Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Par un jugement n° 1904752 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait dès lors que les liens qui l'unissent à la France sont plus intenses que ceux qui la rattachent à son pays d'origine et qu'elle est placée, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, dans une situation spécialement précaire ; avant l'adoption de cette décision, sa situation particulière n'a pas été examinée.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née en 1993, est entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a fait l'objet, en 2012, et 2016, de refus de titre de séjour, assortis de décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutées, ainsi qu'en 2014 de décisions de même nature annulées par le tribunal administratif de Nantes, sans qu'il ait été enjoint à l'autorité administrative de procéder à la délivrance d'un titre de séjour. Le 17 octobre 2017, l'intéressée a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour afin, notamment, de poursuivre sa pratique de la danse urbaine Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle avait vocation à être éloignée. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces trois décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née au Caire, n'a pas vécu, en tout cas depuis sa majorité, dans le pays dont elle a la nationalité, à savoir la République du Congo ou la République démocratique du Congo, lequel n'est au demeurant précisé ni dans l'arrêté contesté ni dans les écritures en défense de l'administration. Elle séjourne depuis 2009 en France, y vit depuis 2017 en concubinage avec un ressortissant français, participe de manière active à la vie sociale et associative de sa commune de résidence, Nantes, et pratique, de manière bénévole, la danse urbaine à haut niveau, activité pour laquelle elle a participé à divers galas, concours ou événements, aux niveaux tant local et national qu'international. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D... la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle demandait, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 22 novembre 2018.
Sur l'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
4. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocate de la requérante demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904752 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 22 novembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00162
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