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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 9 janvier 2017 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n° 1701778 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 9 janvier 2017 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n° 1701778 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire est fondée sur des faits erronés ;

- le motif tenant au risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1976, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises en poste à Alger du 9 janvier 2017. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ce refus. M. C... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les autorités consulaires françaises à Alger ont opposé un refus à la demande de visa présentée par M. C... au motif que sa " volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. ". En rejetant, par une décision implicite, le recours préalable formé contre ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée ce motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a souhaité rendre visite à ses parents, de nationalités française et algérienne, résidant en France. Ces derniers étaient âgés, à la date de la décision contestée, de 80 et 71 ans. Il ressort des pièces médicales produites par le requérant, qui si, pour certaines d'entre elles, sont postérieures à la date de la décision en litige, sont néanmoins de nature à éclairer la situation existant à cette date, que les parents du requérant, en particulier sa mère, présentent un état de santé fragile de nature à contre-indiquer les voyages. Par ailleurs, M. C... justifie gérer en Algérie un patrimoine immobilier pour le compte de ses parents. L'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque de détournement, à fin d'installation en France, de l'objet du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le ministre de l'intérieur délivre à M. C... un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M. A...'hirondel, premier conseiller,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT07455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04755
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET FLORA REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04755 ?
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