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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT03092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... G... épouse C... et M. F... C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les décisions du 2 août 2017 par lesquelles les autorités diplomatiques françaises au Zimbabwe ont refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France et la décision implicite, prise sur le recours enregistré le 18 août 2017, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fra

nce rejetant leur recours dirigé contre ces décisions, d'autre part, d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... G... épouse C... et M. F... C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les décisions du 2 août 2017 par lesquelles les autorités diplomatiques françaises au Zimbabwe ont refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France et la décision implicite, prise sur le recours enregistré le 18 août 2017, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre ces décisions, d'autre part, d'annuler les décisions du 2 juillet 2018 par lesquelles les autorités diplomatiques françaises au Zimbabwe ont refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France et la décision implicite, prise sur le recours enregistré le 12 décembre 2018, de la commission de recours rejetant leur recours dirigé ces décisions.

Par un jugement n°s 1901621 et 1903846 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, Mme I... G... épouse C... et M. F... C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur A... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de refus de visa prise par l'ambassade de France au Zimbabwe le 2 août 2017 et la décision implicite de rejet prise par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

*s'agissant de la décision implicite prise sur le recours enregistré le 18 août 2017 par laquelle la commission a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 2 août 2017 des autorités diplomatiques :

- le préfet de la Savoie a délivré à Mme C... des autorisations provisoires de séjour après l'expiration de ses deux derniers visas en raison notamment de la maladie de son enfant B... né en France puis de son décès ;

- la circonstance que la soeur de Mme C... vit en France ne suffit pas à établir leur volonté de s'installer en France ;

- ils sont propriétaires au Zimbabwe d'un terrain sur lequel ils construisent actuellement une maison et y développent une activité d'agriculture et d'élevage ; ils ont également un compte en banque ;

*s'agissant de la décision implicite prise sur le recours enregistré le 12 décembre 2018 par laquelle la commission a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 2 juillet 2018 des autorités diplomatiques:

- le courrier envoyé par leur avocat le 22 novembre 2018 doit s'analyser en une demande des motifs de la décision implicite de rejet ; faute d'y avoir répondu, la décision de la commission doit être regardée comme étant dénuée de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance et que les requérants n'établissent pas disposer d'attaches matérielles dans leur pays.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante zimbabwéenne née le 31 décembre 1984 et son époux, M. C..., ressortissant tanzanien né le 28 août 1970, ont présenté une demande de visas d'entrée et de court séjour en France pour eux et leur enfant mineur. Par des décisions du 2 août 2017, les autorités diplomatiques françaises au Zimbabwe ont refusé de leur délivrer ces visas. Le 18 août 2017, ils ont formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui, par une décision implicite, a refusé de délivrer les visas de court séjour sollicités. Ils ont présenté une nouvelle demande de visas de court séjour, qui a été rejetée par les autorités diplomatiques françaises au Zimbabwe le 2 juillet 2018. Le 12 décembre 2018, ils ont formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui, par une décision implicite, a refusé de délivrer les visas de court séjour sollicités. Le recours formé par M. et Mme C... contre les décisions de la commission a été rejeté par un jugement du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes. Les requérants font appel de ce jugement et doivent être regardés comme demandant l'annulation des deux décisions implicites de rejet de la commission qui se sont substituées aux décisions de refus de visa prises par l'ambassade de France au Zimbabwe.

Sur la décision implicite prise sur le recours enregistré le 18 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités diplomatiques du 2 août 2017 :

2. Il ressort du mémoire en défense produit en première instance que, pour rejeter la demande de M. et Mme C..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a obtenu un visa de court séjour le 1er avril 2014 et s'est rendue en France, le 4 avril 2014, où elle a accouché de son fils B... le 22 avril 2014. L'état de santé de cet enfant nécessitant la présence de sa mère à ses côtés, Mme C... a été autorisée à rester en France jusqu'au 1er avril 2015. L'enfant B... est décédé en septembre 2014. Mme C... a ensuite obtenu un visa de court séjour dit de " circulation ", valable un an, jusqu'au 4 juillet 2016, l'autorisant à séjourner jusqu'à 90 jours en France par période de 180 jours. Mme C... est restée en France du 7 septembre 2015 au 21 juin 2016, soit 9 mois consécutifs. Elle a donné naissance à sa fille Eden le 4 novembre 2015. Le ministre fait valoir, sans être contredit, que Mme C..., qui se borne à indiquer qu'elle souffrait d'une maladie grave, a sollicité un titre de séjour et a obtenu une autorisation provisoire de séjour en février 2016 valable jusqu'au 25 juillet 2016. Le 18 août 2017, Mme C... a indiqué à la commission de recours qu'elle souhaitait obtenir un visa notamment pour que sa fille Eden puisse avoir un suivi médical en France. Si M. et Mme C... ont produit un relevé bancaire dont le solde est de 2 746 dollars zimbabwéens, ce montant correspond à une somme d'environ 7 euros. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils seraient propriétaires d'un terrain sur lequel ils construisent une maison et qu'ils y développeraient une activité d'agriculture et d'élevage, ainsi qu'ils le soutiennent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient des attaches familiales dans leurs pays d'origine alors que la soeur de Mme C... vit en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ne peut qu'être écarté.

Sur la décision implicite prise sur le recours enregistré le 12 décembre 2018 dans laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités diplomatiques du 2 juillet 2018 :

4. Aux termes des dispositions l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courrier du 22 novembre 2018, que les requérants auraient demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite rejetant leur recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... G..., épouse C..., à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme H..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. H...

La présidente,

C. E...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03092
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt03092 ?
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