Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free mobile a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 12 février 2018 par laquelle le maire de Fontaine-Etoupefour s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie.
Par un jugement n° 1800885 du 4 avril 2019 le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la commune de Fontaine-Etoupefour représentée par Me A..., demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 ;
- de rejeter la demande de la société Free mobile ;
- de mettre à la charge de la société Free mobile le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est infondé puisque :
- aucune erreur de fait n'a été commise par la commune s'agissant de l'accès au terrain d'assiette du projet ;
- il a été fait une exacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la sté Free doivent être écartés.
L'instruction a été close le 20 janvier 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire a été présenté le 11 février 2020 par la société Free Mobile postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. C... ;
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Fontaine-Etoupefour.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2018, la société Free Mobile a déposé à la mairie de Fontaine-Etoupefour une déclaration de travaux afin de procéder à la construction, sur une parcelle de terrain cadastrée section ZB n° 255 au lieudit Le Monthaie, d'un relais de radiotéléphonie comprenant un pylône de 30 m de haut supportant 5 antennes implanté sur une dalle béton clôturée. Par un arrêté du 12 février 2018, le maire s'est opposé à ce projet. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision. La commune de Fontaine-Etoupefour relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Free Mobile, la commune de Fontaine-Etoupefour s'est fondée sur la circonstance que le projet est " situé sur un terrain boisé classé où un accès ne peut être aménagé sans défrichement ou abattage d'une partie de l'alignement d'arbres et de haie protégée " et qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée par la pétitionnaire sur le fondement des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme.
3. En l'espèce, le terrain d'assiette, sis au milieu des champs de la plaine de Caen, est ceint d'une haie arborée classée au titre des espaces boisés classés du plan local d'urbanisme de la commune et bénéficie, de ce fait, de la protection attachée à ces espaces laquelle impose en particulier d'obtenir une autorisation pour la coupe ou l'abattage d'arbres. Toutefois, le projet, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il impliquerait l'abattage d'arbres, n'empiète pas sur ces espaces boisés classés. Il est par ailleurs constant que la parcelle comporte déjà deux accès, l'un depuis la route départementale n° 8 et l'autre depuis le chemin de la Maressette. A supposer même que l'accès depuis la voie départementale ait été créé illégalement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'antenne relais s'insère au sein de la vaste plaine agricole de Caen dépourvue, sauf en quelques sites, de boisements. Cependant, la présence de pylônes de lignes électriques à haute tension ainsi que d'une autre antenne de radiotéléphonie peut être observée à proximité. Si la requérante soutient que l'antenne relais sera visible depuis la Cote 112, mémorial de la seconde guerre mondiale, situé à environ 800 m, elle ne l'établit pas par ses seules allégations. En outre, il est constant que le terrain d'assiette du projet de la société Free Mobile supporte déjà la station relais d'un concurrent. En s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, le maire de la commune de Fontaine-Etoupefour a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaine-Etoupefour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 février 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free mobile, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontaine-Etoupefour ne peuvent dès lors être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fontaine-Etoupefour est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontaine-Etoupefour et à la société Free mobile.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02048