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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Landivisiau a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- à titre principal, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Incognito architecture et scénographie et Decxi, avec les sociétés Colesco Scop et Celtic Peintures, à lui verser la somme de 137 300,22 euros au titre des désordres relatifs aux dégradations de la lasure sur les voiles béton, en deuxième lieu, de condamner la société Incognito architecture et scénographie, en vertu de sa respo

nsabilité solidaire avec la société Colesco Scop, à lui verser la somme de 98 845,5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Landivisiau a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- à titre principal, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Incognito architecture et scénographie et Decxi, avec les sociétés Colesco Scop et Celtic Peintures, à lui verser la somme de 137 300,22 euros au titre des désordres relatifs aux dégradations de la lasure sur les voiles béton, en deuxième lieu, de condamner la société Incognito architecture et scénographie, en vertu de sa responsabilité solidaire avec la société Colesco Scop, à lui verser la somme de 98 845,51 euros au titre des désordres affectant les voiles béton, et la somme de 455 euros au titre des fissurations intérieures, en troisième lieu, de condamner solidairement les sociétés Incognito architecture et scénographie et Dekra Industrial à lui verser la somme de 5 997,28 euros au titre des désordres relatifs au garde-corps, en quatrième lieu, de condamner la société Abers Etanchéité, en vertu de sa responsabilité solidaire avec la société Colesco Scop, à lui verser la somme de 1 115 euros au titre des infiltrations, en cinquième lieu, de condamner la société Le Bohec à lui verser la somme de 610 euros au titre des désordres électriques, en sixième lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Incognito architecture et scénographie, Dekra Industrial, Atelier Saint-Jacques, Kerdiles et Ouest coordination à lui verser la somme de 29 009,20 euros au titre des désordres affectant le parquet de la scène, en septième lieu, de condamner conjointement et solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 39 891,27 euros au titre des frais d'expertise ;

- à titre subsidiaire, de condamner, en réparation des désordres affectant la salle polyvalente du Vallon, la société Incognito architecture et scénographie à lui verser la somme de 80 420,03 euros, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko, à lui verser la somme de 5 154,76 euros, la société Ouest coordination, à lui verser la somme de 10 583,10 euros, la société Decxi à lui verser la somme de 68 774,68 euros, la société Abers Etanchéité à lui verser la somme de 613,43 euros, la société Le Bohec à lui verser la somme de 674,05 euros, la société SPIE Batignolles, venant aux droits de la société MAB Constructions, venant elle-même aux droits de la société Kerdiles, à lui verser la somme de 17 613,01 euros à titre principal et 3 515,51 euros à titre subsidiaire, la société Atelier Saint-Jacques à lui verser la somme de 14 097,50 euros en cas de partage de responsabilité avec la société SPIE Batignolles.

Par un jugement n° 1605573 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions de la commune de Landivisiau à l'encontre des sociétés Axa et SMABTP (article 1er), a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SPIE Batignolles Grand Ouest à l'encontre de la société Atelier Saint-Jacques et celles de cette dernière dirigées contre la société SPIE Batignolles Grand Ouest (article 2), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la commune de Landivisiau la somme de 30 343,34 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant la lasure sur les voiles béton de la salle polyvalente du Vallon (article 3), a condamné la société Colesco Scop à verser à la commune de Landivisiau la somme de 121 373,39 euros TTC en réparation des désordres affectant la lasure sur les voiles béton de la salle polyvalente du Vallon (article 4), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la commune de Landivisiau la somme de 32 767 euros TTC en réparation des désordres affectant l'enrobage des voiles béton de la salle polyvalente du Vallon (article 5), a condamné la société Colesco Scop à verser à la commune de Landivisiau la somme de 76 457 euros TTC en réparation des désordres affectant l'enrobage des voiles béton de la salle polyvalente du Vallon (article 6), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la commune de Landivisiau la somme de 223 euros TTC en réparation des fissurations intérieures affectant la salle polyvalente du Vallon (article 7), a condamné la société Colesco Scop à verser à la commune de Landivisiau la somme de 279 euros TTC en réparation des fissurations intérieures et la somme de 672 euros TTC en réparation des infiltrations affectant la salle polyvalente du Vallon (article 8), a condamné la société Incognito architecture et scénographie et la société Dekra Industrial, conjointement et solidairement, à verser à la commune de Landivisiau la somme de 5 997,28 euros TTC en réparation des désordres affectant les garde-corps de la mezzanine de la salle polyvalente du Vallon (article 9), a condamné la société Abers Etanchéité à verser à la commune de Landivisiau la somme de 336 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité de la couverture en bac acier de la chaufferie de la salle polyvalente du Vallon (article 10), a condamné la société Le Bohec à verser à la commune de Landivisiau la somme de 674 euros TTC en réparation des désordres affectant les installations électriques de la salle polyvalente du Vallon (article 11), a condamné la société SPIE Batignolles Grand Ouest, la société Incognito architecture et scénographie, la société Ouest Coordination et la société Dekra Industrial, conjointement et solidairement, à verser la somme de 31 155 euros TTC à la commune de Landivisiau en réparation des désordres affectant le parquet de la scène de la salle polyvalente du Vallon (article 12), a mis, au titre des dépens, la somme de 39 891,27 euros TTC à la charge conjointe et solidaire de la société Incognito architecture et scénographie, de la société Colesco Scop, de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, de la société ouest Coordination et de la société Atelier Saint-Jacques (article 13), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à garantir entièrement la société Dekra Industrial de la condamnation prononcée par l'article 9 (article 14), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à garantir respectivement la société Ouest Coordination, la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société Kerdiles, la société Atelier Saint-Jacques et la société Dekra Industrial à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée par l'article 12 (article 15), a condamné la société Atelier Saint-Jacques à garantir respectivement la société Incognito architecture et scénographie, la société Ouest Coordination et la société Dekra Industrial à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée par l'article 12 (article 16), a condamné la société SPIE Batignolles Grand Ouest à garantir la société Incognito architecture et scénographie et la société Dekra Industrial à hauteur de 10% de la condamnation prononcée par l'article 12 (article 17), a condamné la société Ouest Coordination à garantir la société Atelier

Saint-Jacques et la société Dekra Industrial à hauteur de 20 % de la somme mentionnée à l'article 12 du jugement (article 18), a condamné la société Colesco Scop à garantir la société Incognito à hauteur de 45% de la somme mentionnée par l'article 13 (article 19), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à garantir respectivement la société Ouest Coordination, la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société Kerdiles et la société Atelier Saint-Jacques à hauteur de 35 % de la somme mentionnée par l'article 13 (article 20) a condamné la société SPIE Batignolles Grand Ouest à garantir la société Incognito architecture et scénographie à hauteur de 4 % de la somme mentionnée à l'article 13 (article 21), a condamné la société Atelier Saint-Jacques à garantir la société Incognito architecture et scénographie et la société Ouest Coordination à hauteur de 10 % de la somme mentionnée à l'article 13 (article 22), a condamné la société Ouest Coordination à garantir la société Atelier Saint-Jacques à hauteur de 6 % de la somme mentionnée à l'article 13 (article 23), a condamné la société Incognito architecture et scénographie, la société SPIE Batignolles Grand Ouest, la société Ouest Coordination et la société Atelier Saint-Jacques à verser une somme de 1 000 euros chacune à la commune de Landivisiau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 24), a condamné la société Abers Etanchéité et la société Le Bohec à verser une somme de 500 euros chacune à la commune de Landivisiau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 25), a condamné la commune de Landivisiau à verser à la société Decxi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 26), a condamné la commune de Landivisiau à verser à la SMABTP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 27), a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la société Dekra Industrial une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 28), et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la commune de Landivisiau, la société Incognito architecture et scénographie, la société SPIE Batignolles Grand Ouest, la société Ouest Coordination, la société Dekra Industrial, la société Atelier Saint-Jacques et le surplus des conclusions présentées par la SMABTP, la société Decxi et la société Abers Etanchéité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 29).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, la commune de Landivisiau, représentée par Me J... et Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre principal, de condamner, en premier lieu, conjointement et solidairement, les sociétés Incognito architecture et scénographie et Dexci à lui verser la somme de 137 300,22 euros au titre des désordres relatifs aux dégradations de la lasure sur les voiles béton, en deuxième lieu, la société Incognito architecture et scénographie à lui verser la somme de 98 845,51 euros au titre des désordres affectant les voiles béton, en troisième lieu, la société Incognito architecture et scénographie à lui verser la somme de 455 euros au titre des fissurations intérieures, en quatrième lieu, conjointement et solidairement, les sociétés Incognito architecture et scénographie et Dekra Industrial à lui verser la somme de 5 997,28 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps, en cinquième lieu, la société Abers Etanchéité à lui verser la somme de 1 115 euros au titre des infiltrations, en sixième lieu, la société Le Bohec à lui verser la somme de 610 euros au titre des désordres électriques, en septième lieu, conjointement et solidairement, les sociétés Incognito architecture et scénographie, Dekra Industrial, Ateliers Saint-Jacques, Kerdiles et Ouest coordination à lui verser la somme de 29 009,20 euros au titre des désordres affectant le parquet de la scène ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner, en réparation des désordres affectant la salle polyvalente du Vallon, la société Incognito architecture et scénographie à lui verser la somme de 80 420,03 euros la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko, à lui verser la somme de 5 154,76 euros, la société Ouest coordination, à lui verser la somme de 10 583,10 euros, la société Decxi à lui verser la somme de 68 774,68 euros, la société Abers Etanchéité à lui verser la somme de 613,43 euros, la société Le Bohec à lui verser 674,05 euros, la société SPIE Batignolles, venant aux droits de la société MAB Constructions, venant elle-même aux droits de la société Kerdiles, à lui verser la somme de 17 613,01 euros à titre principal et 3 515,51 euros à titre subsidiaire, la société Atelier Saint-Jacques à lui verser la somme de 14 097,50 euros en cas de partage de responsabilité avec la société SPIE Batignolles ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'ensemble des défendeurs la somme de 39 891,27 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier : d'une part, le tribunal a statué au-delà de ce qui était demandé par la commune en prononçant des condamnations contre la société Colesco ; d'autre part, il n'a pas répondu à ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Incognito et Dexci au titre des désordres tenant aux dégradations et écaillements de la lasure sur les voiles béton de la salle polyvalente et des sociétés Incognito et Dekra au titre des désordres relatifs aux garde-corps de la mezzanine ;

- le jugement est erroné en ce que la condamnation des sociétés Dexci et Ateliers Saint-Jacques aurait dû être prononcée sur le fondement de l'action directe ouverte au maitre d'ouvrage contre un sous-traitant ;

- la responsabilité au titre de la garantie décennale est engagée à l'encontre des sociétés Incognito architecture et scénographie, Ouest coordination, Norisko construction Brest (venant aux droits de la société Dekra) Abers étanchéité, Kerdiles et Le Bohec ; elles seront condamnées au total des sommes dues pour chaque poste de préjudice les concernant respectivement au titre de la responsabilité solidaire, ou subsidiairement chacune à hauteur de la part de responsabilité retenue par l'expert ; pour la société Kerdiles il lui appartient d'assumer la part de responsabilité imputable à son sous traitant, la société Atelier Saint-Jacques ;

- la commune demande à titre principal pour chaque désordre que la responsabilité solidaire des défendeurs soit engagée et subsidiairement qu'ils soient condamnés pour la part imputable à chacune correspondant à chaque désordre ;

- les désordres affectant les voiles béton sont de nature décennale ; subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Incognito architecture et scénographie et de la société Colesco est engagée au titre des désordres ayant fait l'objet de réserves non levées dans le procès-verbal de réception et la société Incognito architecture et scénographie sera condamnée au titre de sa responsabilité solidaire avec la société Colesco ; la responsabilité quasi-délictuelle de la société Dexci, ès qualités de sous-traitant de la société Colesco, est engagé en raison du placement en liquidation de la société Colesco et des manquements relevés par l'expert qui ne sont pas de simples manquements contractuels ; la responsabilité de la société Atelier Saint-Jacques est recherchée sur le même fondement ;

- les préjudices indemnisables pour les travaux de reprise sont ceux fixés par l'expert qui s'élèvent à 258 761,68 euros TTC, majorés d'une somme de 27 169,97 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre et de la coordination SPS ; les autres préjudices correspondant à la pose de sièges coques et d'un plancher provisoire s'élèvent à un total de 14 570,52 euros TTC ; les frais d'expertise s'élèvent en outre à 39 891,27 euros TTC ;

- les condamnations seront prononcées à titre principal solidairement ;

- subsidiairement, les condamnations prononcées seront les suivantes : pour la société Incognito architecture et scénographie pour un total de 80 420,03 euros ; pour la société Dekra pour un total de 5 154,76 euros ; pour la société Ouest coordination pour un total de 10 583,10 euros ; pour la société Dexci pour un total de 68 744,68 euros ; pour la société Abers étanchéité pour un total de 613,43 euros ; pour la société Le Bohec pour un montant de 674,05 euros ; pour la société Kerdiles à titre principal un total de 17 613,01 euros comprenant les sommes imputables à son sous-traitant la société Atelier Saint-Jacques et subsidiairement un total de 3 515,51 euros ; pour la société Atelier Saint-Jacques un total de 14 097,50 euros.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2019, la société SPIE Batignolles grand ouest, venant aux droits de la société Kerdiles, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, et la société Abers étanchéité, représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise hors de cause des sociétés SPIE Batignolles grand ouest et TPF Ingénierie, à ce que soient réduites à de plus justes proportions les sommes dues par la société Abers étanchéité, à ce que soit exclue toute condamnation des sociétés TPF ingénierie et Abers étanchéité au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

3°) subsidiairement, à ce que soit limitée l'implication des sociétés TPG ingénierie et SPIE Batignolles à de plus justes proportions ; à la condamnation de la société Incognito architecture et scénographie à garantir la société Abers étanchéité de toute condamnation, à la condamnation solidaire des sociétés Dekra Industrial et Incognito architecture et scénographie à garantir la société SPIE Batignolles et la société TPF Ingénierie de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Landivisiau ou de toute partie succombante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les demandes de la commune sont infondées ;

- au titre des désordres affectant le plancher de la scène : si le jugement devait être annulé il y aurait lieu de rejeter les demandes de la commune, d'écarter les demandes présentées à l'encontre de la société Kerdiles et en tout état de cause de limiter à moins de 10 % le pourcentage de responsabilité correspondant ; seule la responsabilité des sociétés Atelier Saint-Jacques et Incognito architecture et scénographie sera retenue ; si la société SPIE Batignolles grand ouest devait être condamnée il conviendrait de condamner les sociétés Dekra industrial et Incognito architecture et scénographie à la garantir intégralement ; il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Ouest coordination devenue TPF ingénierie au regard de sa mission et de la réalité des travaux ; subsidiairement sa part de responsabilité ne pourrait excéder 5% et elle sera alors garantie par les sociétés Dekra industrial et Incognito architecture et scénographie;

- au titre du défaut d'étanchéité : il n'y a lieu de retenir la responsabilité de la société Abers étanchéité que pour le local de chaufferie, dans les conditions fixées par le jugement et l'expert, pour un montant limité à 304 euros TTC ; la condamnation au paiement des frais liés au litige de première instance sera réformée ; la société Incognito architecture et scénographie la garantira de toute condamnation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 3 septembre 2019, la société Incognito architecture et scénographie, représentée par Me K..., conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la requête et de toute conclusion présentée à son encontre, subsidiairement au rejet de toute condamnation solidaire et à la condamnation de la société Dekra International à la garantir de toute condamnation en lien avec les désordres du garde-corps et du parquet, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Landivisiau une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par la commune de Landivisiau seront écartées et le jugement réformé en ce qui concerne les mises en cause de la société Incognito architecture et scénographie en ce qui concerne les désordres affectant les lasures, les voiles bétons, la fissure au droit du joint de dilatation entre les salles de spectacle et des convives, de la hauteur du garde-corps, du parquet de la scène ; s'agissant des désordres affectant le garde-corps il incombe à la société Dekra industrial de garantir totalement la société exposante et pour les travaux liés au parquet de la garantir au moins partiellement ;

- subsidiairement, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire des sous-traitants qui ne sont pas placés dans la même situation juridique à l'égard du maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre ; la responsabilité de la société Colesco doit être établie par le juge administratif ; si la responsabilité de la société Incognito architecture et scénographie était retenue il y aurait lieu à un partage de responsabilité sans que l'exposante soit tenue de présenter des demandes en garantie.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2019, la société Decxi, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Landivisiau une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commune ne peut engager sa responsabilité, notamment décennale, dès lors qu'elle a agi en qualité de sous-traitant de la société Colesco Scop et qu'elle n'était pas liée à la commune par un contrat ; en tout état de cause les conditions de fond de la mise en jeu de la responsabilité décennale ne sont pas remplies et ces désordres ont été réservés ; la responsabilité quasi-délictuelle de la société Decxi n'est pas engagée au cas d'espèce dès lors que les conditions jurisprudentielles posées ne sont pas remplies ; la réalité des fautes retenues par l'expert n'est pas démontrée ; la responsabilité solidaire des parties ne peut être engagée au-delà de la prestation qu'elle a effectuée ; en tout état de cause la reprise de la lasure s'impose du fait des désordres affectant les voiles béton.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2019, la société Dekra Industrial venant aux droits de la société Dekra construction, représentée par Me E..., conclut à titre principal à ce qu'elle soit mise hors de cause, subsidiairement, à ce que soit écartée toute condamnation solidaire à son encontre, en écartant toute faute la concernant et en condamnant solidairement à la garantir intégralement les sociétés Incognito architecture et scénographie et BP Métal au titre des désordres affectant le garde-corps, les sociétés Incognito architecture et scénographie, TPF Ingénierie, SPIE Batignolles Grand ouest et Atelier Saint-Jacques au titre des désordres affectant la parquet de la scène et à ce que soit mise à la charge de la commune de Landivisiau une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement sera réformé en ce qu'il donne satisfaction à la commune au titre des désordres affectant les garde-corps et le parquet de la salle de spectacle ; les griefs retenus pour fonder sa condamnation à ces titres sont extérieurs à sa mission et elle sera mise hors de cause ; aucune condamnation solidaire ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société en l'absence de stipulation contractuelle et de faute commune ;

-subsidiairement, si le jugement était confirmé en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de la présomption de responsabilité, il devra être confirmé en ce qu'il est jugé qu'elle n'a commis aucune faute ; et elle sera alors garantie intégralement par les sociétés Incognito architecture et scénographie et BP métal au titre du garde-corps et par les sociétés Incognito architecture et scénographie, TPF ingénierie, SPIE Batignolles grand ouest et Atelier Saint-Jacques.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2019, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Celtic peinture, intervenante volontaire, représentée par Me F..., conclut au rejet de toute demande, dont celles en lien avec les désordres affectant la lasure des façades.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir propre en sa qualité d'assureur de la société Celtic peinture scop eu égard à l'imbrication des responsabilités en discussion et à la procédure engagée parallèlement par la commune contre l'exposante devant le juge judiciaire ;

- l'imputabilité de la société Celtic peinture ne pourrait être engagée qu'au titre des travaux de lasure de deux façades du bâtiment ; la responsabilité décennale de la société ne peut être engagée au titre de la façade est en présence d'une réserve qui n'a pas été levée ; le désordre affectant la lasure ne présente pas de caractère décennal.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, la société Atelier Saint-Jacques, représentée par Me H..., conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la requête et de toute conclusion présentée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Landivisiau une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commune ne peut rechercher sa condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle comme sous-traitant alors qu'elle peut utilement rechercher la responsabilité de la société Kerdiles aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles grand ouest ; subsidiairement la démonstration d'une faute de nature quasi-délictuelle de la société exposante n'est pas établie ; le jugement sera réformé en ce qu'il la condamne à garantir les sociétés Incognito architecture et scénographie et Ouest coordination à hauteur de 30 % compte tenu de la réalité des mises en garde qu'elle a effectué à l'égard de la maitrise d'oeuvre et de la maitrise d'ouvrage ; la société SPIE Batignolles grand ouest venant aux droits de la société Kerdiles doit répondre seule de ses fautes devant la commune et ses co-locateurs d'ouvrage ; c'est à tort que le jugement met alors à sa charge une somme au titre des dépens et des frais d'instance.

Par ordonnance du 11 mars 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Landivisiau, de Me K... représentant la société Incognito architecture et scénographie, de Me I... représentant les sociétés SPIE Batignolles grand ouest, TPF Ingénierie, Abers étanchéité et SMABTP, de Me A... représentant la société Dekra Industrial et de Me H... représentant la société Atelier Saint-Jacques.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Landivisiau a été enregistrée le 15 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Landivisiau (Finistère) a décidé de construire une salle polyvalente dénommée " Le Vallon " au lieudit Kerivoal. Par un acte d'engagement du 4 mai 2006, le marché de maîtrise d'oeuvre de cette opération a été attribué à un groupement conjoint constitué de la société Dumont-Dursent, aux droits de laquelle vient la société Incognito architecture et scénographie, mandataire commun, de la société Sofresid Engineering, de la société Bouilly et de la société JLBI Conseils. La société Ouest Coordination s'est vue attribuer la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) par une convention du 2 juin 2008. Une mission de contrôle technique, portant notamment sur les missions " L " solidité et " SEI " relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, a été attribuée le 26 juin 2006 à la société Norisko, aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Dekra Industrial. Les travaux ont été allotis. Le marché de travaux relatif au lot n° 2 " gros oeuvre, fondations spéciales " a été attribué à la société Colesco Scop, le 29 novembre 2007. La société Abers Etanchéité a obtenu le lot n°4 " étanchéité ", par un acte d'engagement du 23 octobre 2007. La société Kerdiles, aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Grand Ouest, s'est vue confier les travaux du lot n°8 " menuiserie bois, parquet " par un acte d'engagement du même jour. Le lot n°15 " électricité courants faibles " a été attribué à la société Le Bohec. Les travaux de ravalement et d'application des lasures compris dans le lot n° 2 ont été sous-traités aux sociétés Decxi et Celtic Peintures. La société Atelier Saint-Jacques a été acceptée en qualité de sous-traitante de la société Kerdiles. Les travaux qui ont débuté en 2008 ont été réceptionnés entre les mois de juillet et de septembre 2010, la réception étant assortie, pour certains lots, de réserves qui n'ont d'ailleurs pas été levées en ce qui concerne le lot n° 2, la société Colesco étant placée en liquidation judiciaire à la fin du mois de novembre 2010. Plusieurs malfaçons ont été constatées sur l'ouvrage peu de temps après son ouverture au public en 2011, en particulier sur les voiles en béton extérieurs, le parquet de la scène ainsi que les installations électriques. Des fissures et infiltrations intérieures ont également été relevées. Enfin, les garde-corps de la mezzanine ont une hauteur insuffisante. M. D..., expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif du 10 septembre 2012, a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2015. La commune de Landivisiau a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation des constructeurs, du maître d'oeuvre, du titulaire de la mission OPC, du contrôleur technique et de certains sous-traitants au titre des divers désordres et malfaçons affectant la salle polyvalente.

2. Par un jugement du 20 décembre 2018, dont la commune de Landivisiau relève appel, le tribunal administratif de Rennes, en premier lieu en ce qui concerne la dégradation et l'écaillement de la lasure sur les voiles béton des façades de la salle polyvalente et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la commune de Landivisiau la somme de 30 343,34 euros TTC (article 3) représentant 20 % du coût de reprise du désordre et la société Colesco Scop à verser à la commune la somme de 121 373,39 euros TTC (article 4) en représentant 80 %, en deuxième lieu en ce qui concerne le défaut d'enrobage des armatures d'acier des voiles béton extérieurs et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la commune la somme de 32 767 euros TTC (article 5) représentant 30 % du coût de la reprise de ces désordres et la société Colesco Scop à verser à la commune la somme de 76 457 euros TTC (article 6) en représentant 70 %, en troisième lieu en ce qui concerne les fissurations intérieures et sur le fondement de la garantie décennale, a condamné la société Incognito architecture et scénographie à verser à la commune la somme de 223 euros TTC (article 7) et la société Colesco Scop la somme de 279 euros TTC (article 8), en quatrième lieu concernant le désordre dû à la hauteur insuffisante du garde-corps de la mezzanine, a condamné les sociétés Incognito architecture et scénographie et Dekra Industrial solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la commune la somme de 5 997,28 euros TTC (article 9) et a condamné la société Incognito architecture et scénographie à garantir entièrement la société Dekra Industrial (article 14), en cinquième lieu concernant les infiltrations intérieures dans le hall d'entrée ainsi qu'au droit de la passerelle et de la loge du deuxième étage et sur le fondement de la garantie décennale, a condamné la société Colesco Scop à verser à la commune la somme de 672 euros TTC (article 8), en sixième lieu concernant les infiltrations intérieures dans la chaufferie et sur le fondement de la garantie décennale, a condamné la société Abers Etanchéité à verser à la commune la somme de 336 euros TTC (article 10) pour le coût de la reprise de la couverture en bac acier de la chaufferie, en septième lieu concernant les désordres affectant les installations électriques et sur le fondement de la garantie décennale, a condamné la société Le Bohec à verser à la commune la somme de 674 euros TTC (article 11), en huitième lieu concernant les désordres affectant le parquet de la scène, a condamné solidairement les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Incognito architecture et scénographie, Ouest Coordination et Dekra Industrial, sur le fondement de la garantie décennale, à verser la somme de 31 155 euros TTC (article 12) à la commune et a condamné la société Incognito architecture et scénographie à garantir les sociétés Ouest Coordination, SPIE Batignolles Grand Ouest, Atelier Saint-Jacques et Dekra Industrial à hauteur de 40 % (article 15), la société Atelier Saint-Jacques à garantir les sociétés Incognito architecture et scénographie, Ouest Coordination et Dekra Industrial à hauteur de 30 % (article 16), la société Spie Batignolle Grand Ouest à garantir les sociétés Incognito architecture et scénographie et Dekra Industrial à hauteur de 10 % (article 17) et la société Ouest Coordination à garantir les sociétés Atelier Saint-Jacques et Dekra Industrial à hauteur de 20 % (article 18), en neuvième lieu concernant la charge des frais d'expertise, a condamné solidairement les sociétés Incognito architecture et scénographie, Colesco Scop, SPIE Batignolles Grand Ouest, Ouest Coordination et Atelier Saint-Jacques à payer à la commune la somme de 39 891,27 euros TTC (article 13), puis a condamné la société Colesco Scop à garantir la société Incognito à hauteur de 45% (article 19), la société Incognito architecture et scénographie à garantir les sociétés Ouest Coordination, SPIE Batignolles Grand Ouest et Atelier Saint-Jacques à hauteur de 35 % (article 20), la société SPIE Batignolles Grand Ouest à garantir la société Incognito architecture et scénographie à hauteur de 4 % (article 21), la société Atelier Saint-Jacques à garantir la société Incognito architecture et scénographie et la société Ouest Coordination à hauteur de 10 % (article 22) et la société Ouest Coordination à garantir la société Atelier Saint-Jacques à hauteur de 6 % (article 23). Enfin, en dernier lieu, le tribunal a prononcé un certain nombre de condamnations au titre des frais d'instance (articles 24 à 28) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 29). Les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société Kerdiles, TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, Abers étanchéité, Incognito architecture et scénographie, et la société Atelier Saint-Jacques présentent des conclusions d'appel incident et provoqué. La société SMABTP présente un mémoire d'intervention volontaire.

Sur l'intervention de la société SMABTP:

3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. La SMABTP présente une " intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société Celtic Peinture " et conclut au rejet des demandes fondées sur le caractère décennal des désordres affectant la lasure des voiles béton des façades de la salle polyvalente. Mais la société Celtic Peintures n'a présenté aucune conclusion devant la cour comme devant le tribunal administratif. Par suite, l'intervention de la SMABTP n'est pas recevable.

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Landivisiau :

En ce qui concerne leur recevabilité :

4. Les conclusions de la commune de Landivisiau tendant à la condamnation solidaire des sociétés Incognito architecture et scénographie et Dekra Industrial à lui verser la somme de 5 997,28 euros TTC au titre des désordres relatifs aux garde-corps de la mezzanine sont sans objet devant la cour, donc irrecevables, dès lors qu'une telle condamnation a déjà été prononcée par l'article 9 du jugement attaqué. Il en va de même pour les conclusions tendant à la condamnation de la société Le Bohec à lui verser la somme de 610 euros au titre des désordres électriques, puisque le tribunal administratif de Rennes a déjà condamné cette société à payer à la commune une somme de 674 euros TTC à ce même titre par l'article 11 du jugement attaqué.

5. Il en va de même également s'agissant des conclusions de la requérante tendant à la condamnation de " in solidum l'ensemble des défendeurs " à lui payer la somme de 39 891,27 euros au titre des frais d'expertise. Le tribunal, par l'article 13 du jugement attaqué, a déjà prononcé la condamnation solidaire des sociétés Incognito architecture et scénographie, Colesco Scop, SPIE Batignolles Grand Ouest, Ouest Coordination et Atelier Saint-Jacques à payer à la commune la somme de 39 891,27 euros TTC à ce même titre. Cette dernière pouvant demander le paiement de cette somme à n'importe laquelle des parties déjà condamnées solidairement, les conclusions devant la cour tendant à une autre condamnation solidaire au paiement de la même somme sont sans objet, alors même qu'elles incluraient d'autres parties dans cette solidarité pour le paiement des frais d'expertise.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

6. La commune de Landivisiau soulève en premier lieu une irrégularité du jugement pour avoir statué ultra petita en soutenant qu'alors qu'elle n'avait formulé aucune demande contre la société liquidée Colesco Scop, le jugement a prononcé des condamnations contre celle-ci au titre de certains désordres et des frais d'expertise. Toutefois, dans le " mémoire en réplique et récapitulatif n° 2 " enregistré devant le tribunal le 28 juin 2018, la commune demandait la condamnation " in solidum " de la société Colesco, avec d'autres, au paiement des sommes de 137 300,22 euros au titre des désordres tenant aux dégradations et écaillements de la lasure sur les voiles béton, 98 845,51 euros au titre des désordres affectant les voiles béton, 455 euros au titre des désordres tenant aux fissurations intérieures, une somme indéterminée au titre des infiltrations, et 39 891,27 euros au titre des frais d'expertise. Puis dans son " mémoire en réplique et récapitulatif n°3 " enregistré le 8 novembre 2018 au greffe du tribunal, elle reprend dans ses conclusions l'énumération de ces mêmes sommes en demandant la condamnation de telle(s) ou telle(s) société(s) " au titre de sa (leur) responsabilité solidaire avec COLESCO ". Dans ces conditions, eu égard à l'ambiguïté de la présentation des conclusions, le tribunal administratif a pu régulièrement estimer être saisi de conclusions dirigées contre la société Colesco Scop.

7. En deuxième lieu, la commune de Landivisiau soutient qu'alors qu'elle avait demandé à ce que soit prononcée la condamnation solidaire des sociétés Incognito architecture et scénographie et Decxi au titre des désordres affectant la lasure sur les voiles béton de la construction, le jugement attaqué ne se prononce pas sur ces conclusions. Toutefois, en ses points 3, 11 et 12, le jugement mentionne les motifs pour lesquels il écarte toute demande de condamnation dirigée contre la société Decxi. Ainsi, ce jugement écarte avec suffisamment de précision la demande de condamnation solidaire présentée à l'encontre de cette société. Par suite, la commune de Landivisiau n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'aurait pas statué sur sa demande. De même, la commune requérante ne peut sérieusement soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande de condamnation " in solidum, des sociétés INCOGNITO et DEKRA " au paiement de la somme de 5 997,28 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps de la mezzanine dès lors que le jugement attaqué prononce précisément une telle condamnation par l'article 9 de son dispositif.

8. En dernier lieu, la commune soutient que le jugement attaqué serait également irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Incognito et Decxi au titre des désordres tenant aux dégradations et écaillements de la lasure sur les voiles béton de la salle polyvalente et des sociétés Incognito et Dekra au titre des désordres relatifs aux garde-corps de la mezzanine. Le tribunal a effectivement prononcé aux articles 3 et 4 de son jugement des condamnations séparées de la société Incognito architecture et scénographie, maître d'oeuvre, et de la société Colesco Scop, titulaire du lot n° 2 " gros oeuvre ". Mais il résulte de ses propres écritures, notamment page 15 du " mémoire en réplique et récapitulatif " enregistré le 23 mai 2018, que pour les désordres tenant aux dégradations et écaillements de la lasure sur les voiles béton la commune fondait sa demande de condamnation, à titre principal, uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Colesco Scop et sur la " responsabilité au titre de la garantie décennale " ou la responsabilité contractuelle des autres intervenants comprenant notamment " la SARL Decxi " et " Celtic Peintures ", et n'invoquait que " subsidiairement " la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Decxi et Celtic Peintures en leur qualité de sous-traitants de la société Colesco Scop pour le lot n° 2. Le tribunal a ainsi donné satisfaction à la demande indemnitaire de la commune en prononçant la condamnation des sociétés Colesco Scop et Incognito architecture et scénographie sur un des deux fondements invoqués à titre principal, la responsabilité contractuelle, au titre de laquelle il ne pouvait condamner les sociétés sous-traitantes qui n'étaient pas liées par contrat au maître d'ouvrage. Dans ces conditions le tribunal n'avait pas à examiner le fondement invoqué à titre subsidiaire de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés sous-traitantes et n'a donc pas commis l'omission à statuer qui lui est reprochée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

9. En premier lieu, d'une part, la commune de Landivisiau conteste le fait que le tribunal administratif a prononcé des condamnations contre la société Colesco Scop, titulaire du lot n° 2 " gros oeuvre ", alors que celle-ci avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et a rejeté ses demandes formulées contre son sous-traitant la société Decxi au titre des désordres affectant la lasure sur voiles béton, elle soutient que la demande de condamnation de Decxi aurait dû être prononcée sur le fondement de l'action directe ouverte au maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. D'autre part, la commune conteste pour la même raison l'absence de condamnation solidaire de la société Ateliers Saint-Jacques, sous-traitant de la société Kerdiles titulaire du lot n°8 " menuiserie bois, parquet ", avec les autres défendeurs qu'elle visait au titre des désordres affectant le parquet de la scène. Mais il résulte des propres écritures de la requérante, notamment de la page 16 de son " mémoire en réplique et récapitulatif " enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2018, que la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Decxi et Celtic Peintures, en leur qualité de sous-traitants de la société Colesco Scop pour le lot n° 2 " gros oeuvre ", et de la société Atelier Saint-Jacques, en sa qualité de sous-traitant pour le lot n° 8 " menuiserie bois, parquet ", n'était invoquée que " subsidiairement " et que la commune de Landivisiau invoquait à titre principal la responsabilité contractuelle ou la responsabilité décennale des constructeurs. Dès lors, si la commune appelante soutient que devant la cour elle entend fonder son action contre les sociétés Decxi et Atelier Saint-Jacques uniquement sur l'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant compte tenu des manquements aux règles de l'art commis par ces entreprises, tout en énonçant d'ailleurs page 21 de sa requête qu'elle se prévaut également de la responsabilité décennale des constructeurs, elle ne peut remettre en cause en appel des condamnations à son bénéfice, au titre des désordres des lots n° 2 et n° 8 en cause, qui ont été prononcées sur le fondement de la présentation des moyens et conclusions adoptées dans ses propres écritures.

10. En deuxième lieu, la commune de Landivisiau demande devant la cour " à titre principal, pour chaque, désordre, la responsabilité solidaire des défendeurs impliqués et subsidiairement la part imputable à chacun pour celui ou ceux des désordres qui le concerne ". Mais, outre que le moyen est formulé de manière trop générale alors que pour certains désordres le tribunal administratif a déjà prononcé des condamnations solidaires, si elle se prévaut par ailleurs dans ses écritures du rapport d'expertise en ce qui concerne la nature, l'étendue et l'imputabilité des désordres, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles la responsabilité solidaire des entreprises défenderesses aurait dû être retenue là où le tribunal a prononcé des condamnations séparées, c'est-à-dire pour l'indemnisation des désordres affectant la lasure sur les voiles béton des façades de la salle polyvalente et pour l'indemnisation des désordres concernant le défaut d'enrobage des armatures d'acier des voiles béton.

11. En troisième lieu, s'il appartient effectivement à la société Kerdiles, aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Grand Ouest, d'assumer elle-même la part de responsabilité de son sous-traitant Atelier Saint-Jacques, ce moyen est inopérant au soutien des conclusions de la requête qui tendent à la condamnation solidaire, au titre des désordres affectant le parquet de scène, des sociétés Incognito, Dekra, Atelier Saint-Jacques, Kerdilès et Ouest Coordination, au paiement de la somme de 29 009,20 euros.

12. En quatrième lieu, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les désordres sur les voiles béton relevant du lot n° 2 présentent une nature décennale et qu'en conséquence la responsabilité décennale des défendeurs doit être retenue, dès lors qu'il n'est pas contesté que le lot n° 2 " gros oeuvre " n'a pas fait l'objet d'une réception définitive et que les deux catégories de désordres affectant les voiles béton, d'une part la dégradation et l'écaillement de la lasure sur les voiles béton des façades de la salle polyvalente et d'autre part le défaut d'enrobage des armatures d'acier des voiles béton, étaient apparents lors de la réception.

13. En cinquième et dernier lieu, si la requérante entend subsidiairement se prévaloir de la " responsabilité contractuelle de la SARL Incognito au titre des désordres ayant fait l'objet de réserves non levées dans le procès-verbal de réception " du lot n° 2, ce moyen a déjà été retenu par le tribunal administratif qui, aux points 10 et 24 du jugement attaqué, retient effectivement la responsabilité contractuelle de la société Incognito architecture et scénographie pour les deux catégories de désordres affectant les voiles béton relevant du lot n° 2 " gros oeuvre ".

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que les conclusions d'appel principal de la commune de Landivisiau doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué :

En ce qui concerne les conclusions des sociétés Spie Batignolle Grand Ouest, TPF Ingénierie et Abers Etanchéité :

15. La société Spie Batignolle Grand Ouest, la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest Coordination et la société Abers Etanchéité, qui se présentent ensemble, concluent à titre principal à leur mise hors de cause, à titre subsidiaire à la réduction de leur part de responsabilité et des sommes mises à leur charge ainsi qu'à la condamnation de la société Incognito architecture et scénographie à garantir la société Abers Etanchéité et à la condamnation solidaire des sociétés Dekra Industrial et Incognito à garantir la société Spie Batignolle Grand Ouest.

16. En premier lieu, la société Abers Etanchéité a été condamnée par l'article 10 du jugement attaqué à verser à la commune de Landivisiau la somme de 336 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité de la couverture en bac acier de la chaufferie de la salle polyvalente. Elle n'est pas fondée à contester cette condamnation dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations dans la chaufferie sont la conséquence d'un défaut d'étanchéité à la jonction d'un chapeau d'évacuation avec la couverture en bac acier, qui devra être repris par fourniture et pose d'un raccord avec étanchéité soudé à chaud, relevant de la responsabilité technique de la société Abers Etanchéité.

17. En deuxième lieu, la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Ouest Coordination ont été condamnées solidairement par l'article 12 du jugement attaqué, avec les sociétés Incognito architecture et scénographie et Dekra Industrial, à payer à la commune la somme de 31 155 euros TTC en réparation des désordres affectant le parquet de la scène, et par l'article 13 solidairement avec les sociétés Colesco Scop et Atelier Saint-Jacques au paiement de la somme de 39 891,27 euros au titre des frais d'expertise. D'une part, la société SPIE Batignolles Grand Ouest n'est pas fondée à contester la condamnation solidaire prononcée à son encontre par l'article 12 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Kerdiles, aux droits de laquelle elle vient, a commis un manquement consistant en un défaut de surveillance du travail de son sous-traitant, la SAS Atelier Saint-Jacques, qui a posé le parquet dans des conditions hygrométriques défavorables et a ainsi contribué au désordre. D'autre part, la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest Coordination n'est pas davantage fondée à contester la condamnation de cette dernière par l'article 12 du jugement dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'elle a fait pression pour que le parquet soit posé en privilégiant le respect des délais d'exécution en dépit des avertissements de l'entreprise. Enfin, dès lors que les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest et Ouest Coordination étaient responsables d'une partie des désordres, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en mettant à leur charge solidaire, avec les autres responsables, les frais d'expertise par l'article 13 du jugement, le deuxième alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative prévoyant qu'" ils sont mis à la charge de toute partie perdante ".

18. En troisième lieu, les conclusions des sociétés Spie Batignolle Grand Ouest, TPF Ingénierie et Abers Etanchéité tendant à la condamnation de la société Incognito architecture et scénographie à garantir la société Abers Etanchéité et à la condamnation solidaire des sociétés Dekra Industrial et Incognito à garantir la société Spie Batignolle Grand Ouest constituent des conclusions d'appel provoqué, qui sont irrecevables dès lors que leur situation n'est pas aggravée par ce qui est jugé sur l'appel principal et les appels incidents des autres parties.

En ce qui concerne les conclusions de la société Dekra industrial :

19. En premier lieu, la société Dekra industrial conteste sa condamnation conjointe et solidaire avec la société Incognito architecture et scénographie, maitre d'oeuvre, à verser à la commune de Landivisiau la somme de 5 997,28 euros TTC au titre des désordres affectant les garde-corps de la mezzanine d'une hauteur insuffisante. La société Dekra industrial vient ici aux droits de la société Norisko qui était titulaire d'une mission de contrôle technique, portant notamment sur les missions " L " solidité et " SEI " relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public lors de la construction de la salle municipale. Le jugement attaqué écarte toute faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de cette société dans ce désordre, retient que sa responsabilité décennale est néanmoins engagée à l'égard du maitre d'ouvrage en sa qualité de constructeur ayant contribué à la réalisation des ouvrages affectés de désordres et juge que la société Incognito architecture et scénographie garantira entièrement la société Dekra industrial à hauteur de la condamnation prononcée. A l'appui de sa contestation la société Dekra industrial reprend son argumentaire selon laquelle elle n'a pas commis de faute dès lors notamment qu'elle a fait état de la non-conformité de la hauteur des garde-corps posés au regard des normes régissant la sécurité et que sa mission s'est achevée par la transmission de son rapport de vérification du 6 octobre 2010. Toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la reconnaissance de la responsabilité de la société Norisko retenue au titre de la garantie décennale en sa qualité de constructeur alors au surplus que les premiers juges ont prévu que la société Incognito architecture et scénographie la garantirait en totalité de la condamnation prononcée. Par suite, ces conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être écartées.

20. En deuxième lieu, la société Dekra industrial conteste sa condamnation conjointe et solidaire avec la société Incognito architecture et scénographie, maitre d'oeuvre, à verser à la commune de Landivisiau la somme de 31 155 euros TTC au titre des désordres affectant le parquet de la salle municipale en exposant que les griefs exposés pour retenir sa responsabilité étaient extérieurs à sa mission. Le jugement attaqué écarte toute faute de la société Norisko et ne retient sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale qu'en raison de sa qualité de constructeur. Par suite, c'est sans méconnaitre les règles d'engagement de la responsabilité décennale que le jugement retient que la responsabilité de la société Dekra industrial est engagée pour ces désordres.

21. En troisième lieu, elle demande à titre subsidiaire à être garantie par diverses sociétés ayant participé à la construction de la salle des fêtes. Cependant, il s'agit là de conclusions d'appel provoqué, qui sont irrecevables dès lors que ce qui est jugé n'aggrave pas la situation de la société Dekra industrial. Elles doivent par conséquent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions de la société Incognito architecture et scénographie :

22. En premier lieu, la société Incognito architecture et scénographie soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a fait porter des réserves au procès-verbal de réception établi et signé par le maître d'ouvrage le 22 septembre 2010 pour les vices apparents concernant la lasure des voiles béton et la fissure au droit du joint de dilatation entre la salle de spectacle et la salle des convives. Mais ce moyen est inopérant dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne concernent pas sa mission d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception.

23. En deuxième lieu, au titre des désordres affectant la lasure des voiles béton, la société Incognito architecture et scénographie soutient qu'ils avaient fait l'objet d'une réserve lors de la réception s'agissant de la seule façade est et que pour les autres façades les désordres sont apparus postérieurement, et qu'ils ne présentent pas les caractéristiques justifiant que sa responsabilité soit engagée au titre de la responsabilité décennale. Cependant, il résulte de l'instruction que si la réserve portait explicitement initialement sur la seule façade est, le désordre correspondant à cette réserve s'est en fait généralisé, révélant le caractère systématique des défauts d'exécution et de la méconnaissance des dispositions techniques applicables, et s'est rapidement étendu à l'ensemble des façades de la construction. Aussi la société intimée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué engage sa responsabilité contractuelle à raison de ces désordres pour l'ensemble du bâtiment.

24. En troisième lieu, s'agissant de ce même désordre, la société Incognito soutient que l'obligation de surveillance de l'exécution des travaux par le maître d'oeuvre n'implique pas une présence permanente sur le chantier et qu'elle ne pouvait se rendre compte des erreurs commises par les deux entreprises sous-traitantes de la société Colesco Scop. Il est constant, comme le précise l'article 3-2 de l'acte d'engagement du contrat, que la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre comprenait la " direction de l'exécution des travaux (DET) ", au titre de laquelle il doit notamment s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux stipulations contractuelles, qui incluent nécessairement le respect des règles techniques s'appliquant aux prestations prévues. Dès lors, la société Incognito architecture et scénographie ne peut être fondée à soutenir qu'elle ne pouvait se rendre compte, dans le cadre de ses fonctions, des " erreurs " commises par les entreprises sous-traitantes de la société Colesco Scop.

25. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'ont été constatées des dizaines de dégradations similaires par oxydation des aciers des nappes de treillis anti faïençage disposés dans les voiles béton et que ce phénomène est la conséquence d'un défaut d'enrobage de ceux-ci dans le béton des voiles en raison d'une méconnaissance flagrante des DTU tenant à un défaut général de calage des aciers au moment du coulage du béton. Par suite, la société Incognito n'est pas fondée à soutenir que les désordres concernant la dégradation des voiles béton seraient ponctuels, purement esthétiques et ne revêtiraient pas une nature décennale. Elle ne conteste par ailleurs pas sérieusement avoir commis sur ce point, ainsi que le souligne le rapport d'expertise, une " faute caractérisée de contrôle des travaux " et un " défaut de prise en compte et de vérification des observations du bureau de contrôle. ".

26. En cinquième lieu, au titre des désordres caractérisés par une fissure née à l'emplacement du joint de dilatation entre la salle de spectacle et la salle des convives du bâtiment, la société Incognito architecture et scénographie soutient que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sur le fondement de la garantie décennale, alors qu'elle a fait l'objet d'une réserve non levée à la réception. Cependant, l'existence d'une telle réserve n'est pas établie par l'instruction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, comme la société exposante le soutient, qu'il ne s'agirait que d'un dommage esthétique.

27. En sixième lieu, s'agissant du garde-corps, la société Incognito architecture et scénographie soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que seule la société Norisko, alors en charge du contrôle technique, est à l'origine de ce désordre. Toutefois il résulte de l'instruction que le désordre tenant à l'insuffisante hauteur du garde-corps périphérique de la mezzanine, s'il pouvait être très difficilement détectable sur le plan par le contrôleur technique dans son rapport initial, n'était effectivement décelable en pratique qu'après la réalisation du garde-corps et des gradins et a alors fait l'objet d'un avis défavorable de la société Norisko dans un compte-rendu de visite du 1er avril 2010. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, la disposition initiale des gradins et du garde-corps résultant des stipulations du CCTP du lot n° 6 et des plans de l'architecte n° 300 GC " Barreaudage vertical ", ce désordre était imputable essentiellement à un défaut de conception relevant du maître d'oeuvre. Par suite, la société Incognito architecture et scénographie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'après l'avoir condamnée solidairement avec le contrôleur technique le tribunal l'a condamnée à garantir ce dernier en totalité pour la charge définitive de la réparation de ce désordre.

28. En septième lieu, la société Incognito architecture et scénographie soutient que les désordres affectant le parquet de la scène sont entièrement imputables à la société Atelier Saint-Jacques qui n'a pas respecté son obligation de conseil envers le maître d'oeuvre, n'a pas respecté le CCTP en posant un parquet d'une épaisseur moindre que celle prévue et a posé le parquet malgré les problèmes d'hygrométrie. Mais, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la SAS Atelier Saint-Jacques, qui a posé le parquet de la scène en sa qualité de sous-traitante de la société Kerdiles titulaire du lot n° 8 " menuiserie bois, parquet ", a attiré à plusieurs reprises l'attention de la maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission OPC sur les problèmes hygrométriques constatés au moment de son intervention et s'opposant à la pose du parquet dans des conditions conformes aux règles de l'art. Dès lors, si la SAS Atelier Saint-Jacques peut être considérée comme ayant une part de responsabilité dans la mesure où elle a finalement posé le parquet en dépit de ses propres avertissements, il résulte de l'instruction que la société Incognito a usé de son influence, dans le but de respecter les délais du chantier, pour que ce parquet soit malgré tout réalisé. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le maître d'oeuvre n'avait pas prévu que le parquet de la scène devait en particulier supporter la charge de la nacelle d'entretien des installations scéniques, laquelle présente une contrainte d'utilisation de 177 kg par roue pour chacune des quatre roues, et au regard de cette contrainte a omis, comme le relève l'expert, de " prescrire expressément dans le CCTP une pose à l'anglaise à joints sur lambourdes " préconisée par les DTU. La société Incognito n'est donc pas fondée à soutenir que sa responsabilité dans la survenance de ce désordre aurait dû être écartée.

29. En dernier lieu, les conclusions d'intimé à intimé de la société Incognito architecture et scénographie tendant à la condamnation de la société Dekra industrial à la garantir au titre des désordres affectant les garde-corps de la salle et le parquet constituent des conclusions d'appel provoqué et sont donc irrecevables dès lors que ce qui est jugé ci-dessus n'aggrave pas la situation de la société Incognito architecture et scénographie.

En ce qui concerne les conclusions de la société Atelier Saint-Jacques :

30. La société Atelier Saint-Jacques, sous-traitant de la société Kerdiles titulaire du lot n° 8 " menuiserie bois, parquet ", ne pouvait pas être condamnée solidairement sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur redevable de cette garantie. Mais en sa qualité de participante à l'opération de travaux publics en cause, et dès lors qu'elle n'était pas liée par un contrat de droit privé avec elles, elle pouvait être condamnée à garantir les sociétés Incognito architecture et scénographie, Ouest Coordination et Dekra Industrial, comme l'a fait l'article 16 du jugement attaqué. Le quantum de cette condamnation à garantir, à hauteur de 30 %, apparaît fondé compte tenu de ce qui résulte de l'instruction, l'entreprise ayant posé le parquet de la scène dans des conditions hygrométriques défavorables, alors qu'elle avait elle-même averti le maître d'oeuvre et le titulaire de la mission OPC. Enfin, dès lors qu'elle participait à la charge finale de l'indemnisation des désordres affectant les travaux qu'elle a accomplis, elle pouvait être régulièrement condamnée à prendre en charge une partie des frais d'expertise. Par suite, cette société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il la condamne et le rejet de la demande de la commune de Landivisiau.

Sur les frais d'instance :

31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société SMABTP n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la commune de Landivisiau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et provoqué des sociétés SPIE Batignolle Grand Ouest, TPF Ingénierie, Abers étanchéité, Incognito architecture et scénographie, Dekra Industrial et Atelier Saint-Jacques sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, TPF Ingénierie, Abers étanchéité, Decxi, Incognito architecture et scénographie, Dekra Industrial et Atelier Saint-Jacques sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landivisiau, à la société Incognito architecture et scénographie, à la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, à la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra construction, à la société Decxi, à la société Abers étanchéité, à la société SPIE Batignolles Grand Ouest venant aux droits de la société Kerdiles, à la société Atelier Saint-Jacques, à la société le Bohec Benoit et à la SMABTP.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00684
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP BELWEST

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt00684 ?
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