Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 28 novembre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2000851 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan ; il n'a pas bénéficié aux Pays-Bas de conditions d'accueil conformes à sa qualité de demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivas, rapporteur, et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., se présentant comme un ressortissant afghan né le 25 décembre 1985, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. A la suite de la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises. Saisies le 30 septembre 2019 d'une demande de reprise en charge, les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord explicite le 8 octobre suivant. M. B... relève appel du jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
3. M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile aux Pays-Bas, où il n'aurait bénéficié d'aucun accompagnement et d'aucune aide pour présenter une demande d'asile. Toutefois les pièces au dossier ne permettent pas de tenir pour établi ces dires alors qu'il a pu y présenter deux demandes d'asile en 2015 et 2019 et que lors de la dernière procédure juridictionnelle liée il a été assisté par un avocat. Par ailleurs les Pays-Bas sont un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas établi que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
5. M. B... invoque les risques qu'il encoure en cas d'éloignement à destination de l'Afghanistan exécuté par les Pays-Bas. Cependant l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. L'intéressé produit par ailleurs un jugement du 22 août 2019 d'une cour d'appel néerlandaise rejetant son recours formé contre sa contestation d'une décision des autorités néerlandaises lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile. Or, ni ce document, ni aucune autre pièce présentée, contrairement à ce qu'il indique, ne porte obligation de quitter le territoire néerlandais en direction de l'Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de méconnaissance, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux Pays-Bas. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00872