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18/09/2020 | FRANCE | N°20NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 20NT00102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., représentée par Me C... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une auto

risation provisoire de séjour et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., représentée par Me C... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1806031 du 2 janvier 2020, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2020, Me E... C... A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 2 janvier 2020 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, pour la procédure de première instance, le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, pour la procédure d'appel, la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'équité imposait qu'une somme lui soit allouée en première instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que seule son intervention a permis que son client obtienne un titre de séjour ;

- cette somme ne pouvait être inférieure à 307,20 euros TTC.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 juin 2017. Assistée de Me C... A..., elle a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 2 janvier 2020, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a relevé que l'intéressée avait obtenu en cours d'instance le titre qu'elle sollicitait, si bien qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction soumises par elle au tribunal. Cette même ordonnance a par ailleurs rejeté les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 800 euros à Me C... A... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est relevé appel dans cette dernière mesure.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". L'article 111 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8. / Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".

3. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la nature du litige et des diligences accomplies par Me C... A..., il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en première instance, une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est en particulier pas établi que ce soit en raison de ses diligences que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 18 avril 2019 à Mme D... B... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que Me C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros au titre des frais liés au litige. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00102
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-18;20nt00102 ?
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