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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1900399 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 16 mars 2020, Mme D... veuve E....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1900399 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 16 mars 2020, Mme D... veuve E..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance qu'une partie de sa famille vit en France ne suffit pas à établir qu'elle aurait la volonté de s'installer en France ;

- elle bénéficie d'attaches matérielles et familiales dans son pays ;

- la décision contestée est fondée sur une discrimination liée à l'âge ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de sa famille ne pouvant lui rendre visite dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me F..., substituant Me G..., représentant Mme D... veuve E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... veuve E..., ressortissante camerounaise née le 26 septembre 1953, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rejeter, par la décision contestée, la demande de Mme E..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation produites en appel, certes postérieurement à la décision contestée mais révélant des faits antérieurs, que quatre des enfants de Mme E... résident au Cameroun. Chacun d'eux produit les certificats de naissance de leurs quatre enfants nés au Cameroun entre 1995 et 2018. Le ministre ne conteste pas ces éléments et n'apporte aucune preuve contraire. En outre, Mme E... est propriétaire d'un " immeuble urbain bâti ", d'une surface de 1 616 m2, dont elle tire des revenus locatifs mensuels, à hauteur, notamment, pour le bail signé en septembre 2018, de 16 000 francs CFA et pour le bail signé en octobre 2018, de 15 000 francs CFA. Elle est, également, titulaire d'une pension de réversion de 108 336 francs CFA, le salaire moyen au Cameroun s'élevant à 117 500 francs CFA environ. Dès lors, alors même que Mme E... est veuve, âgée de 65 ans à la date de la décision contestée, qu'une précédente demande de visa a été rejetée en 2014 et qu'un de ses fils a obtenu la nationalité française et vit en France avec ses propres enfants, le moyen tiré de ce que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900399 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 14 novembre 2018 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de court séjour de Mme E... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D... veuve E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. B...

La présidente,

C. A...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02569
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02569 ?
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