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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT03496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT03496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Etoiles Trois a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Plouha a rejeté la demande de permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs qu'elle a déposée le 11 mars 2016, ainsi que la décision du 20 octobre 2016 rejetant sa demande de permis d'aménager et, d'autre part, d'annuler le rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 16 août 2016 par lequel le préfet de la r

gion Bretagne l'a obligée à réaliser une étude d'impact au titre de la rub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Etoiles Trois a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Plouha a rejeté la demande de permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs qu'elle a déposée le 11 mars 2016, ainsi que la décision du 20 octobre 2016 rejetant sa demande de permis d'aménager et, d'autre part, d'annuler le rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 16 août 2016 par lequel le préfet de la région Bretagne l'a obligée à réaliser une étude d'impact au titre de la rubrique 45 de l'article R. 122-2 du code de l'environnement concernant le projet de parc résidentiel de loisirs, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1605627,1700187 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 par laquelle le maire de Plouha a rejeté la demande de permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs de la SCI Etoile Trois, la décision du 16 août 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne a soumis à étude d'impact le projet de parc de loisirs de la SCI Etoile Trois ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2019, 14 novembre 2019 et 23 janvier 2020, la commune de Plouha, représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Plouha a rejeté la demande de permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs qu'elle a déposée le 11 mars 2016 ainsi que la décision du 20 octobre 2016 rejetant sa demande de permis d'aménager ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Etoile Trois dirigées contre les décisions précitées du maire de la commune de Plouha ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Etoile Trois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la SCI Etoile Trois était irrecevable dès lors qu'elle était tardive et dirigée contre des décisions insusceptibles de recours ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par la SCI Etoile Trois à l'encontre de la décision attaquée prise par le maire ;

- aucun des moyens soulevés en première instance par la SCI Etoile Trois ne pouvait être accueilli.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019, 16 janvier et 3 février 2020, la société Etoile Trois, représentée par le cabinet Arès, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande à la cour que soit mise à la charge de la commune de Plouha la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais d'appel et par la voie de l'appel incident, de porter de 100 à 3 700 euros le montant que le tribunal a condamné la commune de Plouha à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était recevable ;

- elle avait soulevé le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-2 du code de l'environnement en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Plouha, et de M. B..., représentant la SCI Etoile trois.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2020, a été présentée pour la commune de Plouha.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 mars 2016, la SCI Etoile Trois a déposé à la mairie de la commune de Plouha une demande de permis d'aménager un camping en parc résidentiel de loisirs sur un terrain situé 34 Kerjean. Par une lettre du 20 octobre 2016, le maire de la commune de Plouha a indiqué à la SCI que sa demande de permis d'aménager avait été tacitement rejetée le 1er juillet 2016 en raison d'une demande incomplète. Par une décision tacite intervenue le 23 juin 2016, le préfet de la région Bretagne a soumis le projet de parc résidentiel de loisirs de la SCI Etoile Trois à la réalisation d'une étude d'impact au titre de la rubrique 45 de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par une décision du 16 août 2016, le préfet de la région Bretagne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. La SCI a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'annulation de la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 et du courrier du 20 octobre 2016 et, d'autre part, l'annulation de la décision préfectorale intervenue le 23 juin 2016, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal a annulé la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 prise par le maire de Plouha, la décision du 16 août 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne ainsi que le rejet du recours gracieux de la SCI Etoile trois et a rejeté le surplus des conclusions de la SCI Etoile Trois. La commune de Plouha fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision tacite intervenue le 1er juillet 2016 prise par le maire de Plouha. Par la voie de l'appel incident, la société Etoile Trois demande à la cour de porter de 100 à 3 700 euros le montant que le tribunal a condamné la commune de Plouha à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la commune de Plouha, le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui a été accueilli par les premiers juges, avait été soulevé par la SCI Etoile Trois à l'encontre des décisions du maire de la commune de Plouha, à la page 12 de son troisième mémoire enregistré le 16 décembre 2017 et rédigé, comme l'ensemble de ses écritures de première instance, sans avoir recours à un avocat. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges auraient statué ultra petita ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la recevabilité de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision implicite du maire de Plouha née le 1er juillet 2016 portant rejet de la demande de permis d'aménager :

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Plouha a envoyé, le 30 mars 2016, deux courriers reçus le 31 mars 2016. Le premier courrier modifiait le délai d'instruction de la demande en le portant à cinq mois. Il précisait, également, que " par ailleurs, si votre projet fait l'objet d'une demande de pièces manquantes, le délai d'instruction commencera à courir à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces manquantes en mairie " et qu'en l'absence de décision adressée avant la fin du délai d'instruction, ce courrier vaudrait autorisation tacite. Ce premier courrier mentionnait, dans une rubrique intitulée " délais et voies de recours ", " si vous entendez contester le refus, vous pourrez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois après la fin de votre délai d'instruction (...) ". Un second courrier portait sur une demande de pièces complémentaires et comportait la mention " des délais et voies de recours contre la présente lettre ". Il indiquait que les pièces complémentaires devaient être adressées dans un délai de trois mois et qu'à défaut, la demande de permis serait rejetée. Contrairement à ce que soutient la commune, les délais de recours mentionnés dans le premier courrier concernaient uniquement, et d'ailleurs de façon contradictoire, les décisions de rejet prises après la fin du délai d'instruction et non les décisions de rejet prises après le délai de trois mois prévu pour compléter un dossier de demande de permis d'aménager. Ce délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet prise en l'absence de production des compléments exigés par l'administration n'était pas davantage mentionné dans le courrier du 3 mai 2016 portant à nouveau demande de pièces et dans les courriers des 20 et 21 octobre 2016 informant la SCI Etoile Trois de la naissance d'un rejet tacite de sa demande de permis d'aménager. La SCI Etoile Trois, qui avait formé, le 22 décembre 2016, un recours gracieux à l'encontre du rejet implicite de sa demande né le 1er juillet 2016 en raison de l'incomplétude du dossier, a introduit une demande d'annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 31 décembre 2016.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI Etoile Trois dirigée contre la décision implicite du maire de Plouha née le 1er juillet 2016 n'était pas tardive.

S'agissant du moyen accueilli par le tribunal administratif de Rennes :

5. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ". Et l'article R. 441-5 du même code dispose : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ". La catégorie 45 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu'une étude d'impact doit être réalisée au cas par cas s'agissant des " Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements ".

6. Il ressort de la lettre du maire de la commune de Plouha datée du 21 octobre 2016 que la demande de permis d'aménager a été tacitement rejetée sur le fondement de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme au motif que le dossier de demande ne comprenait pas l'étude d'impact requise au titre de la catégorie 45 de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création d'un parc résidentiel de loisirs comportant 21 habitations légères de loisirs. Le projet ne consiste pas à créer un terrain de camping ou de caravaning. Il ne consiste pas davantage à installer des résidences mobiles de loisirs. Ainsi, il ne relevait pas de la catégorie 45 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement de sorte qu'aucune étude d'impact ou décision de dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas n'était exigible.

8. La commune de Plouha ne pouvait donc pas refuser la demande de permis d'aménager au motif que cette pièce était manquante.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plouha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision tacite de rejet intervenue le 1er juillet 2016 prise par le maire de Plouha.

Sur les conclusions d'appel incident de la SCI Etoiles Trois dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué portant sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. La SCI Etoiles Trois, qui n'a pas eu recours à un avocat en première instance, soutient qu'elle a dû assurer sa défense en mobilisant un secrétariat, consulter divers conseils, faire des recherches pour répondre point par point aux moyens soulevés par la mairie, " ce qui a représenté en cause de première instance des frais nécessairement bien plus importants que les 100 euros accordés par le tribunal administratif ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 500 euros la somme devant être versée à la SCI Etoiles Trois par la commune de Plouha.

Sur les frais liés au litige en appel :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Etoile Trois, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Plouha sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI Etoile Trois à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Plouha est rejetée.

Article 2 : La commune de Plouha versera à la SCI Etoile Trois une somme de 500 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'article 3 du jugement n°s 1605627,1700187 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Plouha versera à la SCI Etoile Trois la somme de 1 500 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la SCI Etoile Trois est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouha et à la SCI Etoile Trois.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. C...

La présidente,

C. A...

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03496
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt03496 ?
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