La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°18NT03224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Josselin, Josselin communauté, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest, la société Lessard TP et la société BTPE à lui verser une somme de 61 623, 30 euros, toutes taxes comprises (TTC), en réparation des désordres ayant entraîné l'inondation de la chaussée d'accès à la zone commercial

e Oxygène et affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales de celle-ci.

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Josselin, Josselin communauté, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest, la société Lessard TP et la société BTPE à lui verser une somme de 61 623, 30 euros, toutes taxes comprises (TTC), en réparation des désordres ayant entraîné l'inondation de la chaussée d'accès à la zone commerciale Oxygène et affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales de celle-ci.

Par un jugement n° 1604669 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées contre la société Aviva assurances et les conclusions d'appel en garantie dirigées par la SARL Axiale Architecture contre la société ECR Environnement sud-ouest comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en deuxième lieu, condamné conjointement et solidairement la SARL Axiale Architecture, la société Espace Engineering ainsi que la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à verser à Josselin communauté la somme de 36 432, 75 euros TTC, en troisième lieu, mis à la charge solidaire et conjointe de la SARL Axiale Architecture, de la société Espace Engineering, de la société Lessard TP et de la société Colas Centre Ouest la somme de 6 116 euros au titre des frais d'expertise, en quatrième lieu, condamné Josselin communauté à verser la somme de 1 970, 12 euros à la société Espace Engineering, en cinquième lieu, condamné la SARL Axiale Architecture à garantir la société Espace Engineering et solidairement la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à hauteur de 90 % des condamnations prononcées par les articles 2 et 3 du jugement, en sixième lieu, condamné la société Espace Engineering à garantir la SARL Axiale Architecture et solidairement la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à hauteur de 10 % des condamnations prononcées par les articles 2 et 3 du jugement, en septième lieu, condamné la SARL Axiale Architecture à verser une somme de 1 000 euros à Josselin communauté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en huitième lieu, condamné la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à verser une somme de 750 euros chacune à Josselin communauté sur le même fondement, en neuvième lieu, condamné Josselin communauté à verser une somme de 1500 euros à la société Atelier Bouvier environnement sur le même fondement, en dixième lieu, condamné cette même communauté à verser une somme de 1 000 euros à la société Aviva assurances sur le même fondement et en onzième lieu, condamné la SARL Axiale Architecture à verser une somme de 1 000 euros chacune à la société ECR Environnement sud-ouest et à la société SMABTP.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2018 et le 29 mars 2019, la SARL Axiale Architecture, représentée par Me I..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1604669 du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Josselin communauté la somme de 36 432, 75 euros TTC et la somme de 6 116 euros au titre des frais d'expertise, et en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Espace Engineering et solidairement la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à hauteur de 90 % des condamnations prononcées par les articles 2 et 3 du jugement ;

2°) statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, à titre principal, de rejeter les demandes de la communauté de communes Josselin Communauté dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 40 % du montant total des dommages, limité à 36 432, 75 euros TTC, et condamner solidairement la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest, la société Lessard TP et la communauté de communes Josselin Communauté à la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre à hauteur de 60 % ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ploërmel Communauté ou de toute autre partie perdante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le désordre lui était imputable sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4 du code civil :

o il résulte de l'expertise que la cause du sinistre ne lui est pas imputable ; l'absence d'analyse d'impact de l'écoulement naturel des eaux sur l'aménagement de la future zone commerciale est sans lien avec le désordre puisque l'origine du sinistre provient de la non prise en compte de l'existence de la conduite d'eaux pluviales de 400 mm en provenance de la RD 793 dans le projet d'aménagement de la zone Oxygène ; la canalisation à l'origine du sinistre a été réalisée dans le cadre d'un marché antérieur, confié à un autre maître d'oeuvre qu'elle ; la réunion du 2 septembre 2009, portant pourtant explicitement sur la détection et l'identification de la présence des réseaux à proximité du site, ne fait pas état de la canalisation ; elle n'a donc jamais été informée de l'existence d'une conduite d'eaux pluviales en provenance de la RD 793, alors que l'architecte n'est présumé responsable que dans la limite de sa mission ; les plans des réseaux réalisés par la société D2L Betali qui identifieraient cette canalisation ne lui ont jamais été transmis ; c'est l'absence d'information sur l'existence de la canalisation qui est à l'origine du dommage et caractérise une cause étrangère de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; aucune partie n'établit qu'elle avait connaissance de l'existence de cette canalisation ;

o l'absence d'information sur l'existence de la canalisation constitue une faute du maître d'ouvrage qui l'exonère de toute responsabilité ; il appartenait à la communauté de communes de lui signaler l'existence de cette canalisation qu'elle connaissait ;

- à titre subsidiaire, elle appelle en garantie les autres constructeurs :

o c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une imputabilité du dommage à son égard à hauteur de 90 % ; la part de responsabilité qui pourrait lui être attribuée ne saurait excéder 40 % ;

o le dommage est aussi imputable au groupement constitué par la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering, qui devait réaliser les études d'exécution en particulier du réseau d'eaux pluviales de la futur Zone Oxygène, et est parti du seul document Etude Loi sur l'Eau sans procéder à des vérifications sur le terrain qui auraient permis de remarquer la présence de la canalisation en cause ; il n'a pas procédé à un réel diagnostic des réseaux ; la part de responsabilité du groupement constitué par la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering doit être appréciée à hauteur de 25 % ; ces sociétés doivent être condamnées solidairement à la garantir à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

o le dommage est aussi imputable aux sociétés Colas Centre Ouest et Lessard TP, qui au cours du chantier, ont constaté la présence de la canalisation et l'ont enfouie sans la signaler au maître d'oeuvre ; leur part de responsabilité doit être appréciée à hauteur de 10 % ; ces sociétés doivent être condamnées solidairement à la garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ; la mission de l'entreprise est une obligation matérielle d'exécution et suppose que l'entreprise supporte les risques des travaux ;

o le dommage est aussi imputable au maître d'ouvrage, la communauté de communes Josselin Communauté ; il appartenait au maître d'ouvrage de lui signaler l'existence de la canalisation en cause créée dans le cadre des travaux du rond-point ; sa part de responsabilité doit être appréciée à hauteur de 25 % ; la communauté de communes doit être condamnée à la garantir à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- l'arrêt doit être déclaré commun et opposable à la société ECR Environnement Ouest, son assureur SMABTP, la société Axa Assurances, assureur de la société Atelier Bouvier environnement, la société MMA, assureur de la société Espace Engineering ; elle ne présente pas de conclusions contre les assureurs ; elle envisage d'appeler en garantie ces assureurs devant la juridiction compétente, le tribunal de grande instance de Paris et demande la communication des attestations d'assurance de la société Colas Centre Ouest, la société Espace Engineering, la société ECR Environnement Sud-Ouest, la société Atelier Bouvier environnement et la société Lessard TP pour pouvoir les assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

- à titre subsidiaire, le quantum des préjudices alloués à la communauté de communes doit être limité :

o en ce qui concerne les travaux conservatoires, tant l'expert que le tribunal administratif de Rennes ont estimé à juste titre qu'il était nécessaire de ne pas accorder de plus-value à la communauté de communes et de pratiquer un abattement correspondant au coût des travaux pour dévoiement du réseau EP, pour le rebouchage de la première fouille et l'intervention du 4 novembre 2014, travaux qui auraient dû être réalisés lors de l'aménagement de la zone ; la communauté de communes n'établit pas l'absence de plus-value ;

o en ce qui concerne les travaux à réaliser, et la somme réclamée par la communauté de communes en raison de l'application d'un taux de 20 % de taxe sur la valeur ajoutée, la somme retenue par l'expert judiciaire l'a été à l'issue de nombreuses réunions d'expertises et échanges contradictoires ; la communauté de communes ne peut donc la remettre en cause ;

o en ce qui concerne la somme demandée par la communauté de communes à titre d'honoraires d'avocats, le préjudice est intégralement réparé par la somme allouée par le tribunal administratif de Rennes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2018, le 5 mars 2019 et le 3 avril 2019, la SAS Lessard TP, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL Axiale Architecture ;

2°) à titre principal, de rejeter l'appel incident de la communauté de communes Ploërmel Communauté ou toute conclusion de toute autre partie dirigée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 1 927, 96 euros HT / 2 313, 55 euros TTC et à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering et la société Colas Centre Ouest à la garantir de toute condamnation excédant ces sommes ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que la cause du sinistre, résultant de l'absence de prise en compte de la conduite d'eau pluviale, est un problème de conception et non d'exécution des canalisations ; elle n'a jamais eu connaissance de l'existence de la canalisation en cause ; la cause du sinistre réside dans un problème de conception et non d'exécution des canalisations, ce qui justifie que l'expert a retenu la responsabilité à hauteur de 65 % de la SARL Axiale Architecture, et de son sous-traitant la société ECR Environnement Ouest, et la responsabilité à hauteur de 25 % de la société Atelier Bouvier environnement et de la société Espace Engineering ; le sinistre résultant d'un défaut de conception des canalisations, il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité des exécutants ; tant la SARL Axiale Architecture que la communauté de communes ne lui ont pas fourni les informations nécessaires ; c'est le maître d'ouvrage qui a choisi de compartimenter la réalisation en deux projets différents et a omis de faire réaliser une étude " loi sur l'eau " ;

- elle doit donc être garantie de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard par la SARL Axiale Architecture et la société Espace Engineering ; à l'inverse, toutes les conclusions de la SARL Axiale Architecture dirigées contre elle doivent être rejetées ;

- il ne peut être invoqué à son encontre un manquement contractuel au devoir de conseil puisque la réception intervenue sans réserves a mis fin à l'ensemble des rapports contractuels ;

- à titre subsidiaire sa responsabilité ne pourrait être qu'infiniment subsidiaire, l'expert ayant retenu à son encontre le fait d'avoir enfoui la canalisation sans signaler au maître d'oeuvre le fait que les travaux obturaient cette canalisation ; à titre subsidiaire, elle ne contesterait pas le principe d'une limitation de sa responsabilité à 5 % ;

- en conséquence, elle devrait être garantie solidairement de toute condamnation dépassant 5 % par la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest et Me G..., liquidateur de la société BTPE ;

- le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser 750 euros à la communauté de communes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'ensemble des demandes dirigées contre elle sur ce fondement en première instance doivent être rejetées ;

- la cour doit confirmer le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif de Rennes ; l'appel incident de la communauté de communes doit être rejeté, notamment en ce qui concerne le montant des préjudices :

o s'agissant du coût des travaux conservatoires, dont la communauté de communes demande le remboursement, ce montant a été écarté par l'expert pour que la collectivité ne bénéficie pas d'une plus-value ; il a estimé nécessaire de pratiquer un abattement correspondant au coût de ces travaux s'ils avaient été réalisés lors de l'aménagement de la zone ;

o s'agissant de la demande relative au surcoût des travaux restant à réaliser, la somme retenue par l'expert correspond selon le résultat des opérations d'expertise contradictoires au montant effectif et réel des travaux susceptibles d'être réclamé par la collectivité publique ; la position du jugement du tribunal administratif de Rennes sur la taxe sur la valeur ajoutée doit être confirmée ;

o s'agissant de la somme demandée au titre des frais et honoraires d'avocat, il s'agit de frais relevant des frais au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les conclusions de la communauté de communes doivent être rejetées sur ce point ;

- elle a bien communiqué son attestation d'assurance demandée par la SARL Axiale Architecture.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2018, le 11 mars 2019 et le 2 avril 2019, la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions dirigées contre la société MMA et la société Espace Engineering ;

2°) de rejeter la requête de la SARL Axiale Architecture et les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Lessard TP, de la communauté de communes Josselin Communauté ou de toutes autres parties ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement toutes les parties responsables à garantir la société Espace Engineering de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, aux principal, intérêts et frais ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Axiale Architecture, de la communauté de communes Josselin Communauté et de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des rapports de droit privé entre les parties et un assureur tiers ; toute demande dirigée contre la société MMA doit donc être rejetée ;

- la société Espace Engineering s'étant acquittée des sommes mises à sa charge par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, la communauté de communes Josselin Communauté n'a plus d'intérêt à agir à son encontre ;

- à titre subsidiaire, elle doit être garantie à hauteur de 65 % par la SARL Axiale Architecture et la société ECR Environnement Ouest, à hauteur de 15 % par la société Atelier Bouvier environnement et de 10 % par la société Colas Centre Ouest et la société Lessard TP ;

- la demande d'injonction de la production de l'attestation d'assurance de la société Espace Engineering doit être rejetée, d'autant que la société MMA, assureur de la société Espace Engineering, est déjà dans la cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2019 et le 1er août 2019, la SAS Colas Centre Ouest, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SARL Axiale Architecture et d'annuler le jugement n° 1604669 du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la SARL Axiale Architecture, la société Espace Engineering et la société Lessard TP, à verser la somme de 36 432, 75 euros TTC à la communauté de communes Ploërmel Communauté ;

2°) de rejeter toute demande ou conclusion dirigée contre elle, notamment les conclusions de Ploërmel Communauté ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la communauté de communes en tant qu'elles visent à obtenir une augmentation de son préjudice ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 5 % de l'intégralité du préjudice subi par la communauté de communes Ploërmel Communauté ;

5°) à titre très subsidiaire, de confirmer le partage de responsabilités opéré par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 et condamner la SARL Axiale Architecture à la garantir à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge au titre des préjudices résultant des désordres affectant l'écoulement des eaux pluviales du parc d'activité et à hauteur de 10 % en ce qui concerne les frais d'expertise ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Lessard TP et la SELARL TCA, liquidateur judiciaire de la société BTPE, à la garantir à hauteur de 95 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

7°) de limiter son éventuelle condamnation à garantir la société Lessard TP à hauteur de 50 % et condamner la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Lessard TP et la SELARL TCA, liquidateur judiciaire de la société BTPE, à la garantir à hauteur de 95 % des sommes qu'elle aura dû elle-même garantir ;

8°) de rejeter les conclusions de la SARL Axiale Architecture à fin d'injonction de communication des attestations d'assurance décennale.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée conjointement et solidairement avec les autres intervenants à l'opération de construction :

o les désordres en cause ne lui sont pas imputables ; la canalisation dont l'absence de prise en compte est à l'origine des désordres ne figurait sur aucun plan et était ignorée de l'ensemble des intervenants ; rien n'établit qu'elle aurait été parfaitement visible lors de son intervention sur le chantier, d'autant que cette canalisation était enterrée à une profondeur d'environ deux mètres ; aucun des travaux qui lui étaient confiés n'atteignait cette profondeur ; l'expert ne fait qu'émettre une hypothèse sur la visibilité de la canalisation ; sa responsabilité ne peut être fondée sur les stipulations de l'article 1.7 de son cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dès lors qu'elle n'a rencontré aucune difficulté ou sujétion particulière lors de l'exécution de son lot ; il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les désordres survenus en février 2014 ; la société BTPE, en charge des travaux d'assainissement, était la seule en mesure de détecter la présence de la canalisation, puisqu'elle devait assurer le remblaiement de la tranchée et la pose d'un drain en application du lot n° 2 ; la nature des travaux qui lui étaient confiés, se limitant aux travaux de terrassement et de réfection de la voirie, ne lui permettaient pas de détecter la présence des canalisations d'eaux pluviales enterrées ;

o le maître d'ouvrage a commis une faute pleinement exonératoire de toute responsabilité ; ni la communauté de communes, maître d'ouvrage, ni le maître d'oeuvre, parfaitement informés de la présence de la canalisation, non signalée sur les plans du parc d'activités, ne l'en ont informée ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 5 %, la cause du sinistre résidant dans un problème lié à la conception et non à l'exécution des canalisations ; l'expert a retenu à son encontre 10 % de responsabilité en se fondant sur la probabilité qu'elle aurait dû s'apercevoir de la présence de la canalisation eu égard à sa taille et son caractère récent ; dès lors qu'elle a constitué un groupement solidaire avec la société Lessard TP, sa responsabilité propre ne saurait donc excéder 5 % ;

- à titre très subsidiaire, le partage de responsabilités opéré par le tribunal administratif de Rennes devrait être confirmé ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait être garantie par la SARL Axiale Architecture à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des travaux conservatoires et supplémentaires et à hauteur de 10 % des frais d'expertise ;

- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue et le partage de responsabilités opéré par le tribunal administratif de Rennes non retenu, elle devrait être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, et la SELARL TCA, liquidateur judiciaire de la société BTPE, à hauteur de 95 % et par la société Lessard TP, à hauteur de 50 % des condamnations ; le préjudice leur est directement imputable :

o la SARL Axiale Architecture, maître d'oeuvre en charge de la réalisation des études pré-opérationnelles du parc d'activité, avait connaissance de la présence de la canalisation et a omis de signaler son absence sur les plans établis par son sous-traitant ;

o le groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué par la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering, n'a pas procédé aux vérifications sur le terrain, et n'a pu se rendre compte de la présence de la canalisation à l'origine des dommages ;

o la société BTPE, titulaire du lot n° 2, a dû découvrir la canalisation lors de son intervention ce qui expliquerait la pose d'un drain à l'extrémité de la canalisation ;

o la société Lessard TP doit la garantir à hauteur de la moitié de toute condamnation prononcée à son encontre en raison du caractère solidaire du groupement qu'elles ont constitué ; si elle devait garantir la société Lessard TP, cet appel en garantie doit également être limité à 50 % des condamnations de cette dernière ;

- les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Axiale Architecture doivent être rejetées ; les pièces dont elle demande la communication sont dépourvues d'utilité pour le jugement de l'affaire en cause, la SARL Axiale Architecture demandant des pièces pour une éventuelle action devant le tribunal de grande instance de Paris ;

- en ce qui concerne le montant du préjudice :

o le montant des travaux conservatoires doit être limité, ainsi que l'ont fait l'expert et le tribunal administratif de Rennes, à la somme de 21 474, 75 euros TTC ; si la communauté de communes demande en outre l'indemnisation des travaux de raccordement à la canalisation, ceci apporterait une plus-value puisque le contrat initial n'avait rien prévu pour évacuer les eaux issues de cette canalisation ; ces travaux auraient dû en tout état de cause être réalisés et mis à la charge du maître d'ouvrage, dès le stade des travaux de viabilisation de la zone ;

o en ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le coût des travaux supplémentaires restant à réaliser, la canalisation de 300 mètres en cause est d'ores et déjà posée et doit être déposée et remplacée par une nouvelle canalisation d'un diamètre plus important ; l'expert a fondé son appréciation sur la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise chargée des réseaux établi en 2010, à un moment où le taux de taxe sur la valeur ajoutée était de 19,6 % ; la communauté de communes n'avait jamais formulé de critique sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ;

o s'agissant des frais et honoraires d'avocat, le maître d'ouvrage n'avait aucunement soutenu, avant l'appel, qu'il s'agissait de frais exposés au cours des opérations d'expertise ; néanmoins, ces frais ne sont pas indemnisables en dehors de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté de communes n'établit pas en outre que ces frais ont été exposés au cours des opérations d'expertise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2019 et le 27 août 2019, la communauté de communes Ploërmel Communauté, venant aux droits de Josselin Communauté, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel de la SARL Axiale Architecture ;

2°) de réformer le jugement n° 1604669 du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 en portant à 61 667, 30 euros TTC l'indemnisation allouée en condamnant conjointement et solidairement la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest, la société Lessard TP et la SELARL TCA, mandataire de la société BTPE, à lui verser cette somme ;

3°) d'annuler le jugement n° 1604669 du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 d'une part, en tant qu'il l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Aviva et de la société Atelier Bouvier environnement, et d'autre part, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Espace Engineering la somme de 1 907, 12 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Axiale Architecture, de la société Atelier Bouvier environnement, de la société Espace Engineering, de la société Colas Centre Ouest, de la société Lessard TP et de la société TCA, mandataire de la société BTPE, la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité décennale des constructeurs doit être retenue, l'expertise n'ayant retenu ni force majeure, ni faute du maître d'ouvrage, seules circonstances de nature à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur eux :

o la SARL Axiale Architecture a réalisé l'étude pré-opérationnelle sur le fondement duquel l'ensemble des travaux a été réalisé ; l'étude " loi sur l'eau " réalisée par le sous-traitant de la SARL Axiale Architecture implique que cette dernière ne pouvait ignorer les écoulements d'eaux pluviales sur la zone, notamment en provenance du bassin versant en amont ; la SARL Axiale Architecture, qui aurait dû s'intéresser davantage aux écoulements naturels des eaux pluviales de la zone, a commis une faute directement à l'origine des désordres ; la SARL Axiale Architecture ne peut invoquer une faute exonératoire dès lors qu'elle a pu recevoir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission, notamment lors d'échanges et de réunions comme celle du 2 septembre 2009, et qu'étant chargée de réaliser l'étude pré-opérationnelle, elle aurait dû d'elle-même s'apercevoir de la présence de la canalisation et prendre tous renseignements auprès de D2L-Betali ; selon l'article 5 de son CCTP, elle devait procéder à une étude des contraintes liées aux réseaux divers ; elle a reçu plusieurs versions du plan dont l'un, du 2 novembre 2009, fait apparaitre la canalisation en cause ; les grilles du réseau d'eaux pluviales figurent sur un plan de la SARL Axiale Architecture elle-même ; la communauté de communes n'a pas commis de faute, ayant tout mis en oeuvre pour que les maîtres d'oeuvre échangent sur les caractéristiques techniques de la zone ;

o la responsabilité solidaire du groupement constitué par la société Colas Centre Ouest et la société Lessard TP, titulaires du lot n° 1 " terrassement-voirie " est engagée ; elles ont procédé au comblement du débouché de la canalisation litigieuse ; elles n'apportent pas la preuve qu'elles sont totalement étrangères au désordre ; par leur action, même non fautive, elles ont participé à la réalisation du désordre ; l'extrémité de la canalisation, débouchant dans un fossé, était nécessairement visible au moment où ces sociétés sont intervenues ; en outre, les regards d'eaux pluviales étaient visibles sur la chaussée sur laquelle elles ont réalisé leurs travaux ; la communauté de communes n'a pas commis de faute exonératoire ; la réalisation d'une étude " loi sur l'eau " n'aurait pas eu d'impact sur la survenance du désordre ;

o la responsabilité des maîtres d'oeuvre, la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering, est engagée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes ; la société Espace Engineering avait pour mission de viser les plans de réseaux extérieurs sur fond de plan de masse ; la société Atelier Bouvier environnement avait pour mission d'exécuter les plans de réseaux extérieurs sur plan de masse et est également intervenue à l'étape AVP avec une mission d'exécution ; les deux sociétés avaient donc une mission particulière dans la conception et la validation des plans des réseaux et devaient donc procéder à des études sur place et non se borner à reprendre la seule étude " loi sur l'eau " ; le jugement doit être réformé et leur responsabilité décennale engagée ;

o la responsabilité de la société BTPE, titulaire du lot n° 2 " assainissement EP/EU " est engagée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes ; son intervention a participé à la réalisation du dommage puisqu'elle a remblayé la canalisation qui ne pouvait dès lors plus évacuer convenablement et efficacement les eaux pluviales ; elle a en outre délibérément manqué d'avertir le maître d'oeuvre au moment de la découverte de la canalisation et a choisi de poser un drain, ce qui indique qu'elle était consciente du risque que présentait la canalisation ;

- le montant de ses préjudices doit être augmenté :

o le coût des travaux conservatoires, à hauteur de 25 815, 60 euros TTC, doit être ajouté ; elle n'a bénéficié d'aucune plus-value puisque cette notion s'entend par rapport à l'ouvrage tel qu'il aurait dû être conçu et non tel qu'il a été conçu ; les travaux en cause sont limités à ce qui est nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, c'est-à-dire tel qu'il aurait dû être construit ;

o il convient d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % et non de 19,6 % au coût des travaux restant à réaliser, contrairement à ce qu'ont fait l'expert puis le tribunal administratif de Rennes ;

o elle demande le remboursement de 14 750, 40 euros TTC de frais et honoraires d'avocat exposés avant l'introduction de l'instance et ne pouvant donc être inclus dans la somme versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, la société ECR Environnement Sud-Ouest et la SMABTP, représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Axiale Architecture et toutes conclusions dirigées contre elles ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Axiale Architecture ou de toute autre partie perdante la somme de 1 500 euros à verser à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées à leur encontre comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ; le juge administratif n'est pas non plus compétent pour connaitre des actions dirigées contre un assureur au titre de ses obligations de droit privé ;

- en tout état de cause, la société ECR Environnement Sud-Ouest n'a commis aucune faute et a parfaitement remplis sa mission afférente à la loi sur l'eau.

Une mise en demeure a été adressée à la société Atelier Bouvier environnement qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée à la SELARL TCA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BTPE qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu le courrier du 1er octobre 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

L'instruction a été close au 25 novembre 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la société Atelier Bouvier environnement et la société Axa assurances et de Me F..., représentant la société Colas Centre Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du pays de Josselin (Morbihan) a décidé la création, au nord de l'agglomération sur les territoires des communes de Josselin, La Croix-Helléan et Lanouée, d'une zone commerciale dénommée " Zone Oxygène ". Il a été nécessaire en premier lieu de réaliser un giratoire sur la route départementale n° 793 pour desservir la future zone commerciale. La maîtrise d'oeuvre de cette première phase a été confiée à la SELARL D2L Betali par un contrat du 6 juin 2007 et le marché des travaux de terrassement, voirie, réseau des eaux pluviales et espaces verts correspondant a été confié à la société Eiffage le 29 janvier 2010. La réception des travaux d'aménagement du giratoire a été prononcée avec effet à la date du 19 juillet 2010, sous quelques réserves concernant les espaces verts. En deuxième lieu, pour l'aménagement de la zone commerciale, un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation d'études pré-opérationnelles préalables au dépôt du permis d'aménager a été confié le 9 juin 2009 à la SARL Axiale Architecture. Ces études comportaient une étude de sol et un relevé topographique, une étude " loi sur l'eau ", une étude d'impact, la réalisation d'un plan de composition de l'opération, un programme détaillé des travaux, l'élaboration d'un cahier de prescriptions architecturales et paysagères, un estimatif détaillé des dépenses prévisionnelles, la préparation du dossier de permis d'aménager et les études complémentaires. La maitrise d'oeuvre des travaux de viabilisation de l'espace commercial a été confiée à un groupement constitué par la société Atelier Bouvier Environnement et la société Espace Engineering par un contrat du 9 juin 2010. Le marché public de ces travaux de viabilisation du parc d'activités commerciales a été décomposé en quatre lots : " terrassement, voirie ", " réseaux d'assainissement eaux pluviales / eaux usées ", " réseaux téléphone " et " espaces verts ". Le lot n° 1 " terrassement voirie " a été attribué le 9 décembre 2010 à un groupement constitué par la société Screg Ouest et la société Lessard TP, dont la société Screg Ouest était le mandataire. Le lot n° 2 " réseaux d'assainissement eaux pluviales / eaux usées ", a été attribué à la société Bretagne Travaux Publics Etanchéité (BTPE) par un contrat du 9 décembre 2010. La réception des travaux des lots n° 1 et n° 2 a été prononcée sans réserves le 31 janvier 2013.

2. Le 7 février 2014, à l'issue d'une période pluvieuse, la chaussée de la route d'accès à la zone commerciale " Oxygène " a été submergée à la suite du débordement d'un regard d'eaux pluviales à l'entrée de la zone. Parallèlement à cette submersion, la voie piétonne longeant la route s'est affaissée en un point tandis que son revêtement s'est soulevé de plusieurs centimètres sur une dizaine de mètres. La communauté de communes Josselin Communauté a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la désignation d'un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 mai 2014. L'expert désigné a rendu son rapport en janvier 2015. La communauté de communes a saisi, le 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation solidaire et conjointe de la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest, venant aux droits de la société Screg Ouest, la société Lessard TP et la société BTPE à lui verser une somme globale de 61 623, 30 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant la chaussée d'accès à la zone commerciale et le réseau d'évacuation des eaux pluviales de celle-ci. Par un jugement n° 1604669 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a, notamment, condamné conjointement et solidairement la SARL Axiale Architecture, la société Espace Engineering, la société Lessard TP et à la société Colas Centre Ouest à verser à la communauté de communes Josselin Communauté la somme de 36 432, 75 euros TTC et mis les frais d'expertise, s'élevant à 6 116 euros, à la charge conjointe et solidaire de la SARL Axiale Architecture, la société Espace Engineering, la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest. Par ailleurs, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes à verser la somme de 1 907, 12 euros à la société Espace Engineering, en raison d'un trop-perçu à la suite de l'ordonnance de référé provision du 7 mars 2016 intervenue avant la saisine du juge du fond, et a condamné, d'une part, la SARL Axiale Architecture à garantir la société Espace Engineering et solidairement la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à hauteur de 90 % des condamnations au titre de la réparation des désordres et des dépens, d'autre part, la société Espace Engineering à garantir la SARL Axiale Architecture et solidairement la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations.

3. La SARL Axiale Architecture relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée. Par ailleurs, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la communauté de communes Ploërmel Communauté, venant aux droits de la communauté de communes Josselin Communauté, la SAS Lessard TP et la société Colas Centre Ouest demandent la réformation de ce même jugement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. En premier lieu, si la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, assureurs de la société Espace Engineering, d'une part, et la société ECR Environnement Sud-Ouest, sous-traitant de la SARL Axiale Architecture, maître d'oeuvre, et son assureur la SMABTP, soulèvent l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de conclusions dirigées contre elles, aucune des parties n'a soulevé de conclusions dirigées contre ces sociétés.

5. En second lieu, le litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

6. Aucun contrat de droit privé n'unissant la communauté de communes Ploërmel Communauté, la SARL Axiale Architecture, la SAS Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à la société Espace Engineering, co-titulaire avec la société Atelier Bouvier environnement du marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement et la viabilisation de la zone commerciale, la société Espace Engineering n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaitre des conclusions de la SARL Axiale Architecture, de la SAS Lessard TP, de la société Colas Centre Ouest et du maître d'ouvrage dirigées à son encontre.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Espace Engineering :

7. La circonstance que la société Espace Engineering s'est acquittée de la somme de 6 162 euros TTC mise à sa charge par l'ordonnance n° 1503314 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 7 mars 2016 est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes dirigées à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Axiale Architecture :

8. Il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.

9. A supposer que la SARL Axiale Architecture ait entendu présenter des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autres parties de produire leurs attestations d'assurance en vue d'introduire une action à l'encontre des assureurs devant la juridiction judiciaire, une telle communication ne présente aucune nécessité pour la solution du présent litige. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

10. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, que la submersion de la route d'accès à la zone commerciale " Oxygène ", à l'origine des dommages causés à la voie publique, résulte de l'absence de prise en compte, lors de la conception du réseau d'eaux pluviales de la zone commerciale, d'une canalisation d'eau pluviale d'un diamètre de 400 mm en provenance de la route départementale n° 793, installée dans le cadre des travaux de réalisation du giratoire créé pour desservir la future zone commerciale. Cette canalisation collecte, à travers les fossés le long de cette route, les eaux issues d'un bassin versant important et a été remblayée, au cours des travaux d'aménagement de la zone commerciale, sous une profondeur de deux mètres, ce qui a créé des difficultés d'évacuation des eaux en provenance des fossés de la route et du rond-point. A la suite d'une période hivernale pluvieuse, les eaux se sont évacuées, d'une part, en s'infiltrant dans le terrain pour les petits débits, et d'autre part, vers le regard situé à proximité du giratoire pour les plus gros débits, entrainant la submersion de la voie et les désordres causés à cette voie. Il n'est pas contesté que, comme le relève l'expert, " Si rien n'est fait pour remédier à cette situation, les ouvrages de voirie deviendront, avec le temps, impropres à leur destination, par suite d'affouillements de plus en plus importants qui se produiront dans le terrain ".

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement du marché attribué au maître d'oeuvre en charge des études pré-opérationnelles d'aménagement de la zone commerciale et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui lui était applicable, que la SARL Axiale Architecture, titulaire de ce marché, s'engageait à réaliser un certain nombre de prestations incluant notamment une étude de sol, le levé topographique étant fourni par le maître d'oeuvre en charge de la réalisation antérieure du giratoire, une étude " loi sur l'eau ", une étude d'impact et un programme détaillé des travaux. La mission confiée au maître d'oeuvre comportait notamment la mise au point de l'avant-projet, les études de projets et les études d'exécution. Il en résulte que la mission de maîtrise d'oeuvre en charge des études pré-opérationnelles incluait nécessairement le recensement des canalisations existantes et leur prise en compte dans la réalisation des réseaux concourant à la viabilisation de la zone commerciale " Oxygène ". La SARL Axiale Architecture ne peut donc sérieusement soutenir que sa mission aurait été réduite à l'étude des impacts de l'écoulement naturel des eaux sur l'emprise de la future zone commerciale pour nier l'imputabilité des désordres à ses prestations, découlant de la non prise en compte, dans la définition des réseaux d'eaux pluviales pour les besoins de la viabilisation de la zone, d'une canalisation en provenance du giratoire nouvellement construit.

12. La SARL Axiale Architecture invoque l'existence d'une faute commise par la communauté de communes maître d'ouvrage qui l'exonérerait en totalité de sa responsabilité décennale, dès lors que la collectivité publique ne l'aurait pas informée de l'existence de la canalisation drainant les eaux pluviales en provenance de la RD 793 et du nouveau giratoire. Néanmoins, il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes que la communauté de communes a mis en place des réunions permettant la transmission de l'information entre les intervenants au marché de réalisation du giratoire desservant la future zone commerciale et les intervenants au marché de viabilisation de l'emprise de la zone. Ainsi, une première réunion de coordination entre les maitres d'oeuvre respectivement en charge de ces deux phases a été organisée le 22 juillet 2009. Une seconde réunion portant spécifiquement sur les réseaux, notamment d'eaux pluviales, à laquelle participait un représentant de la SARL Axiale Architecture a été également organisée par le maître d'ouvrage le 2 septembre 2009. En outre, cette société n'établit aucunement ne pas avoir été informée de l'existence de la canalisation litigieuse alors que celle-ci n'était pas achevée lorsque la SARL Axiale Architecture a commencé sa mission, n'a été remblayée que postérieurement à cette mission et se terminait par un regard visible. Le maître d'oeuvre en charge des études pré-opérationnelles, étant contractuellement chargé d'établir notamment une étude de sol, un relevé topographique, une étude " loi sur l'eau " et une étude d'impact, ne peut, sans avoir méconnu ses obligations contractuelles, s'être abstenu d'une inspection du terrain de nature à révéler l'existence de la canalisation litigieuse. Enfin, à supposer même que la SARL Axiale Architecture ait ignoré, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, l'existence de la canalisation en provenance du nouveau giratoire, il résulte des constatations opérées par l'expert que même en l'absence de cette conduite, ce sont l'ensemble des eaux pluviales en provenance du bassin versant qui n'ont pas été prises en compte lors de la conception du réseau d'eaux pluviales de la future zone commerciale, absence de prise en compte à l'origine directe des désordres constatés en février 2014.

13. Dans ces conditions, la SARL Axiale Architecture, qui n'établit l'existence d'aucune faute exonératoire de la part du maître d'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que les désordres, dont la nature décennale n'est pas contestée en appel, ne lui seraient pas imputables.

14. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

15. Par ailleurs, l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur, disposait que : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. / I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : / a) De préciser la composition générale en plan et en volume ; / b) D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; / c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; / d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; / e) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : / a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; / b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; / c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; / d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; / e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; / f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre. / Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études. / III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction ". L'article 5 du même décret prévoyait que : " Les études de projet ont pour objet : / a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ; / b) De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; / c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; / d) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ; / e) De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ; / f) De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ". Par ailleurs, l'annexe III à l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, elle aussi alors en vigueur, disposait que : " (...) a) Les études de projet ont pour objet de: / - préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle implique; / - confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en oeuvre ; / - fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution ;/ - vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront être soumis ; / - préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ; / - préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ; / - établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ; / - permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ; / - permettre au maître de l'ouvrage de fixer l'échéancier d'exécution et d'arrêter, s'il y a lieu, le partage en lots (...) ".

16. Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement du marché relatif à la maîtrise d'oeuvre des travaux de viabilisation de la zone commerciale " Oxygène " que celui-ci a été attribué au groupement solidaire constitué par la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering. Si une annexe à cet acte d'engagement, soumis à l'accord du maître d'ouvrage, a réparti précisément les tâches entre les deux membres du groupement, il résulte de cette même annexe d'une part que la société Atelier Bouvier environnement s'était vu confier l'exécution des études d'avant-projet relatives, notamment, aux plans des réseaux, et d'autre part, qu'en ce qui concerne les projets, qui selon l'annexe III à l'arrêté du 21 décembre 1993 visent, notamment, à " préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ", la société Atelier Bouvier environnement s'était vu confier une mission d'exécution de ces projets et la société Espace Engineering une mission de visa de ces projets. Dans ces conditions, et alors que l'expert a retenu la part prise par la société Atelier Bouvier environnement dans la conception des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, les désordres en cause sont imputables aux deux membres du groupement de maitrise d'oeuvre, la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering.

17. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Ploërmel Communauté est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a exclu l'imputabilité des désordres en cause à la société Atelier Bouvier environnement, cotraitant solidaire du groupement de maitrise d'oeuvre.

18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le lot n° 1 " terrassements - voirie " des travaux de viabilisation de la zone commerciale " Oxygène " a été confié à un groupement momentané d'entreprises solidaires constitué par la SAS Lessard TP et la société Screg Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas Centre Ouest. Les travaux de terrassements généraux confiés à ce groupement comportaient notamment, selon les précisions du CCTP du marché, le décapage de la terre végétale sur l'emprise des voies, parkings, allées, piste cyclable et bords de lot, la réalisation des fonds de forme d'encaissement sur toutes les surfaces semi-perméables, la réalisation des mouvements de terrain définitifs, et notamment l'entrée du site et les bords de lots, ainsi que la réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales. Il résulte, en outre, des constatations opérées par l'expert qu'au cours de ces travaux de terrassement, les entreprises ont procédé, sans aucunement avertir le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, au comblement du regard de la canalisation de 400 mm qui collectait les eaux en provenance de la RD 793 et du giratoire nouvellement créé, contribuant aux difficultés d'évacuation de ces eaux pluviales à l'origine des désordres. Si la SAS Lessard TP et la société Colas Centre Ouest invoquent la circonstance qu'elles ignoraient la présence de cette canalisation, l'expert a relevé qu'au moment de leurs interventions sur le chantier, la canalisation récente et de gros diamètre était très visible, de même que son regard comblé par ces sociétés. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt, et pour les mêmes motifs, la société Colas Centre Ouest ne peut invoquer l'existence d'une faute commise par le maître d'ouvrage qui l'exonérerait en tout ou partie de sa responsabilité. Enfin, cette même société ne peut utilement invoquer l'existence d'une faute commise par le maître d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité décennale à l'égard de la communauté de communes maître d'ouvrage.

19. Il résulte de ce qui précède que les désordres en cause sont également imputables à la SAS Lessard TP et à la société Colas Centre Ouest sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

20. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le lot n° 2 du marché de viabilisation de la future zone commerciale " réseaux, eaux usées, eaux pluviales " a été confié à la société Bretagne Travaux Publics Etanchéité (BTPE). Les travaux confiés à cette entreprise comprenaient, selon le CCTP applicable au marché, notamment l'ouverture de tranchées, la fourniture et la pose des canalisations ainsi que des regards, têtes de point, boites de jonction, raccordements de branchement et les raccordements aux réseaux existants. Ces travaux concernaient uniquement les réseaux d'eaux pluviales de la future zone commerciale et leur raccordement au réseau déjà existant de collecte des eaux pluviales en provenance de la route d'accès à la zone et du nouveau giratoire. Il résulte également de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, qu'a été découverte lors des opérations d'expertise l'existence, au bout de la canalisation collectant les eaux depuis la voie d'accès à la zone viabilisée, d'un drain routier d'un diamètre de 160 mm, posé selon toute probabilité par la société BTPE perpendiculairement à la canalisation et rejoignant le réseau de collecte des eaux pluviales de la zone commerciale installé par cette société. La pose d'un tel drain révèle, ainsi que le suggère l'expert, que la BTPE a eu connaissance du problème constitué par le défaut d'exutoire de la canalisation litigieuse de 400 mm et a tenté d'y remédier de manière expéditive. Si la communauté de communes Ploërmel Communauté soutient, à l'appui de son appel provoqué, que la responsabilité de la BTPE serait engagée dès lors que cette dernière ne l'a pas informée de ces circonstances, un tel défaut d'information n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. A supposer que la collectivité maître d'ouvrage ait entendu soutenir que la responsabilité de la BTPE serait engagée en raison d'une méconnaissance d'une obligation contractuelle d'information, la réception des travaux du lot n° 2 étant intervenue sans réserves au 31 janvier 2013, ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal administratif de Rennes au point 31 de son jugement, Ploërmel Communauté ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de la société. En outre, contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage en appel, il ne résulte aucunement de l'instruction que le remblaiement des canalisations par la BTPE serait à l'origine des désordres. Enfin, si ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société BTPE a déposé un drain perpendiculairement à la canalisation à l'origine des désordres afin de rejoindre le réseau de collecte des eaux pluviales de la zone viabilisée, il ne résulte aucunement de l'instruction que cette intervention, malgré ses conditions concrètes, serait à l'origine de tout ou partie des désordres apparus en février 2014.

21. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a exclu l'imputabilité des désordres en cause aux travaux effectués par la société BTPE.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les désordres révélés en février 2014 sont solidairement imputables à la SARL Axiale Architecture, à la société Atelier Bouvier environnement, à la société Espace Engineering, à la société Lessard TP et à la société Colas Centre Ouest.

En ce qui concerne les préjudices contestés en appel :

23. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les désordres proviennent de l'absence, dans la conception du réseau d'évacuation, d'un exutoire satisfaisant pour les eaux pluviales en provenance de la route d'accès à la zone commerciale et du nouveau giratoire, à travers la canalisation omise lors des travaux de viabilisation de la zone. L'expert estime que les travaux pour créer l'exutoire en cause nécessiteront la création d'une nouvelle conduite d'eau entre le regard situé à proximité du giratoire et le premier bassin de rétention de la zone commerciale, une modification du débit de passage en sortie de ce bassin, et la création d'un nouveau bassin de rétention entre le premier bassin et le second, avec éventuellement reprofilage d'un des bassins déjà existants. Une partie de ces travaux a été déjà réalisée sous forme de travaux conservatoires avec réalisation d'une conduite de 400 mm entre le regard à l'entrée de la zone commerciale, en aval du giratoire, jusqu'à une conduite déjà existante menant vers le premier bassin de rétention de la zone. Les travaux restant à effectuer comporteront, d'après les indications de l'expert, la réalisation d'une étude hydraulique, le remplacement de la canalisation installée à titre conservatoire par une canalisation d'un diamètre plus large, la création d'un troisième bassin de rétention et éventuellement le reprofilage d'un des bassins existants. A l'appui de ses conclusions, la communauté de communes de Ploërmel se borne à critiquer la circonstance que l'expert a estimé son préjudice au titre des mesures conservatoires déjà effectuées au seul surcoût résultant de la réalisation de ces travaux postérieurement à l'achèvement des travaux de viabilisation de la zone. Néanmoins, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le coût du dispositif de raccordement entre la canalisation dont l'existence a été omise lors de la viabilisation de la zone " Oxygène " et le réseau de collecte des eaux pluviales de la cette zone aurait, en tout état de cause, été supporté par la commune. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage est donc, ainsi que l'a estimé l'expert, et l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, égal à la différence entre le coût de réalisation de ces travaux conservatoires à la date à laquelle ils ont été réalisés et le coût qui aurait été exposé si ces travaux de raccordement avaient été réalisés avant la fin des travaux de viabilisation de la zone commerciale, soit la somme non sérieusement contestée de 21 454, 75 euros TTC, retenue par les premiers juges.

24. En deuxième lieu, l'expert a estimé à la somme de 14 978 euros TTC le surcoût que subira le maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux restant à réaliser, constitués comme indiqué au point précédent. Le tribunal administratif de Rennes a retenu cette même somme et l'a mise à la charge des constructeurs condamnés. La communauté de communes de Ploërmel conteste le fait qu'un taux de 19, 6 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été retenu pour l'évaluation de ces frais, malgré le passage à un taux de 20 % pour cette taxe à compter du 1er janvier 2014. Il résulte néanmoins de l'instruction, notamment des calculs présentés par l'expert, que la somme de 14 978 euros représente l'addition du coût de réalisation d'une étude " loi sur l'eau ", du coût d'une maitrise d'oeuvre pour les travaux à réaliser et du coût des travaux eux-mêmes. Il résulte également des calculs exposés par l'expert pour les deux premiers postes, étude " loi sur l'eau " et mission de maitrise d'oeuvre, que l'expert a bien retenu un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20 %. En revanche pour le coût des travaux de réalisation d'une conduite en amont du premier bassin de rétention, l'expert a effectivement retenu un taux de TVA de 19,6%, avant d'appliquer au montant TTC des travaux l'index de révision des prix TP01 à la date du mois de septembre 2014, indice le plus proche de la date de rédaction de l'expertise. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet index de révision des prix intégrerait la TVA et donc l'augmentation de son taux, il y a lieu, ainsi que le demande la communauté de communes, de calculer le coût de ces travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été réalisés avant le 1er janvier 2014, en appliquant au montant estimé des travaux hors taxes (1 765, 95 euros) un taux de taxe de 20 %, puis de leur appliquer l'index de révision TP 01 de 1.069 retenu par l'expert et non contesté. Le montant des travaux dont la communauté de communes est fondée à demander le remboursement s'élève donc à la somme TTC de 14 265, 36 euros (4 800 euros TTC de réalisation de l'étude, 7 200 euros TTC de maitrise d'oeuvre et 2 265, 36 euros de travaux), à laquelle doit s'ajouter la somme non contestée de 720 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la voie publique détériorée en février 2014, soit une somme globale TTC de 14 985, 36 euros.

25. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mandats des 26 mars et 8 août 2014, que la communauté de communes a exposé les sommes respectives de 2 712 euros et 2 940, 30 euros pour l'assistance d'un conseil pour la saisine du tribunal administratif de Rennes en référé expertise et pour l'assistance lors des opérations d'expertise. La première de ces deux sommes ne peut être constitutive d'un préjudice indemnisable car elle se situe en amont des opérations de l'expertise elle-même et est liée à l'instance de référé au titre de laquelle le demandeur de l'expertise pouvait solliciter l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La charge de la seconde somme, exposée après l'instance de référé mais avant la saisine du tribunal administratif au fond en janvier 2016, n'est pas réparée par la décision qu'ont prise les premiers juges, dans le jugement attaqué, sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, pour le surplus des frais et honoraires d'avocat dont la communauté de communes demande le remboursement, elle n'établit pas à quelles procédures correspondent ces frais, alors qu'elle a bénéficié, lors de l'instance en référé provision, de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être regardé comme s'élevant à la somme de 2 940, 30 euros.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Ploërmel est fondée à demander la condamnation solidaire de la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest à lui verser une somme globale de 39 380, 41 euros.

En ce qui concerne les appels en garantie :

27. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la SARL Axiale Architecture, titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des études pré-opérationnelles en vue de la réalisation des travaux de viabilisation de la future zone commerciale, et son sous-traitant, ont complètement omis d'intégrer l'existence de la canalisation de 400 mm de diamètre qui collectait les eaux pluviales en provenance de la route d'accès à la zone et du nouveau giratoire alors que des réunions avaient été organisées pour la transmission des informations, notamment en ce qui concerne les différents réseaux, à l'été 2009 et qu'il leur appartenait d'effectuer des études de terrain de nature à leur permettre de prendre en compte cette canalisation dont le mauvais exutoire, dans un fossé comblé, est à l'origine des désordres constatés en février 2014. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la SARL Axiale Architecture en l'estimant à 65 % de la réparation du dommage. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les deux entreprises titulaires du marché de maitrise d'oeuvre de la phase relative aux travaux de viabilisation de la zone ont conçu et approuvé les plans du réseau de collecte des eaux pluviales de la zone commerciale sans réaliser un diagnostic des réseaux existants qui leur aurait permis de découvrir la canalisation en cause. Le contrat les unissant au maître d'ouvrage détaillant précisément les tâches attribuées à chacun des membres de ce groupement, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Atelier Bouvier environnement en charge de la conception des réseaux en l'évaluant à 15 % de la réparation du dommage, et de la responsabilité de la société Espace Engineering, en charge uniquement de viser les plans de réseaux, à 10 % du dommage. Enfin, il résulte de l'instruction que les entreprises membres du groupement solidaire qui s'est vu confier l'exécution du lot n° 1 " terrassement voirie " ont procédé, et sans en avertir le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage, à un enfouissement de la canalisation d'eaux pluviales en provenance de la voie d'accès et du nouveau giratoire alors que celle-ci était, compte tenu de son caractère récent et de la présence d'un regard, repérable et importante. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité du groupement en charge du lot n° 1 dans la réalisation du dommage en l'estimant à 10 %. Par ailleurs, dès lors que la convention du 10 janvier 2011 de groupement momentané d'entreprises solidaires conclus entre la société SCREG Ouest et la SAS Lessard TP, à laquelle en outre le maître d'ouvrage n'était pas partie, ne distingue pas entre les tâches confiées à chacun des membres du groupement, il n'y a pas lieu d'opérer de partage de responsabilité entre la société Colas Centre Ouest, venant aux droits de la société SCREG Ouest, et la SAS Lessard TP.

28. Il résulte de ce qui précède que la SARL Axiale Architecture est fondée à demander, d'une part, à ce que la société Atelier Bouvier environnement la garantisse à hauteur de 15 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre et la société Espace Engineering à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations et, d'autre part, à ce que la société Colas Centre Ouest et la SAS Lessard TP soient solidairement condamnées à la garantir à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations. La SAS Lessard TP est, quant à elle, fondée à demander à ce que la SARL Axiale Architecture la garantisse à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre, la société Atelier Bouvier environnement à hauteur de 15 % de ces mêmes condamnations, la société Espace Engineering à hauteur de 10 %. En revanche, ses conclusions tendant à ce que la société Colas Centre Ouest et le liquidateur judiciaire de la société BTPE la garantissent de ces mêmes condamnations doivent être rejetées. La société Espace Engineering, quant à elle, est fondée à demander à ce que la SARL Axiale Architecture la garantisse à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre, la société Atelier Bouvier environnement à hauteur de 15 % de ces mêmes condamnations et, solidairement, la société Colas Centre Ouest et la SAS Lessard TP à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations. La société Colas Centre Ouest, quant à elle, est fondée à demander que la SARL Axiale Architecture la garantisse à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre, la société Atelier Bouvier environnement à hauteur de 15 % de ces mêmes condamnations, la société Espace Engineering à hauteur de 10 %. En revanche, ses conclusions tendant à ce que la SAS Lessard TP et le liquidateur judiciaire de la société BTPE la garantissent de ces mêmes condamnations doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

29. En premier lieu, les frais d'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 3 février 2015 et mis à la charge de Josselin communauté. Il y a lieu d'y ajouter les frais d'ouverture de la fouille réalisée le 2 septembre 2014 et les frais de passage d'une caméra dans le drain routier de 160 mm, exposés dans le cadre des opérations d'expertise pour les sommes respectivement de 1 056 et 560 euros. Les frais d'expertise s'élèvent, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à la somme totale de 6 116 euros. Cette somme doit être mise à la charge solidaire de la SARL Axiale Architecture, de la société Atelier Bouvier environnement, de la société Espace Engineering, de la société Colas Centre Ouest et de la société Lessard TP.

30. En second lieu, la SARL Axiale Architecture garantira la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest et la société Lessard TP à hauteur de 65 % du montant des frais d'expertise. La société Atelier Bouvier environnement garantira la SARL Axiale Architecture, la société Espace Engineering, la société Colas Centre Ouest et la société Lessard TP à hauteur de 15 % de ce même montant. La société Espace Engineering garantira la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Colas Centre Ouest et la société Lessard TP à hauteur de 10 % de ce même montant. La société Colas Centre Ouest garantira, solidairement avec la société Lessard TP, la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering à hauteur de 10 % de ce montant. La société Lessard TP garantira, solidairement avec la société Colas Centre Ouest, la SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement et la société Espace Engineering à hauteur de 10 % de ce montant.

Sur les conclusions de Josselin communauté tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes :

31. Si dans ses conclusions d'appel la communauté de communes indique contester l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes mettant à sa charge une somme de 1907, 12 euros au profit de la société Espace Engineering, elle n'assortit ces conclusions d'aucune argumentation. Celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens au titre de la première instance :

32. La société Lessard TP, perdante pour l'essentiel en première instance et dont la condamnation est confirmée par le présent arrêt, n'est pas fondée à contester le fait que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge la somme de 750 euros à verser à la communauté de communes requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions de la communauté de communes au titre de l'application de ces mêmes dispositions devant les premiers juges ne sont assorties d'aucune argumentation.

Sur les frais du litige :

33. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La SARL Axiale Architecture, la société Atelier Bouvier environnement, la société Espace Engineering, la société Lessard TP et la société Colas Centre Ouest sont solidairement condamnées à verser la somme de 39 380, 41 euros à la communauté de communes Ploërmel Communauté.

Article 2 : Les frais d'expertise, arrêtés à la somme de 6 116 euros, sont mis à la charge solidaire de la SARL Axiale Architecture, de la société Atelier Bouvier environnement, de la société Espace Engineering, de la société Colas Centre Ouest et de la société Lessard TP.

Article 3 : La société Atelier Bouvier environnement garantira la SARL Axiale Architecture à hauteur de 15 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2 du présent arrêt. La société Espace Engineering garantira la SARL Axiale Architecture à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations. La société Colas Centre Ouest et la SAS Lessard TP garantiront solidairement la SARL Axiale Architecture à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations.

Article 4 : La SARL Axiale Architecture garantira la SAS Lessard TP à hauteur de 65 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2 du présent arrêt. La société Atelier Bouvier environnement garantira la SAS Lessard TP à hauteur de 15 % de ces mêmes condamnations. La société Espace Engineering garantira la SAS Lessard TP à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations.

Article 5 : La SARL Axiale Architecture garantira la société Espace Engineering à hauteur de 65 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2 du présent arrêt. La société Atelier Bouvier environnement garantira la société Espace Engineering à hauteur de 15 % de ces mêmes condamnations. La société Colas Centre Ouest et la SAS Lessard TP garantiront solidairement la société Espace Engineering à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations.

Article 6 : La SARL Axiale Architecture garantira la société Colas Centre Ouest à hauteur de 65 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2 du présent arrêt. La société Atelier Bouvier environnement garantira la société Colas Centre Ouest à hauteur de 15 % de ces mêmes condamnations. La société Espace Engineering garantira la société Colas Centre Ouest à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations.

Article 7 : Le jugement n° 1604669 du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Axiale Architecture, à la SAS Lessard TP, à la société Espace Engineering, à la MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Atelier Bouvier Environnement, à la société AXA Assurances, à la société Colas Centre Ouest, à la société ECR Environnement Sud-Ouest, à la SMABTP, à la SELARL TCA, mandataire liquidateur de la société BTPE et à la communauté de communes Ploërmel Communauté.

Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

La rapporteure,

M. J...Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 18NT03224

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03224
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DUVAL-STALLA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;18nt03224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award