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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... M..., Mme I... L... épouse M..., M. J... E..., Mme P... G... épouse E... et d'autres voisins du projet ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le maire d'Angers a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire vingt logements individuels sous forme de maisons et deux immeubles d'habitations collectives comprenant trente-neuf logements sur une parcelle située 1, rue des Noyers à Angers, ainsi que la

décision du 22 mai 2015 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux form...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... M..., Mme I... L... épouse M..., M. J... E..., Mme P... G... épouse E... et d'autres voisins du projet ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le maire d'Angers a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire vingt logements individuels sous forme de maisons et deux immeubles d'habitations collectives comprenant trente-neuf logements sur une parcelle située 1, rue des Noyers à Angers, ainsi que la décision du 22 mai 2015 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1506167 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NT02765 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme M... et M. et Mme E... contre ce jugement.

Par une décision n° 420324 du 8 novembre 2019, la Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2016, le 18 avril 2017, le 1er juin 2017, et après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 5 décembre 2019, le 12 décembre 2019, le 3 février 2020 et le 19 février 2020, M. M... et les autres requérants, représentés par Me Plateaux, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers et de la société Bouygues Immobilier le versement d'une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- tant leur requête d'appel que leur demande sont recevables et la pétitionnaire n'apporte aucune précision au soutien des fins de non-recevoir qu'elle oppose ;

- regarder la notification de leurs recours gracieux et contentieux comme irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reviendrait à faire une application de ces dispositions contraire aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de la demande de permis est incomplet et comporte une mention de surface à démolir erronée ;

- l'accès et la desserte du projet présentent un caractère dangereux et méconnaît, par suite, les dispositions du 1 de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il n'est pas justifié d'un système, exigé par les dispositions du 3 de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, permettant le bon écoulement des eaux pluviales ;

- le projet n'est pas conforme aux dispositions du 1. de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il méconnaît les dispositions du 1. du sous article UC 8.1 de ce règlement ; les dispositions du 2. du même sous-article, qui sont d'ailleurs également en partie méconnues, sont illégales et doivent être écartées ;

- il ne respecte pas les dispositions du 1. de l'article UC 11 du même règlement ;

- il ne respecte pas les dispositions du 2. de l'article UC 11 du règlement ;

- il ne respecte pas les dispositions du 6. de l'article UC 11 du règlement ;

- il ne respecte pas les dispositions du 7. de l'article UC 11 du règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que le principe de précaution ;

- le classement du terrain d'assiette par le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal en zone UC, alors qu'un classement en zone UCp s'imposait, de même que son classement par l'ancien plan d'occupation des sols, voué à la caducité, en zone constructible sans la moindre protection, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2016 et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 22 janvier 2020, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable faute pour les demandeurs d'avoir régulièrement notifié leur recours gracieux dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, à supposer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, celui-ci ne pourrait entraîner qu'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2016, le 26 septembre 2017 et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 13 février 2020, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande n'est pas recevable au regard des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l'article UC 8 du règlement du plan d'occupation des sols n'est ni opérant ni fondé ;

- il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du 7. de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, les autorisations de démolir étant subordonnées aux seules conditions posées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le plan d'occupation des sols n'est ni assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni opérant, faute pour les requérants de préciser en quoi le projet méconnaîtrait les dispositions d'urbanismes remises en vigueur ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le permis pourra être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif fondé sur les dispositions du règlement du nouveau plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2017, M. D... ainsi que M. et Mme N... ont déclaré se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de Me Plateaux, représentant M. M... et les autres requérants et les observations de Me Blin, représentant la commune d'Angers.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme M... et M. et Mme E... a été enregistrée le 2 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. M... et les autres requérants relèvent appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le maire d'Angers a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire vingt logements individuels sous forme de maisons et deux immeubles d'habitations collectives comprenant trente-neuf logements sur une parcelle située 1, rue des Noyers à Angers ainsi que la décision du 22 mai 2015 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2017, M. D... ainsi que M. et Mme N... ont informé la cour de ce qu'ils entendaient se désister purement et simplement des conclusions de la requête d'appel collective. Il y a lieu de donner acte de ce désistement et de statuer sur la requête en tant qu'elle émane de M. M... et des autres appelants.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du dossier de procédure que les demandeurs ont, dans leur mémoire enregistré le 15 janvier 2018, reproduit un extrait des conclusions d'une expertise faisant état des différents risques que présentent les transformateurs électriques implantés à proximité d'habitations ou de lieux de travail, parmi lesquels figurent les risques d'explosion et d'incendie. Toutefois, les demandeurs se sont bornés dans leurs écritures à se prévaloir du risque pour la santé humaine lié à l'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence, sans développer d'argumentation relative à celui lié aux risques d'explosion et d'incendie. Dans ces conditions, M. M... et les autres requérants ne sauraient utilement soutenir que le tribunal administratif aurait, faute de se prononcer sur les risques d'explosion et d'incendie, insuffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui.

Sur la recevabilité de la demande :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ". A l'égard du titulaire de l'autorisation, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l'autorisation tel que désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a été demandé par l'établissement de la société Bouygues Immobilier domicilié rue du Buffon à Angers et délivré à cet établissement. L'adresse de ce dernier figure tant sur l'arrêté du maire d'Angers du 29 janvier 2015 que sur le panneau d'affichage du permis, lequel mentionnait l'obligation de procéder à la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est pourtant constant que la notification à la société Bouygues Immobilier du recours gracieux formé par M. M... et les autres requérants contre cet arrêté a été adressée au siège social de la société, situé à Issy-les-Moulineaux, et non à l'établissement dont l'adresse était portée sur l'arrêté contesté. D'une part, si les requérants soutiennent que le numéro SIRET mentionné dans la demande de permis est inexistant, que des pièces de la demande portent indication du siège social et qu'il existe à Angers un établissement secondaire situé rue Bodinier, ces circonstances ne sont pas de nature à les avoir induits en erreur quant à l'adresse mentionnée sur l'arrêté qu'ils entendaient contester. D'autre part, si l'établissement domicilié rue du Buffon, auteur de la demande de permis, n'est pas doté d'une personnalité juridique propre, il dispose néanmoins d'une autonomie et présente, en tant que tel, la qualité de titulaire de l'autorisation d'urbanisme au sens et pour l'application des dispositions précitées. Enfin, la circonstance que la notification adressée au siège social a été réceptionnée le 27 mars 2015 est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le siège social de la société l'aurait transmise à l'établissement domicilié rue du Buffon. Il s'ensuit que les formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme ayant été régulièrement accomplies. Dès lors, la commune d'Angers et la société Bouygues Immobilier sont fondées à opposer l'irrecevabilité de la demande.

6. En second lieu, aucune circonstance particulière propre à la situation des requérants ne saurait conduire à regarder l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme faite au point précédent comme portant une atteinte excessive aux droits au procès équitable et au recours effectif protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Angers et de la société Bouygues Immobilier, lesquelles ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intimées tendant à la mise à la charge des requérants de sommes au titre des frais de même nature qu'elles ont chacune supportés.

D E C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D... ainsi que de M. et Mme N....

Article 2 : La requête de M. et Mme M... et M. et Mme E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers et la société Bouygues Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... M..., à Mme I... M..., à M. J... E..., à Mme P... E..., à M. C... D..., à M. Q... N..., à Mme R... N..., à la commune d'Angers et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, président,

M. L'hirondel, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

K. Bougrine

Le président,

C. BRISSONLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04375
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04375 ?
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