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18/09/2020 | FRANCE | N°20NT00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 20NT00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1904502 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

21 janvier 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1904502 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904502 du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 septembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France en procédure normale et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :

- les dispositions de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ont été méconnues ; ces dispositions s'appliquent à tout demandeur d'une protection internationale ; la transmission des brochures A et B ne permet pas de considérer que les informations prévues par l'article 5 de la directive lui ont bien été transmises dans un délai maximal de quinze jours suivant l'introduction de la demande de protection ; les informations figurent dans la brochure " guide du demandeur d'asile ", qui ne lui a été remise ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa nièce réside régulièrement en France ; il a communiqué des éléments médicaux ; il a fait état des conditions dans lesquelles il a été accueilli en Italie ; son état de santé s'est dégradé depuis le jugement du tribunal administratif de Rennes ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ont été méconnues ; le préfet n'a pas obtenu la garantie qu'une prise en charge adaptée serait mise en place en Italie ; il encourt le risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Italie ;

. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- il n'y a pas eu examen de sa situation personnelle ;

- la décision est insuffisamment motivée, sans que le préfet se soit prononcé sur sa capacité à supporter l'obligation de pointage ;

- l'obligation de pointage est entachée d'erreur d'appréciation au vu de sa situation médicale.

Par une ordonnance du 13 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2020, et prorogée jusqu'au 23 juin 2020 par l'effet de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en juillet 1970, est entré en France en mars 2019 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 avril 2019. Par une décision du 4 septembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. La requête de M. C... devant le tribunal administratif de Rennes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation implicite du transfert par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à la préfète d'Ille-et-Vilaine du jugement de ce tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de M. C.... Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1904502 du tribunal administratif de Rennes a été notifié à l'administration le 23 septembre 2019 et que le délai de six mois susmentionné est ainsi expiré depuis le 23 mars 2020. A la date de lecture du présent arrêt, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. C.... Les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes sont dès lors privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

6. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

7. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".

8. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. C... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de présentation et l'obligation de remise de l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage, auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet de concourir à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que l'obligation de présentation ait à faire l'objet d'une motivation spécifique.

9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 4 septembre 2019 ni des autres pièces du dossier que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... avant de décider de l'assigner à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours.

10. En dernier lieu, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits à l'appui des écritures de M. C... que ce dernier souffrait, à la date de l'arrêté contesté, de discopathie dégénérative modérée dont les conséquences se sont aggravées après l'été 2019, générant des problèmes importants pour se lever et marcher, ainsi que l'a relevé d'ailleurs le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Il ressort ainsi du certificat médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'intéressé est limité dans les actes de la vie quotidienne et souffre de dyspnée d'effort au moindre geste. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir qu'en l'obligeant, par l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2019, à se rendre deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques-de-La-Lande, la préfète d'Ille-et-Vilaine a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de pointage contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... depuis le 23 mars 2020. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de l'appelant.

Sur les frais du litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. C... dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2019 portant assignation à résidence. L'article 2 de cet arrêté du 4 septembre 2019 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 18 septembre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00241
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-18;20nt00241 ?
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