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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT02222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT02222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont rejeté la demande de visa de court séjour pour visite familiale présentée par Mme G... B....

Par un jugement n° 1900139 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme D...

E... et Mme G... B..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont rejeté la demande de visa de court séjour pour visite familiale présentée par Mme G... B....

Par un jugement n° 1900139 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme D... E... et Mme G... B..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2018 des autorités consulaires ayant rejeté la demande de visa présentée par Mme B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal ne pouvait pas se fonder sur un motif non existant ;

- Mme B... avait les moyens de séjourner en France, et sa mère, Mme D... E..., pouvait la prendre en charge, les documents produits étant suffisants ;

- l'assurance voyage ne figurait pas dans la liste des documents à déposer au consulat de France au Congo pour une demande de visa ;

- Mme B... avait demandé un visa de long séjour et le lien de filiation est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante d'origine congolaise née le 15 mars 1966, a acquis la nationalité française le 17 septembre 2001. Le 1er août 2018, Mme G... B..., sa fille, née le 26 février 1988, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) une demande de visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 2 août 2018, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 10 septembre 2018, Mme E... a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui, par une décision implicite, a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B.... Le recours formé par Mme E... et Mme B... contre la décision implicite de rejet de la commission a été rejeté par un jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes. Les requérantes font appel de ce jugement et doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission.

2. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière ( ...) b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil ( 1 ), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;. (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / (....). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. (...) ".

3. En premier lieu, d'une part, il est constant que la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires, les requérantes ne pouvant donc se prévaloir des motifs qui lui avaient été opposés par ces dernières. D'autre part, la décision de la commission était implicite et les requérantes n'en ont pas demandé la communication des motifs et ne peuvent donc utilement soutenir que cette décision n'était pas motivée. Dès lors, les motifs de la décision de la commission étaient ceux exposés dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré le 26 février 2019, tenant, d'une part, à l'insuffisance des moyens de subsistance de Mme B... pour la durée du séjour envisagé et, d'autre part, à l'absence de justification d'une assurance voyage.

4. En deuxième lieu, il ressort de la demande de visa déposée le 1er août 2018 et versée au dossier d'appel que Mme B... a demandé un visa de court séjour. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'elle a demandé un visa de long séjour ne peut qu'être écarté et celui tiré de ce que le lien de filiation est établi est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En troisième lieu, à l'appui de sa demande de visa, Mme B... a produit un relevé de compte bancaire ouvert à son nom faisant état d'un solde positif d'environ 3 millions de francs CFA, soit 4 500 euros, dont le montant est adapté à la durée de quinze jours du séjour pour lequel elle a sollicité un visa. Si le ministre fait valoir que cette somme présente un caractère provisoire, il ne démontre pas en quoi, selon lui, cette somme ne sera pas véritablement à la disposition de Mme B... pour financer son séjour en France et son retour dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en retenant l'insuffisance des ressources de Mme B... pour refuser de lui délivrer le visa de court séjour demandé.

6. Toutefois, en quatrième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée, pour refuser le visa sollicité, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur un autre motif tiré de l'absence d'assurance voyage à l'appui de la demande de Mme B....

7. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) ".

8. Il n'est pas contesté que Mme B... n'a présenté aucune assurance de voyage. Si elle soutient que l'assurance de voyage ne figurait pas dans la liste des documents à déposer au consulat de France au Congo pour une demande de visa, en tout état de cause, elle ne l'établit pas alors que le ministre de l'intérieur verse au dossier une capture d'écran du site internet France visas faisant apparaitre l'exigence d'une telle assurance. Dès lors, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant pour ce motif la demande de visa de court séjour.

9. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme E... et Mme B... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme F..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. F...

La présidente,

C. C...

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02222
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt02222 ?
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