Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... A..., l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball", M. X... K..., M. V... G..., Mme N... C..., Mme Q... R..., Mme L... B..., Mme I... O..., M. T... F..., M. T... E... et
Mme W... M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 14 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de La Turballe a décidé la cession du camping " Les Chardons bleus ", ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux tendant à l'annulation de cette délibération.
Par un jugement n° 1708183 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. P... A..., représentés par Me Maudet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la délibération du 14 mars 2017 du conseil municipal de la commune de La Turballe décidant la cession du camping " les Chardons bleus" à la Compagnie de Bel-Air, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;
3°) d'annuler " par la voie de l'exception d'illégalité " la délibération n° 2 du 8 novembre 2016 du conseil municipal de la commune de La Turballe décidant l'aliénation du camping " les Chardons bleus" et autorisant le maire à trouver un acquéreur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 14 mars 2017 est intervenue en violation des articles L. 2121-2 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute d'information préalable adéquate des élus portant notamment sur la présentation et les solutions envisageables pour la gestion du camping ;
- la délibération du 14 mars 2017 est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération du 8 novembre 2016 portant aliénation du camping ; lors des débats les élus n'ont pas été informés de toutes les propositions de gestion du camping, et notamment de celle de gestion locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune de La Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire de l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et de M. P... A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du 14 mars 2017 en raison de l'illégalité de la délibération du 8 novembre 2016 est inopérant dès lors que la première délibération n'est pas une mesure d'application de la seconde et qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe ; une telle exception d'illégalité est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me Paulic, représentant M. A... et l'association de défense du patrimoine Turballais, et de Me Gourdain, représentant la commune de La Turballe.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 8 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de La Turballe, d'une part, a constaté la désaffectation du camping municipal " Les Chardons Bleus " et en a prononcé le déclassement du domaine public de la commune (délibération n°1) et, d'autre part, a adopté le principe de la mise en vente de ce camping et a autorisé le maire à trouver un acquéreur pour un prix minimum global de 4 650 000 euros (délibération n°2). Par une délibération du 14 mars 2017, le conseil municipal de la commune a décidé de vendre la parcelle supportant ce terrain de camping et les équipements afférents à la Compagnie de Bel-Air. Par un courrier du 12 mai 2017, resté sans réponse, l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. P... A... notamment, ont demandé au maire de la commune de retirer cette dernière délibération. Par un jugement n° 1708183 du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de la délibération du 14 mars 2017 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé le 12 mai 2017. L'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. P... A... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...)" et aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.".
3. L'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. A... soutiennent qu'en méconnaissance de ces dispositions les membres du conseil municipal n'ont pas disposé des informations nécessaires préalablement au choix de l'acquéreur du camping municipal décidé par la délibération du 14 mars 2017 contestée. Cependant, d'une part, si les requérants font valoir que les élus au conseil municipal n'ont pas pu discuter à cette occasion du principe même de la cession de cet équipement, notamment au regard d'une proposition de cession du seul fonds de commerce, c'est au terme de la délibération n° 2 du 8 novembre 2016 que le conseil municipal avait déjà adopté le principe de cette vente et habilité le maire de la commune à rechercher des acquéreurs, alors que la délibération du 14 mars 2017 se borne à choisir cet acquéreur. D'autre part, les documents communiqués aux élus municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal du 14 mars 2017 répondaient aux exigences fixées par les dispositions citées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en ce qu'ils portaient sur la vente du camping et comprenaient une présentation des trois offres d'achat reçues. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. En l'espèce, la délibération n° 2 du 8 novembre 2016 décidant le principe de la vente du terrain et des installations du camping et habilitant le maire à rechercher un acquéreur ne revêt pas un caractère réglementaire dès lors qu'elle décide de vendre un ensemble immobilier déterminé, précisément désigné. Mais en tout état de cause, si les requérants soutiennent, par la voie de l'exception d'illégalité qui ne saurait avoir les mêmes effets qu'un recours direct à fin d'annulation, que cette délibération serait illégale pour ne pas avoir été précédée d'une information des membres du conseil municipal sur les solutions alternatives à la vente du camping, telle que " l'offre de gestion-locative portée par VVF Villages ", il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil municipal du 8 novembre 2016, que cette délibération a été précédée d'une information des conseillers municipaux sur les raisons de la vente envisagée, au regard principalement de l'évolution de l'offre touristique aux usagers des campings et des capacités d'investissement de la commune, ce qui constitue une information suffisante dès lors notamment qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la vente d'un bien du domaine privé de la commune soit précédée d'un examen d'autres modalités de gestion ou de cession partielle ou totale de ce bien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. A.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Turballe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et de M. A... est rejetée.
Article 2 : L'association de défense du patrimoine turballais "An Turball" et M. A... verseront solidairement à la commune de La Turballe la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... A..., à l'Association de défense du patrimoine turballais " An Turball" et à la commune de la Turballe.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme Beria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03204