La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le maire de Clohars-Carnoët ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... pour la réfection d'une toiture en ardoises.

Par un jugement n° 1601779 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2019 et des mémoires enregistrés les 9 mars

et 26 mai 2020, Mme F... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

* d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le maire de Clohars-Carnoët ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... pour la réfection d'une toiture en ardoises.

Par un jugement n° 1601779 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2019 et des mémoires enregistrés les 9 mars et 26 mai 2020, Mme F... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

* d'annuler ce jugement du 8 février 2019 ;

* d'annuler la décision de non-opposition à travaux du 25 novembre 2015 ;

* de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* sa requête est recevable ;

* le dossier de demande est irrégulièrement composé ;

* une erreur de droit a été commise par violation des articles R. 421-1, R. 421-7 et L.111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment en cause constitue une ruine ; la restauration du bâtiment exige la délivrance d'un permis de construire ;

* l'article Nh-Nr2 du plan local d'urbanisme a été méconnu compte tenu du caractère de ruine de l'immeuble ;

* une erreur manifeste d'appréciation a été commise compte tenu de la destination de l'immeuble.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier, 19 mars et 4 juin 2020, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par Me G..., conclut :

* au rejet de la requête de Mme C... ;

* à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et faute d'intérêt pour agir ;

* à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Clohars-Carnoët.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 octobre 2015, M. D... a déposé un dossier de déclaration préalable pour la réfection d'une toiture en ardoises et la pose de fenêtres de toit. Mme C..., voisine immédiate, a demandé l'annulation de la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le maire de Clohars-Carnoët ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 8 février 2019 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ". Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; (...) ".

3. Le plan local d'urbanisme de la commune de Clohars-Carnoët dispose que : " En secteur Nr, seront admis sous réserves précitées, les aménagements suivants : / La restauration sans changement de destination des constructions existantes non en ruine, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l'accompagnement paysager participent au paysage de la commune ".

4. En premier lieu, par acte notarié du 28 novembre 1988, M. et Mme D... ont acquis au lieudit St Maudet à Clohars-Carnoet une habitation et ses dépendances au titre desquelles figurent un ancien cellier en mauvais état ainsi qu'un autre bâtiment en ruine, l'acquéreur ayant pris l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que l'habitation pendant une durée d'au moins trois ans. Il ressort notamment des photographies jointes au dossier que si l'immeuble pour lequel la déclaration de travaux a été déposée avait perdu sa toiture, il avait néanmoins conservé ses murs et ses ouvertures, en particulier une porte-volet pour l'entrée et une fenêtre comprenant un volet pour la fenêtre du rez-de-chaussée. Cet immeuble ne peut, dans ces conditions et en dépit de son état dégradé, être regardé comme une ruine au sens des dispositions précitées.

5. En second lieu, la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... porte sur la réfection du toit en ardoises d'une ancienne cave et la pose de quatre fenêtres de toit. Si ces travaux entraînent une modification de l'aspect extérieur de cette construction par rapport à son état antérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la requérante fait valoir qu'une mezzanine à laquelle il est possible d'accéder par un escalier existe à l'intérieur, que ces travaux seraient accompagnés d'un changement de destination de la construction. En effet, le cellier appartenant aux époux D... présente le caractère d'une dépendance de l'habitation acquise à titre principal et les travaux visés par la déclaration de travaux n'ont pas pour effet d'emporter un changement de destination de l'immeuble au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, compte tenu de l'intérêt architectural et patrimonial du bâtiment, l'architecte des bâtiments de France a, le 17 novembre 2015, émis un avis favorable sous réserve d'observer une prescription particulière quant à la pose des châssis de toiture.

6. Par suite, et alors même que le panneau affiché sur le terrain mentionne des travaux afférents à un permis de construire et non à une déclaration de travaux, les travaux envisagés par le pétitionnaire relevaient du régime de la déclaration de travaux et le maire n'était pas tenu d'exiger de l'intéressé qu'il fournisse les pièces requises pour la délivrance d'un permis de construire mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-34 du code de l'urbanisme.

7. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions précitées que le maire de Clohars-Carnoët ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D....

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clohars Carnoet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... à ce titre.

10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Clohars Carnoet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Clohars-Carnoët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. D... et à la commune de Clohars-Carnoet.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme E..., président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. E...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01235
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award