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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04706


Vu la procédure suivante :

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 8 août 2018, M. B... A... a sollicité l'exécution de l'arrêt n° 15NT03679 du 18 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant le jugement n° 1042018 du 29 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013, autorisant la société Minier SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux ".

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r une ordonnance n° 19NT04706 du 9 décembre 2019, le président de la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 8 août 2018, M. B... A... a sollicité l'exécution de l'arrêt n° 15NT03679 du 18 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant le jugement n° 1042018 du 29 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013, autorisant la société Minier SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux ".

Par une ordonnance n° 19NT04706 du 9 décembre 2019, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 15NT03679 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 18 avril 2017.

Par des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2020, 6 mars et 20 mars 2020, M. B... A..., représenté par Me D..., demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de prendre les mesures d'exécution nécessaires, notamment en ordonnant la remise en état des lieux dans le délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune mesure d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a été mise en oeuvre par l'Etat et que l'exécution implique la remise en état du site.

Des observations, enregistrées le 14 janvier 2020, ont été présentées par la société Minier SA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il fait valoir que l'arrêt de la cour du 18 avril 2017 a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 15NT03679 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement n° 1042018 du 29 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013, autorisant la société Minier SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux ".

Sur la demande d'exécution de l'arrêt :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ".

5. Le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle annulant un arrêté préfectoral pris au titre de la législation sur les installations classées (ICPE), peut, s'il constate que la décision n'est pas exécutée, enjoindre au préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement et de prescrire les mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des installations classées.

6. L'exécution de l'annulation, prononcée par le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans et confirmée par l'arrêt précité de la cour, de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013, autorisant la société Minier SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux " implique que cette société n'exploite plus cette carrière et que, dans le cas contraire, le préfet de Loir-et-Cher fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement pour faire cesser l'exploitation irrégulière.

7. Il résulte de l'instruction que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a effectué plusieurs contrôles, dont les trois plus récents datent des 24 août 2018, 26 novembre 2018 et 18 juin 2019 et concluent à l'absence d'exploitation du site, dès lors qu'aucun personnel ni engin de carrière n'y était présent et, pour le dernier, qu'aucune trace d'activité récente n'a été constatée sur le site. Par conséquent, alors même que les panneaux de signalisation routière mentionnant la présence de camions sont encore en place ainsi que d'autres panneaux sur le site et que la société Minier SA aurait obtenu des autorisations d'exploiter de la part de la commune de Sargé-sur-Braye, il ne résulte pas de l'instruction que la carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux " serait encore exploitée à la date du présent arrêt. A cet égard, les cinq photographies relatives aux extractions produites par M. A..., de même que le rapport de gendarmerie de 2016, sont antérieurs au dernier contrôle de l'inspection ICPE. En outre, si M. A... soutient qu'il constate que " des camions sont souvent présents sur le site et qu'ils repartent rapidement, ces opérations se déroulant la nuit vers 5 h00 du matin, soit à des heures inhabituelles pour une activité régulière " et qu' " en plus du trafic routier des camions, il est régulièrement dérangé par des bruits de chantier en provenance du site, témoignant des extractions en cours ", d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société Minier SA exploite en sous-traitance depuis 2017, dans le cadre d'un arrêté préfectoral distinct du 12 janvier 2009, une partie de la carrière de la société Ligérienne Granulats, située au lieu-dit " les brosses ", dont le ministre fait valoir sans être ensuite contredit qu'il est à proximité du lieu-dit " les fourneaux " et que cette exploitation est ainsi susceptible d'entraîner le passage de camions de la société Minier SA sur la route départementale n° 56.

8. Il résulte également de l'instruction que la société Minier SA a déposé une demande d'autorisation environnementale le 23 juillet 2018 et complétée le 11 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2019, en raison de l'insuffisance du dossier, notamment concernant les impacts réels du trafic routier généré par la carrière sur la route départementale n° 56. Après avoir mis en oeuvre une procédure contradictoire, par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de Loir-et-Cher a mis en demeure la société Minier SA de régulariser la situation administrative de la carrière située au lieu-dit " les fourneaux ", soit en déposant en préfecture une demande d'autorisation environnementale devant notamment comporter les justifications précises de l'impact de l'activité sur la circulation et la sécurité routières dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, soit en remettant le site dans son état initial dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêt précité doit être regardé comme ayant reçu exécution. La demande d'exécution présentée par M. A... doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 15NT03679 du 18 avril 2017 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et à la société Minier SA.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. C...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04706
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : WEINKOPF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04706 ?
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