La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 17 mai 2018 des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant D... E... un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1811556 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 18 août 2019 et 11 mai 2020, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 17 mai 2018 des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant D... E... un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1811556 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 18 août 2019 et 11 mai 2020, M. G..., agissant en qualité de détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant D... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il bénéficie d'un acte de kafala de la part du père de l'enfant ;

- il contribue, à distance, à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

- la décision contestée de la commission méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 23 juin 2020, présenté pour M. G..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant français né le 1er août 1984, s'est vu confier l'enfant D... E..., ressortissante marocaine née le 4 décembre 2001, dont il est le demi-frère, par un acte notarié dit de " kafala " du 14 septembre 2017, homologué, le 29 mars 2018, par le tribunal de première instance de Taourirt. Les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ayant refusé de délivrer à la jeune D... un visa de long séjour par une décision du 17 mai 2018, il a formé un recours, le 31 juillet 2018, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet. Le recours formé par M. G... contre cette décision a été rejeté par un jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes. M. G... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Au Maroc, les actes dits de " kafala adoulaire " ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

4. A la date de la décision contestée, la mère de D... était décédée et son père, âgé de 90 ans, ne percevait plus de revenus et n'était plus en mesure de s'occuper de sa fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date, D... se trouvait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'elle soit retirée à son père dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle n'avait plus d'autres membres de sa famille au Maroc, où elle a toujours vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, pouvant s'occuper d'elle en assistant son père et la prendre en charge financièrement. En outre, si M. G... soutient entretenir des liens réguliers avec D... en se rendant au Maroc et en effectuant des virements d'argent à son profit, il ne l'établit pas. Enfin, il ne justifie être locataire que d'un logement de type 3 qu'il occupe avec son épouse et ses deux enfants, A... et Assia G..., nées le 21 juin 2016. Ainsi, le moyen tiré de ce que, par la décision contestée, la commission aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de visa d'entrée en France à l'enfant D... E.... Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- Mme F..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. F...

La présidente,

C. B...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02612


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT02612
Numéro NOR : CETATEXT000042142703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award