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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) ont refusé de délivrer à Mme G... B... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 1900134 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme

D... E... et Mme H... B..., représentées par Me A..., doivent être regardées comme demandant à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) ont refusé de délivrer à Mme G... B... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 1900134 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme D... E... et Mme H... B..., représentées par Me A..., doivent être regardées comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2018 des autorités consulaires ayant rejeté la demande de visa présentée par Mme B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal ne pouvait pas se fonder sur un motif non existant ;

- le lien de filiation entre elles est établi ;

- Mme B... sera à la charge de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante d'origine congolaise née le 15 mars 1966, a acquis la nationalité française le 17 septembre 2001. Le 31 juillet 2018, Mme H... B..., née le 12 novembre 1991, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) une demande de visa de long séjour en qualité de fille alléguée de Mme E.... Par une décision du 8 août 2018, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 10 septembre 2018, Mme E... a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui, par une décision implicite, a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B.... Le recours formé par Mme E... et Mme B... contre la décision implicite de rejet de la commission a été rejeté par un jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes. Les requérantes font appel de ce jugement et doivent être regardées comme demandant à la cour l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission.

2. En premier lieu, d'une part, il est constant que la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires, les requérantes ne pouvant donc se prévaloir des motifs qui lui avaient été opposés par ces dernières. D'autre part, la décision de la commission était implicite et les requérantes n'en ont pas demandé la communication des motifs et ne peuvent donc utilement soutenir que cette décision n'était pas motivée. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent Mme E... et Mme B..., les motifs de la décision de la commission étaient ceux exposés dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré le 25 février 2019, tenant d'une part, de ce que l'acte de naissance produit en vue de justifier le lien de filiation était irrégulier et ne permettait pas d'établir l'identité de la demanderesse et, d'autre part, de ce qu'il n'était pas justifié que H... B... serait à la charge de Mme E....

3. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Mme B... reconnaît elle-même, en produisant des relevés bancaires, qu'elle est étudiante et qu'elle a bénéficié d'une bourse pour faire des études en Chine au cours de l'année 2017/2018 couvrant ses frais d'études et son logement sur place. S'il ressort des virements bancaires produits pour la première fois en appel que Mme E... a effectué quatre virements au profit de Mme B... en 2017, d'un montant total de 391 euros, et trois virements en avril, mai et juin 2018, d'un montant total de 330 euros, ces virements sont peu nombreux et d'un faible montant. Dès lors, et alors même que Mme E..., qui travaille comme responsable d'exploitation, disposerait de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de sa fille dans le cadre de sa demande de visa de long séjour, en estimant que Mme B... ne justifiait pas de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de l'absence de prise en charge de Mme B... par Mme E.... Dès lors, le moyen tiré par les requérantes de ce que le lien de filiation entre elles est établi ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Mme H... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme F..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. F...

La présidente,

C. C...

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02224


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 03/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT02224
Numéro NOR : CETATEXT000042092213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt02224 ?
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