Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 juin 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest rejetant sa demande de restitution d'effets personnels et la décision implicite de ce même directeur rejetant une nouvelle fois cette demande.
Par un jugement n° 1800192 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1800192 du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2019 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 28 juin 2017 rejetant son recours administratif et la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de ses effets personnels ;
4°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui restituer ses effets personnels dès la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur en estimant que la décision du 28 juin 2017 était suffisamment motivée ; en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions explicite et implicite, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et une dénaturation des pièces ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la décision était conforme au règlement intérieur et avait pour objet de prévenir les atteintes à l'intégrité physique et les risques d'évasion ;
- la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest est uniquement motivée en droit et non en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest n'est motivée ni en droit ni en fait ;
- la décision du 28 juin 2017 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Caen prévoit expressément que les draps et housses de couette personnels sont autorisés dans les cellules, de même que l'article 5 du règlement type des établissements pénitentiaires issu de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; aucune disposition du code de procédure pénale, notamment l'article A 40-2, n'interdit aux détenus de posséder des effets de literie personnels ; il a acquis ces effets dans un établissement pénitentiaire et avait pu les utiliser sans problème ; l'administration ne justifie pas en quoi le linge qu'elle fournit elle-même permettrait de garantir la sécurité et l'hygiène de manière plus efficace que le linge personnel ; la décision n'a aucun fondement ;
- rien n'indique que l'administration a averti l'autorité judiciaire de la rétention de ses effets personnels conformément à l'article D. 339 du code de procédure pénale ;
- il existe une différence de traitement entre les détenus qui ont la possibilité de détenir leurs draps personnels et lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est détenu au centre pénitentiaire de Caen (Calvados) depuis le 12 décembre 2016. Il indique s'être vu retirer lors de son admission dans cet établissement sa ceinture et son linge de lit personnel (draps housses, couette, housses de couette). Le 4 avril 2017, M. B... a demandé oralement la restitution de ses draps et couette personnels en cellule, demande qui a été rejetée. M. B... a confirmé sa demande par un courrier du 4 mars 2017. Il a ultérieurement, le 25 mai 2017, saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest d'un recours dirigé contre le refus de la directrice du centre pénitentiaire de Caen de lui restituer son linge de lit personnel et sa ceinture. Il a réitéré ce recours par un courrier du 17 août 2017. Par une décision du 28 juin 2017, qui a été notifiée à l'intéressé uniquement le 17 novembre 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté le recours de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement n° 1800192 du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires lui refusant la restitution de ses objets personnels.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juillet 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. M. B... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d'appréciation et une dénaturation des pièces en estimant que les décisions contestées étaient suffisamment motivées et qu'ils auraient commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé des décisions. Ces moyens procèdent, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Les décisions refusant de laisser à M. B... la disposition en cellule de ses draps housses, couette et housses de couette personnels ainsi que d'une de ses ceintures n'ont pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus. Eu égard à leur nature et à leurs effets limités sur la situation de M. B..., ces refus constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, explicite et implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest rejetant sa demande de restitution de ses effets personnels.
Sur le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui restituer son linge de lit personnel et sa ceinture doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
7. En second lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'avocate de M. B... la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02345