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10/07/2020 | FRANCE | N°19NT04242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 juillet 2020, 19NT04242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Redon agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes, premièrement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas et la société Roquet à lui verser des provisions de 525 030, 62 euros to

utes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations aff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Redon agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes, premièrement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas et la société Roquet à lui verser des provisions de 525 030, 62 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'immeuble qu'elle a fait édifier, de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention, de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise, deuxièmement, de condamner la société Brel Louis à lui verser une provision à parfaire de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux fissures en tête de cloisons, troisièmement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, et la société EDF ENR Solaire à lui verser une provision de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo, quatrièmement, de condamner Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, et la société EDF ENR Solaire à lui verser une provision de 1 440 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie, cinquièmement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas, Maître F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Brel Louis et la société Roquet à lui verser une somme provisionnelle de 35 472,83 euros au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d'expertise.

Par une ordonnance n° 1803241 du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron Gwénael, la société Oteis, venue aux droits de la société Isateg Atlantique et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération, la somme provisionnelle de 525 030,62 euros TTC, au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 1er), a condamné la société Brel Louis à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux fissures en tête de cloisons, assortie des intérêts et de leur capitalisation (article 2), a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et les sociétés EDF ENR, Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC, au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 3), a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et la société EDF ENR, à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 1 440 euros TTC au titre des désordres portant sur les infiltrations dans la chaufferie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 4), a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à garantir la société EDF ENR à proportion, respectivement, de 80 % et 20 % de la somme mentionnée à l'article 1er (article 5), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à proportion de 80 % de la somme mentionnée à l'article 1er (Article 6 ), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à garantir la société EDF ENR à proportion, respectivement, de 85 % et 15 % de la somme mentionnée à l'article 3 (article 7), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à proportion de 85 % de la somme mentionnée à l'article 3 (article 8), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir la société EDF ENR à proportion de 100 % de la somme mentionnée à l'article 4 (article 9), a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest ainsi que les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à verser à Redon Agglomération, à titre provisionnel, la somme totale de 35 472,83 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 10), a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à hauteur de 80 % du montant des frais et honoraires d'expertise judiciaire mentionnés à l'article 10 (article 11).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2019, 19 mars 2020, 15 mai 2020, la société O2C, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

2°) En conséquence de débouter Redon agglomération, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes de provision la visant et :

- au titre des travaux en toiture : subsidiairement de condamner solidairement, ou à défaut, à proportion de leurs fautes respectives, la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Roquet, la société Bureau Veritas, la société Oteis, la société EDF ENR Solaire et la société Saint-Gobain Pam à la garantir de toute condamnation éventuelle, dans la limite des devis validés par l'expert et de 8 735,68 euros HT ; à titre infiniment subsidiaire, dans le cadre de la contribution à la dette, de fixer la quote-part de la société O2C à une somme ne pouvant excéder 3,4 % des condamnations et condamner, dans les mêmes conditions, les mêmes sociétés à la garantir de toute condamnation éventuelle ;

- au titre des infiltrations dans le garage à vélos : subsidiairement de condamner la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Bureau Veritas et la société Oteis, à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ; très subsidiairement, de limiter à 81 euros TTC toute condamnation la concernant à ce titre ;

- au titre des préjudices immatériels : de condamner in solidum la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Bureau Veritas, la société Oteis, la société EDF ENR, la société Saint-Gobain Pam et la société Roquet à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ;

- au titre des frais d'instance et des frais d'expertise : subsidiairement, de condamner solidairement, ou à défaut à proportion de leurs fautes respectives, la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Bureau Veritas, la société Oteis, la société EDF ENR, la société Saint-Gobain Pam et la société Roquet à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ; très subsidiairement, de limiter sa part contributive à 3,4% de ces frais et dépens et condamner tout succombant à la garantir de toute condamnation excédant ce montant ;

4°) de condamner Redon agglomération à lui verser la somme de 6 776 euros au titre du solde du marché ; subsidiairement, de déduire cette somme par compensation de toute condamnation la concernant ;

5°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation invoquée à son encontre est sérieusement contestable ; elle ne peut être tenue solidairement ou conjointement responsable des dommages avec les locateurs d'ouvrage ; subsidiairement, si sa responsabilité est reconnue, une condamnation ne peut excéder sa quote-part de responsabilité ; subsidiairement le montant des travaux réparatoires ne peut excéder celui retenu par l'expert ;

- s'agissant des infiltrations : ces dommages ayant fait l'objet de réserves à réception ils ne relèvent en principe que de la garantie de parfait achèvement, uniquement due par les entreprises Toitures de l'ouest et Roquet, ainsi que de la société EDF ENR qui doit répondre de la responsabilité contractuelle de la société Toitures de l'ouest ; la responsabilité contractuelle de la société O2C ne peut être engagée alors que sa principale mission dans le groupement de maîtrise d'oeuvre relevait de la mission organisation-pilotage-coordination contrairement aux sociétés Le Baron et Isateg (devenue Oteis) également en charge de la maitrise d'oeuvre mais majoritairement pour les missions direction des travaux et assistance aux opérations de réception, que le lien entre les défauts d'exécution relevés et le dommage d'infiltration n'est pas établi, que la société O2C a satisfait à toutes ses obligations tant à l'égard des entreprises, dont la société Toitures de l'ouest, que du maitre d'ouvrage ; si sa responsabilité est reconnue elle sera garantie par les sociétés Toitures de l'ouest, Le Baron, Roquet, Bureau Veritas, pour partie responsable des dommages ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, et EDF ENR, dès lors qu'elle a rempli sa mission et que les responsabilités respectives de ces entreprises sont engagées ; la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action en garantie opposant les participants à l'exécution des travaux comme la société Saint-Gobain Pam ; à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation solidaire devait être prononcée, il conviendrait de limiter la responsabilité du groupement de maitrise d'oeuvre à 20 %, et au sein de cette part celle de la société exposante à 17 % conformément au tableau de répartition des honoraires au sein de ce groupement ;

- s'agissant des infiltrations dans le garage à vélos : la société O2C ne peut être tenue pour responsable pour des manquements dans le cadre d'une mission où elle n'était pas investie ; si sa responsabilité est reconnue elle sera garantie par les sociétés Toitures de l'ouest, Le Baron, Acoustibel et bureau Veritas et sa condamnation ne saurait excéder 81 euros ;

- s'agissant des préjudices matériels : subsidiairement, seuls les devis validés par l'expert peuvent être pris en compte ; si sa responsabilité est reconnue sa condamnation ne saurait excéder 8 735,68 euros compte tenu notamment de sa quote-part de responsabilité dans le groupement de maitrise d'oeuvre ; les devis de Bretagne étanchéité conduisent à une amélioration indue de l'ouvrage ; aucune provision ne peut être mise à sa charge au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange alors que cette dépense contestable n'a pas été évoquée lors de l'expertise ;

- s'agissant des préjudices immatériels : aucune provision ne peut être mise à sa charge à ce titre alors que cette dépense contestable n'a pas été évoquée lors de l'expertise ;

- s'agissant des frais d'expertise : la société O2C n'est pas responsable des dommages liés : subsidiairement si sa responsabilité est reconnue elle sera garantie par les sociétés Toitures de l'ouest, Le Baron, Acoustibel, Bureau Veritas, EDF ENR et la société Saint-Gobain Pam ; sa condamnation ne saurait excéder 81 euros ;

- elle est fondée à être payée par Redon agglomération du solde du marché ; subsidiairement cette somme viendra en réduction de son éventuelle condamnation.

Par des mémoires enregistrés les 31 décembre 2019, 27 février 2020 et 19 mai 2020, la société Saint-Gobain Pam, représenté par Me H..., conclut au rejet des conclusions de la société O2C et demande de mettre à la charge des sociétés O2C et EDF ENR, et de toute partie défaillante, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes en garantie formées par la société O2C alors qu'elle n'avait pas de lien avec Redon agglomération et les autres sociétés appelées à la cause ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société O2C ne sont pas fondés ;

- si elle devait être condamnée le montant de la provision ne saurait excéder 10 % de la provision qui serait accordée au titre de la réinstallation de deux amorces à bride.

Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 17 mars 2020, la société Oteis, anciennement Isateg atlantis, représentée par Me K..., demande à la cour :

1°) de réformer partiellement l'ordonnance contestée et de rejeter en conséquence les conclusions présentées à son encontre par Redon agglomération et les autres parties à l'instance ;

2°) subsidiairement, de limiter la quote-part imputable au groupement de maitrise d'oeuvre et qu'alors la quote-part de la société Oteis n'excède pas 10 % et de condamner solidairement ou à défaut chacun pour ses parts, les sociétés Le Baron, Acoustibel, O2C, Roquet, Bureau Veritas, et Toitures de l'ouest à la garantir intégralement, de toute condamnation à son encontre, et en tout état de cause à proportion de 98 % ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Le Baron, Acoustibel, O2C, Roquet, Bureau Veritas, et Toitures de l'ouest, en la personne de son mandataire judiciaire et son assureur la société Elite insurance, à la garantir intégralement de toute condamnation à son encontre, et en tout état de cause à proportion de 98 % ;

4°) de mettre à la charge de Redon agglomération ou de toute autre partie succombante, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société O2C et Redon agglomération ne sont pas fondés alors notamment qu'elle était partie à un groupement conjoint et non solidaire.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête et de toutes demandes des parties la visant, et demande de mettre à la charge de la société O2C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions de la requête la concernant, tant principales qu'au titre de l'appel en garantie, sont irrecevables faute de motivation des griefs de la société O2C à son endroit, qui ne pourraient en tout état de cause être discutés que devant le juge du fond ; les moyens soulevés par la société O2C ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la société Le Baron Gwénael, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance contestée et de rejeter en conséquence les conclusions présentées à son encontre par Redon agglomération et les autres parties ;

2°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les condamnations au titre des infiltrations constatées en toitures et dans le local à vélos ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement ou à défaut chacune pour son fait les sociétés Toitures de l'ouest, en la personne de son mandataire judiciaire, O2C, Oteis, Roquet et Bureau Veritas à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle à son encontre ;

4°) de rejeter les demandes de Redon agglomération et de toute autre partie au titre des frais d'expertise et des frais d'instance ;

5°) de mettre à la charge de Redon agglomération ou de toute autre partie perdante le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Redon agglomération et la société O2C ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 17 mars et 12 juin 2020, la communauté d'agglomération Redon agglomération conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident et provoqué des sociétés Oteis, Le Baron et EDF ENR, et demande de mettre à la charge solidaire, ou à défaut chacun pour son fait, des sociétés Toitures de l'ouest, en la personne de son mandataire judiciaire, Le Baron Gwénael, Oteis, Acoustibel, O2C, Bureau Veritas, EDF ENR, Brel Louis et Roquet, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la société EDF ENR, représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance contestée, en ce qu'elle retient sa responsabilité solidaire, qu'elle évalue le préjudice de Redon agglomération à 525 030,62 euros au titre des infiltrations à l'étage, à 3 600 euros au titre des infiltrations affectant le garage à vélo, à 1 140 euros au titre des infiltrations dans la chaufferie, et qu'elle décline la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie visant la société Saint-Gobain Pam ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête de Redon agglomération la concernant ;

3°) de condamner subsidiairement Me B... en qualité de liquidateur de la société Toiture de l'ouest, les sociétés Saint-Gobain Pam, Le Baron, O2C, Oteis, Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation à proportion des fautes retenues par l'expert pour ces sociétés ;

4°) de mettre à la charge de Redon agglomération et de toute autre partie perdante le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité solidaire d'EDF ENR n'est pas engagée au titre des infiltrations en sous face de la toiture terrasse, eu égard aux pièces contractuelles produites du lot n° 4 et à la commune intention des parties ; c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée écarte les demandes de provision présentées par Redon agglomération concernant les frais de vidange du bac de rétention d'eau, de la perte de production énergétique, des fissures en tête de cloison mais à tort qu'elle retient sa responsabilité au titre des désordres affectant le garage à vélo et la chaufferie en l'absence de solidarité entre les titulaires du lot n° 4 ; par suite l'action engagée contre EDF ENR était prescrite ; sa responsabilité n'est pas engagée au titre de la garantie de parfait achèvement alors qu'elle n'a jamais participé aux travaux de réalisation des ouvrages à l'origine des divers désordres ;

- la surévaluation des préjudices conduit à un enrichissement sans cause de Redon agglomération ;

- subsidiairement, et en conséquence, elle sera intégralement garantie de toute condamnation par les locateurs d'ouvrage responsables des désordres, dont les sociétés Toiture de l'ouest, Saint-Gobain Pam, Le Baron, O2C, Oteis, Bureau Veritas sociétés au titre des infiltrations affectant l'étage ; c'est à tort que le premier juge a écarté l'appel en garantie mettant en cause la société Saint-Gobain Parm alors que le fondement de l'action en responsabilité engagée est de nature quasi-délictuelle ; c'est également à tort qu'il limite la responsabilité du groupement de maitrise d'oeuvre à 20 % contrairement à l'expert et fixe en conséquence la garantie dont peut se prévaloir EDF ENR ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, la société Acoustibel, représentée par la SCP E...-Dagorn, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de toutes les demandes des parties la visant, subsidiairement, à ce que la responsabilité de la maitrise d'oeuvre dans les infiltrations soit écartée, ou à tout le moins réduite.

Elle soutient que les conclusions de la requête la concernant, tant principales qu'au titre de l'appel en garantie, sont irrecevables faute de motivation des griefs de la société O2C à son endroit ; les conclusions d'appel incident présentées à son encontre sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal et ne sont pas motivées ; subsidiairement la maitrise d'oeuvre ne devrait se voir imputer aucune responsabilité dans les infiltrations, ou à tout le moins pour une somme réduite, dès lors que ce désordre ne trouve son origine que dans une mauvaise exécution des travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la société Acoustibel, de Me G..., représentant la société Bureau Veritas, de Me J..., représentant la société EDF ENR, de Me H..., représentant la société Saint-Gobain Pam, et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Redon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du pays de Redon, devenue Redon agglomération, a décidé, au cours de l'année 2011, de procéder à la construction d'un immeuble de bureaux rue Charles Sillard à Redon. La maîtrise d'oeuvre de l'opération de travaux a été confiée à un groupement constitué de la société Le Baron Gwénael, architecte et mandataire, la société Isateg Atlantique, bureau d'études, aujourd'hui dénommée Oteis, la société Acoustibel, bureau d'études en acoustique, et la société le Bloa, aujourd'hui dénommée O2C. Dans le cadre de cette construction, la société Roquet s'est vue confier la réalisation des travaux du lot n° 14 Chauffage-Ventilation-Plomberie. Le lot n° 4 Etanchéité a été attribué à un groupement solidaire composé des sociétés Toitures de l'Ouest, dont le liquidateur judiciaire est Me B..., et EDF ENR Solaire. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Veritas. La réception des travaux a été prononcée le 26 mai 2014 avec réserves s'agissant du lot n° 4 Etanchéité, en raison d'une fuite d'eau au plafond de la salle de réunion centrale au 2ème étage, et pour le lot n° 14 Chauffage-Ventilation-Plomberie, en l'absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés à la maîtrise d'oeuvre. Postérieurement à la réception, des interventions ont été effectuées pour la reprise des fuites et sur l'étanchéité des toitures, sans remédier aux désordres. A titre conservatoire, un bac a été posé en partie sur le sol de la salle de réunion centrale au droit de la zone faisant l'objet d'importantes infiltrations par la terrasse. Le 22 avril 2015, le bac a débordé occasionnant la chute de six dalles de faux plafond, la détérioration de la moquette, du vidéoprojecteur et des luminaires. Ce même jour, Redon Agglomération a mis en demeure les constructeurs de remédier à ces infiltrations dans le délai d'une semaine. Avant qu'expire le délai de garantie contractuelle de parfait achèvement, cette garantie a été prolongée. Redon Agglomération a sollicité, le 29 juin 2015, du président du tribunal administratif de Rennes, la désignation d'un expert afin de constater les désordres subis. L'expert désigné par ordonnance du 29 juin 2015 a remis son rapport de constat le 24 juillet suivant. Par requête du 14 octobre 2015, Redon Agglomération a sollicité la désignation d'un expert aux fins de déterminer contradictoirement la cause persistante des désordres ainsi que le montant des travaux de reprises nécessaires. Par une ordonnance du 26 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande, en désignant la même personne en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a remis son rapport définitif le 31 mai 2017.

2. Par une ordonnance du 21 octobre 2019, à la demande de Redon Agglomération, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en premier lieu sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron Gwénael, la société Oteis, venue aux droits de la société Isateg Atlantique et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération, la somme provisionnelle de 525 030,62 euros TTC, au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage (article 1er), en deuxième lieu, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, a condamné la société Brel Louis à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC, avec les intérêts et leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des fissures en tête de cloisons (article 2) en troisième lieu, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et les sociétés EDF ENR, Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, solidairement, à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC, au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo (article 3), en quatrième lieu, sur le fondement de la responsabilité décennale également, a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et la société EDF ENR, solidairement, à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 1 440 euros TTC au titre des désordres portant sur les infiltrations dans la chaufferie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 4), en cinquième lieu, a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à garantir la société EDF ENR à proportion, respectivement, de 80 % et 20 % de la somme mentionnée à l'article 1er (article 5), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à proportion de 80 % de la somme mentionnée à l'article 1er (Article 6), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à garantir la société EDF ENR à proportion, respectivement, de 85 % et 15 % de la somme mentionnée à l'article 3 (article 7), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à proportion de 85 % de la somme mentionnée à l'article 3 (article 8), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir la société EDF ENR à proportion de 100 % de la somme mentionnée à l'article 4 (article 9), en sixième lieu, a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, ainsi que les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à verser à Redon Agglomération, à titre provisionnel, la somme totale de 35 472,83 euros au titre des frais et honoraires de constat et d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 10), en septième lieu, a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à hauteur de 80 % du montant des frais et honoraires d'expertise judiciaire mentionnés à l'article 10 (article 11). La société O2C relève appel de cette ordonnance, alors que les sociétés Otéis, Le Baron Gwénael, EDF-ENR et Acoustibel présentent des conclusions d'appel incident et provoqué.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de la société O2C :

4. L'ordonnance attaquée écarte, ainsi que le sollicite la société O2C, la responsabilité décennale des constructeurs à l'encontre de la maitrise d'oeuvre mais retient la responsabilité contractuelle de droit commun du groupement de maitrise d'oeuvre, comprenant la société Le Bloa devenue O2C, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, et au regard des fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

5. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux. En l'espèce, il est constant que la SARL O2C faisait partie du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que la société Le Bloa, aux droits de laquelle elle vient, était mentionnée dans les cocontractants " groupés solidaires " mentionnés à l'article 1er de l'acte d'engagement du marché mis au point daté du 28 décembre 2010. Or il résulte de l'instruction qu'aucune convention à laquelle Redon agglomération aurait été partie n'a procédé à une répartition précise des missions entre les membres du groupement et le tableau de répartition des honoraires figurant en annexe de l'acte d'engagement après mise au point du marché ne permet pas de déterminer une telle répartition. Par suite, contrairement à ce que prétend la requérante, la responsabilité de la société O2C, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre condamnés, ne saurait être exclue. De même, chacun des membres de ce groupement est solidairement responsable envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l'un d'eux.

S'agissant des infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage :

6. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que la construction a été affectée d'infiltrations d'eau au sein de la salle de réunion du deuxième étage, à l'origine d'une réserve lors de la réception, qui se sont ensuite généralisées à divers endroits de l'édifice au même étage. Le rapport d'expertise établit que ces désordres trouvent essentiellement leur origine dans un défaut d'étanchéité d'une membrane située sur le toit terrasse de la construction, en raison de l'inadaptation de celle-ci à une telle toiture à pente nulle et de sa mauvaise mise en oeuvre, et dans l'inadéquation du dispositif d'évacuation d'eaux pluviales à la construction, au regard du dossier du fabricant, entrainant des entrées d'eau hors de la membrane d'étanchéité. La responsabilité de la maitrise d'oeuvre est ici engagée, en raison du défaut de surveillance des travaux, qui constitue un manquement à la mission " DET " de direction et contrôle de l'exécution des travaux lui incombant, alors que les défauts sus-décrits auraient dû être relevés.

7. En deuxième lieu, l'ordonnance attaquée fixe à 525 030,62 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation, le montant de la provision due notamment par la société O2C à Redon agglomération au titre des travaux propre à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'immeuble et à reprendre l'étanchéité. Elle se fonde pour l'essentiel sur des devis présentés par la société Bretagne Etanchéité. Par la seule affirmation selon laquelle le choix de ces devis conduirait, non à la réalisation d'un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles mais à son amélioration à l'origine d'un enrichissement sans cause de Redon agglomération, la société O2C ne conteste pas sérieusement les bases de calcul de la provision allouée par le premier juge.

8. En troisième lieu, l'ordonnance, par le jeu des appels en garantie, a fixé à 20 % de la somme précitée le montant de la provision laissée à la charge solidaire des sociétés Le Baron Gwénaël, Otéis et O2C en leur qualité de membres du groupement de maitrise d'oeuvre. Pour les motifs exposés au point 5, la société O2C n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pourrait être engagée solidairement envers le maître de l'ouvrage au regard de l'ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l'un d'eux. Par suite, c'est à bon droit que l'ordonnance contestée reconnaît la responsabilité solidaire des trois sociétés citées du groupement de maitrise d'oeuvre pour le pourcentage non discuté mentionné et ne fait pas droit aux demandes de la société O2C tendant à être garantie individuellement, et non en sa qualité de membre de ce groupement, par les sociétés Toitures de l'Ouest, Le Baron Gwénael, Bureau Veritas, EDF ENR solaire, Roquet et, en tout état de cause, Saint-Gobain Pam.

S'agissant des infiltrations affectant le garage à vélos :

9. Pour les motifs exposés au point 5, la société O2C n'est pas davantage fondée à soutenir que sa responsabilité ne pourrait être engagée solidairement envers le maître de l'ouvrage au titre des conséquences dommageables des infiltrations affectant le garage à vélos.

S'agissant des autres préjudices indemnisés :

10. L'ordonnance attaquée ne met aucune somme à la charge de la société O2C au titre de frais résultant de la vidange régulière d'un bac à rétention d'eau par un agent employé par Redon agglomération et de la perte de production énergétique consécutive aux désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse. Par suite sa contestation des demandes afférentes de Redon agglomération devant le premier juge est dénuée de portée dans le cadre du présent litige.

S'agissant des dépens :

11. L'ordonnance attaquée met à la charge solidaire, notamment de la société O2C, la somme de 33 222,83 euros au titre des frais d'expertise liés à l'instance. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société O2C est engagée en raison de divers manquements nés de l'action du groupement de maitrise d'oeuvre solidaire auquel elle participait. Par suite, elle n'est pas fondée à contester que soit mis à sa charge solidaire le versement d'une provision au titre du remboursement à la collectivité maître d'ouvrage des frais de constat et d'expertise que celle-ci a dû exposer. Il ne résulte aucunement de l'instruction qu'elle devrait être garantie par la société Bureau Veritas, dont la responsabilité n'est pas engagée.

S'agissant de la demande du paiement par Redon agglomération du solde du marché :

12. La société O2C soutient que Redon agglomération est redevable à son égard, en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, d'une somme de 6 776,40 euros et fournit pour ce faire une attestation de son expert comptable. Cette somme est contestée dans son principe et son montant par Redon agglomération. En l'état de l'instruction, et s'agissant d'un marché conclu non par la seule requérante mais par un groupement solidaire, cette seule attestation ne saurait suffire à établir la créance invoquée et c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette demande au motif que la créance n'apparaissait pas non sérieusement contestable.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par la société Saint-Gobain Pam, que la société O2C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé à son encontre les condamnations mentionnées au point 2.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué :

14. Les conclusions par lesquelles les sociétés Oteis, Le Baron Gwénael, EDF ENR et Acoustibel demandent de débouter Redon agglomération de ses demandes à leur égard, de modifier le partage de responsabilité entre constructeurs fixé par l'ordonnance attaquée et de condamner diverses entreprises à les garantir sont des conclusions d'appel provoqué en tant qu'elles visent les autres parties que la SARL O2C, appelante principale, et sont donc irrecevables dans la mesure où la situation des sociétés Otéis, Le Baron Gwénael, Acoustibel et EDF ENR n'est pas aggravée par le présent arrêt.

15. Ces mêmes conclusions constituent un appel incident recevable en tant qu'elles visent la requérante, mais l'appel en garantie des sociétés Oteis et Le Baron Gwénael contre la SARL O2C est fondé sur la répartition des missions qui résulterait du contrat de maîtrise d'oeuvre et ne peut ainsi qu'être rejeté pour les raisons indiquées au point 5 du présent arrêt.

16. La contestation de la société EDF ENR porte pour sa part sur le partage de responsabilité entre la société Toitures de l'ouest et le groupement de maitrise d'oeuvre, comprenant la société O2C, au motif qu'alors que l'expert avait proposé de fixer à 65 ou 70 % la responsabilité de la société Toitures de l'ouest, au titre de la réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l'étage de la construction, le premier juge a retenu une part de 80 % pour cette société et de 20 % pour les sociétés Le Baron, O2C et Oteis au titre du groupement de maitrise d'oeuvre solidaire. Or cette répartition a servi de fondement pour permettre qu'elle soit totalement garantie des préjudices liés à ces infiltrations. Cependant, eu égard à l'instruction, le seul constat de cette divergence d'appréciation n'établit pas que le partage ainsi décidé par le premier juge serait infondé en ce qu'il concerne la société O2C. Par suite, les conclusions d'appel incident présentées par la société EDF ENR ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société O2C. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Redon agglomération et de rejeter les conclusions présentées au même titre par les sociétés Le Baron Gwénael, Oteis, Bureau Veritas construction et Saint-Gobain Pam.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL O2C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Oteis, de la société Le Baron Gwénael, de la société Acoustibel et de la société EDF ENR sont rejetées.

Article 3 : La société O2C versera à la communauté d'agglomération Redon agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des autres parties à ce même titre sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société O2C, à la communauté d'agglomération Redon agglomération, à la société Acoustibel, à la société Le Baron Gwénael, à la société Louis Brel, à la société Bureau Veritas construction, à la société EDF ENR solaire, à Me B..., mandataire liquidateur de la société Toitures de l'ouest, à la société Oteis, à la société Roquet et à la société Saint-Gobain Pam.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président de chambre,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme L..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.

Le rapporteur,

L. C...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

T. Jouno

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04242
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET ACTB

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-10;19nt04242 ?
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