La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°19NT03709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT03709


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 4 juin 2020, la société Parc éolien Nordex 76, représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu et de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

2°) à titre subsi

diaire, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 en tant qu'il rejette la demande d'autorisat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 4 juin 2020, la société Parc éolien Nordex 76, représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu et de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 en tant qu'il rejette la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation des éoliennes E1 et E3 à E6 sur le territoire des communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu et de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ces 3 éoliennes E1 et E3 à E6 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Cher de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation environnementale, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence en ce qu'il est signé par la secrétaire générale de la préfecture du Cher, dont il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature en bonne et due forme ;

- les caractéristiques du site d'implantation sont favorables à l'implantation du projet éolien ;

- l'arrêté litigieux est fondé sur les prétendues atteintes aux paysages viticoles et au paysage Sancerrois, la prétendue mauvaise appréciation des enjeux paysagers par l'étude d'impact et les prétendues atteintes à la visibilité de plusieurs éléments patrimoniaux ; ces motifs sont entachés d'illégalité ;

- l'étude d'impact est suffisante ; il ne ressort ni de l'étude paysagère ni de la carte de superposition de l'appellation d'origine contrôlée et de la zone d'influence visuelle que certains secteurs viticoles n'auraient pas été pris en compte dans l'étude d'impact ; c'est à tort que la préfète du Cher a considéré que l'étude paysagère était entachée d'insuffisances faute de contenir des photomontages à l'intérieur des vignobles Sancerrois ; les photomontages n°35, 53 et 54 ont été effectués à l'intérieur du vignoble Sancerrois, précisément depuis les vignes les plus proches de la première éolienne du parc litigieux ; les éoliennes sont visibles de façon ponctuelle et lointaine depuis ces points de vue de sorte qu'il était inutile d'effectuer des photomontages supplémentaires ;

- la préfète du Cher a commis une erreur d'appréciation en considérant que les éoliennes présentaient un impact visuel de nature à porter atteinte au caractère exceptionnel et préservé du paysage Sancerrois, représenté notamment, par les collines viticoles, et à la perspective de plusieurs monuments historiques protégés situés à moins de 7 kilomètres du projet ; la circonstance qu'un site présente un intérêt d'un point de vue paysager et patrimonial n'interdit pas, par principe, l'implantation d'éoliennes ;

- l'opposition des riverains au projet n'est pas avérée et le projet bénéficie d'avis favorables de nombreuses communes concernées par le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Parc éolien Nordex 76 n'est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juin 2020, la commune de Sens-Beaujeu, représentée par Me B..., demande à la cour d'admettre son intervention et conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la population locale n'est pas favorable au projet ;

- la réalisation du parc éolien en cause méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; ce parc porterait atteinte au paysage alors que les communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu d'implantation du projet ne font pas partie de la liste des communes retenues dans la zone favorable au développement de l'énergie éolienne n° 17 : " Marge orientale de la Champagne berrichonne-Sancerrois " du schéma régional éolien annexé au schéma régional climat air énergie de la région Centre approuvé par arrêté du 28 juin 2012 et sont incluses dans l'aire d'étude retenue en vue du classement du site du Sancerrois ; il serait destructeur de valeur pour les entreprises locales du secteur du tourisme, le commerce et le secteur de l'immobilier ; son innocuité sanitaire n'est pas démontrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Parc éolien Nordex 76, et de Me B..., représentant la commune de Sens-Beaujeu.

Une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2020, a été présentée pour la commune de Sens-Beaujeu.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien Nordex 76 a déposé, le 13 juin 2018, une demande d'autorisation environnementale auprès des services de la préfecture du Cher en vue de l'exploitation d'un parc éolien dénommé " Moulin Thiau " sur le territoire des communes de Sens-Beaujeu et de Menetou-Râtel, en région Centre-Val de Loire, regroupant six aérogénérateurs d'une puissance unitaire maximale de 3 à 3,6 MW et deux postes de livraison électrique. Par un arrêté du 16 juillet 2019, la préfète du Cher a refusé la délivrance de l'autorisation environnementale sollicitée. La société Parc éolien Nordex 76 demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 de la préfète du Cher, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation des éoliennes E1 et E3 à E6.

Sur l'intervention de la commune de Sens-Beaujeu :

2. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux est situé, pour partie, sur le territoire de la commune de Sens-Beaujeu de sorte que celle-ci justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté en cause. Il suit de là que son intervention est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Régine Leduc, secrétaire générale de la préfecture du Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 6 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, l'article L. 181-3 du code de l'environnement dispose que " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; (...) ".

6. Pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée, la préfète du Cher s'est, notamment, fondée sur ce que les éléments complémentaires fournis par la société pétitionnaire, à la demande de l'administration, ne permettent pas " de s'assurer que tous les secteurs viticoles exposés à un risque de covisibilité élevée avec le projet ont été traités dans l'étude d'impact ", alors que ces éléments mettent en évidence que certains secteurs auraient dû être précisément étudiés de sorte que " les enjeux paysagers représentés par le vignoble Sancerrois n'ont pas été correctement appréhendés ".

7. Il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien litigieux comprenant 6 éoliennes d'une hauteur totale en bout de pale de 164,9 mètres maximum, qui ne s'insère pas dans une des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne identifiées par le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie approuvé par l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la région Centre, se situe sur un plateau d'une altitude moyenne de 280 mètres, à la charnière des grandes unités paysagères que sont le Pays Fort, la Champagne Berrichonne, le Val de Loire et le Sancerrois, dans un espace agricole ouvert et vallonné. L'étude d'impact mentionne que le Sancerrois " est remarquable pour la qualité de ses paysages viticoles mais également pour sa position à la croisée du Val de Loire, du Pays-Fort et de la Champagne Berrichonne ". Comme le souligne l'autorité environnementale, dans son avis du 27 février 2019, " le projet s'inscrit à environ 3,5 kilomètres à l'ouest du vignoble du Sancerrois, de réputation internationale, qui est un élément identitaire fort qui s'est développé sur les versants bien orientés des coteaux et marque très fortement le paysage agricole avec le village de Sancerre qui coiffe la colline centrale ". Le rapport de mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) établi, en février 2019, en vue d'examiner le principe du classement du Sancerrois au titre de la loi du 2 mai 1930, indique, par ailleurs, que " cet ensemble constitue un cadre exceptionnel " qui est doté " depuis nombre de points de vue d'une force exceptionnelle ". En outre, un projet de classement au patrimoine mondial paysager de l'UNESCO est à l'étude qui vise les collines du Sancerrois, territoire de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Sancerre et le piton de Sancerre et inclut les communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu sur le territoire desquelles est implanté le projet. L'étude d'impact elle-même mentionne que " l'éolien ne doit pas venir perturber les vues sur ce paysage remarquable, que ce soit depuis le Sancerrois ou depuis les points de vue d'intérêt dans les unités paysagères voisines : depuis le Val de Loire (vues en direction de l'ouest et depuis les rebords de plateaux, dans l'unité paysagère des Collines du Sancerrois (vues en direction de l'est) ".

8. Il résulte de l'instruction que la préfète du Cher, par lettre du 20 juillet 2018, a indiqué à la société Parc éolien Nordex 76 qu'il conviendrait de compléter son étude d'impact " par des photomontages dans le vignoble, du fait de sa superficie, de sa valeur paysagère et de sa notoriété ". Des photomontages supplémentaires ont alors été réalisés, en accord avec les services instructeurs. En l'absence de carte croisant le territoire de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) et la zone de visibilité, la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) a précisé à cette société qu'il " apparaissait préférable de placer des points davantage à l'intérieur du vignoble ". Dans un nouveau courrier du 14 février 2019, préalablement au lancement de l'enquête publique, la préfète du Cher a demandé à la société pétitionnaire " d'améliorer la qualité du dossier (...) et d'affiner l'étude des visibilités du projet depuis le paysage viticole du Sancerrois ". L'autorité environnementale a, pour sa part, indiqué, dans l'avis du 27 février 2019 qu'elle a émis sur le dossier de demande d'autorisation, qu'" en ce qui concerne la prise en compte du paysage viticole, il est regretté que la carte des zones de visibilité du projet ne soit pas mise en relation avec les parcelles viticoles. Cette analyse aurait permis d'identifier précisément les secteurs sur lesquels les risques de covisibilité entre les éoliennes et les vignes sont élevés, et ainsi d'y faire réaliser des photomontages (un certain nombre de points a été identifié au titre de ce risque de covisibilité sans qu'il soit possible d'établir que tous les secteurs concernés sont traités) ". Cette autorité a recommandé, à ce titre, à la société pétitionnaire " d'affiner l'étude des visibilités du projet depuis le paysage viticole du Sancerrois " et de " prendre en compte les paysages perçus depuis les territoires agricoles et viticole ". Au vu de ces observations, dans son mémoire en réponse du 14 mars 2019, la société pétitionnaire a complété son dossier par une carte, établie à l'échelle de 1/158 000ème, de superposition de l'aire couverte par l'AOC et de la zone d'influence visuelle (ZIV) du projet éolien. La ministre fait, toutefois, valoir que " cette carte est réalisée à une échelle qui la rend difficilement lisible " et qu'il en ressort néanmoins que " le projet éolien pourrait avoir un impact sur certains secteurs du vignoble, qui ne se situent pas sur le rebord de cuesta " qui n'ont pas fait l'objet d'investigations. D'ailleurs, l'inspection des installations classées a émis un avis défavorable au projet en considérant que " Malgré les remarques formulées à l'occasion de la demande de compléments faite par courrier du 20 juillet 2018 et dans l'avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale le 27 février 2019, les cartographies des zones d'influence visuelle du projet et des zones AOC ne sont pas suffisamment précises pour garantir que tous les secteurs du vignoble susceptibles d'être visuellement impactés par le projet aient bien été traités dans l'étude d'impact. Ainsi, il apparaît notamment que certains secteurs autour de Sury-en-Vaux (autres que ceux étudiés par les photomontages n°s 53 et 54 qui montrent un impact fort) et au Sud-Est de Sainte-Gemme-en-Sancerrois n'ont pas fait l'objet d'une analyse particulière ".

9. Si la société requérante fait valoir, dans ses écritures, que les photomontages n°s 35, 53 et 54 figurant dans son dossier de demande, qu'elle a effectués à l'intérieur du vignoble Sancerrois, depuis les vignes les plus proches de la première éolienne du parc litigieux, ne " révèlent pas un impact fort sur le paysage, les éoliennes n'étant visibles que de façon ponctuelle et lointaine depuis ces points de vue ", et que les secteurs n'ayant pas fait l'objet d'une étude sont limités, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, le photomontage n° 35, notamment, fait apparaitre un impact du projet sur le paysage du vignoble et que l'étude et les photomontages complémentaires demandés par les services de l'Etat, dont l'autorité environnementale a, ainsi qu'il a été dit, recommandé la réalisation, et qui n'ont pas été effectués par la société pétitionnaire, étaient nécessaires, compte tenu de la qualité paysagère remarquable rappelée au point 7, et non contestée, du site d'implantation du projet pour évaluer les incidences du projet sur le paysage et assurer la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites. Dans ces conditions, la préfète du Cher a pu refuser, par l'arrêté attaqué, de délivrer l'autorisation sollicitée pour le motif mentionné au point 6 ci-dessus. Ce seul motif étant de nature à justifier légalement ce refus, les autres moyens soulevés par la société requérante, l'un contestant l'autre motif du refus et l'autre, tiré de l'absence d'opposition des riverains et de nombreuses communes concernées par le projet, ne se rapportant à aucun des motifs de la décision attaquée, ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien Nordex 76 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu, ni celle de cet arrêté en tant qu'il rejette la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation des éoliennes E1 et E3 à E6. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation environnementale, ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation environnementale pour l'exploitation des éoliennes E1 et E3 à E6, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Sens-Beaujeu est admise.

Article 2 : La requête de la société Parc éolien Nordex 76 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Nordex 76 SAS et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Cher et à la commune de Sens-Beaujeu.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme E..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. E...

La présidente,

C. C... Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03709
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt03709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award