premiers juges une substitution de motifs, en faisant valoir que M. B... avait fait l'objet d'une interdiction de retour en France, le tribunal a jugé que " l'administration devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage de M. et Mme B... " et confirmé la légalité du motif de refus initial de la commission de recours et a rejeté la requête " sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l'intérieur ", après avoir indiqué qu'une telle substitution de motifs, lorsqu'elle est sollicitée par l'administration, demeure une faculté pour le juge. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à cette demande de substitution de motifs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) ".

4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., né le 7 août 1979, de nationalité marocaine, est entré, le 17 novembre 2011, sur le territoire français. Il s'est vu notifier, le 17 février 2017, une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Alpes-Maritimes. Le 24 mars 2018, il a épousé à Nice Mme C... F..., née le 27 avril 1988, de nationalité française et a déposé, le 24 août suivant, de retour au Maroc, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises en poste à Rabat. Toutefois, les éléments versés au dossier, notamment un contrat de bail d'habitation pour la location d'un appartement situé rue Barralis à Nice, établissent seulement, de façon certaine, à la date de la décision contestée, un lieu de résidence commun au mois de janvier 2018, soit deux mois avant leur mariage, les autres documents consistant, pour l'essentiel, en quelques photographies ou conversations non datées et en des attestations non circonstanciées de proches. Les requérants ne peuvent se prévaloir utilement d'un test de grossesse survenu postérieurement à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, à lui seul, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité. Il suit de là qu'en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02153
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-22;19nt02153 ?
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