Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 janvier 2018 A... laquelle le maire de Quettehou (Manche) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée A... la société Orange UPR portant sur l'implantation d'un relais radiotéléphonie.
A... un jugement n° 1800580 du 21 mars 2019 le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 21 mai 2019 sous le n° 1901899, et un mémoire du 20 janvier 2020, la commune de Quettehou, représentée A... Me B..., demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du 21 mars 2019 ;
- de rejeter la demande de première instance de M. et Mme I... ;
- de mettre à la charge de M. et Mme I... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme I... ne sont pas recevables à contester la décision en litige ;
- aucune violation des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme n'a été commise ;
- aucune violation de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'a été commise.
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les autres moyens soulevés A... les requérants.
A... des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2019, 27 et 31 janvier 2020, M. et Mme G... I..., représentés A... Me H..., demandent à la cour :
- à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Quettehou ;
- à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 ;
- de mettre à la charge de la commune de Quettehou le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils présentent un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative applicable au jour d'introduction de leur requête devant le tribunal compte tenu de leur qualité de voisin immédiat du projet ;
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du maire laquelle méconnaissait les articles A 6, 7 et 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués à l'appui de leur requête justifient l'annulation de la décision en litige qui méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable ; les prescriptions des articles A 1, A2 et A 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
A... un mémoire enregistré le 25 décembre 2019, la société Orange représentée A... Me J..., a présenté des observations à la suite de la communication de la requête A... le greffe.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté le 27 janvier 2020 A... la commune de Quettehou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. E... ;
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Quettehou, de Me F..., substituant Me H..., et de Me D..., substituant Me J..., représentant la SA Orange UPR Ouest.
Une note en délibéré présentée A... la société Orange UPR Ouest a été enregistrée le 24 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A... un arrêté du 16 janvier 2018, le maire de Quettehou (Manche) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée A... la société Orange UPR Ouest pour construire un relais de radiotéléphonie comprenant un pylône de 30 m de hauteur, trois antennes fixées en tête de pylône, une zone technique au pied du pylône et une clôture d'une hauteur de 2 m. A... un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision. La commune de Quettehou relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. et Mme I... :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...). ".
3. Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier A... les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'implantation A... la société Orange d'une antenne relais est situé à une quinzaine de mètres de l'habitation des époux I... sise 1, route de Pernelle à Quettehou et n'en est séparé que A... une voie départementale. Les intéressés présentent ainsi la qualité de voisins immédiats. Dans ces conditions, alors même que cette habitation constitue une résidence secondaire et que des arbres implantés sur le pourtour de la propriété des intéressés sont de nature à atténuer l'effet visuel de la présence d'une antenne relais, l'ouvrage de la société Orange est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien.
5. A... suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme I... opposée à leur demande de première instance doit être écartée.
Sur la légalité de la décision contestée :
6. En premier lieu, aux termes de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Quettehou : " Toute nouvelle construction devra être implantée à au moins 10 m de l'axe des voies. (...) " et aux termes de l'article A 7 de ce même règlement : " Toute construction doit être implantée à au moins 10 m des limites séparatives. / (...) ". Aux termes du chapitre 3 des dispositions générales du règlement de ce plan local d'urbanisme " (...) Les ouvrages publics qui, A... nature ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, A... leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et ne font pas l'objet d'une enquête publique sont concernés A... cet article. / Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, ainsi que les locaux de soutien nécessaires à la gestion de ces équipements. / Les ouvrages publics remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus énoncées peuvent être construits dans l'ensemble des zones du plan sans qu'il soit tenu compte des règles d'implantation et de densité (...) ".
7. Si la société Orange est chargée d'une mission de service public qui consiste notamment en la fourniture d'un service de télécommunication à toute personne sur l'ensemble du territoire, elle est constituée sous forme d'une personne morale de droit privé dont le fonctionnement relève, sauf dispositions particulières contraires, du droit privé. Dans ces conditions, d'une part, le pylône servant de support à l'antenne de téléphonie mobile, ainsi que les annexes techniques qui en sont l'accessoire, ne présentent pas le caractère d'un ouvrage public. D'autre part, même si ces installations présentent un caractère d'intérêt général, elles ne peuvent, en elles-mêmes, être regardées comme constituant des équipements indispensables pour la sécurité.
8. A... suite, les installations faisant l'objet de la déclaration préalable de travaux ne sont pas au nombre des ouvrages visés au chapitre 3 des conditions générales du plan local d'urbanisme pouvant être construits dans l'ensemble des zones sans qu'il soit tenu compte des règles d'implantation. Les dispositions des articles A 6 et A 7 leur sont donc applicables.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part, que la zone technique des installations est située à moins de 10 mètres de l'axe de la route départementale longeant le terrain d'assiette et d'autre part, que le pylône et le local technique sont implantés sur la limite séparative de la parcelle jouxtant au nord ce terrain. En conséquence, la commune de Quettehou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la violation des articles A 6 et A 7 du plan local d'urbanisme pour annuler sa décision.
10. En second lieu, aux termes de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans le périmètre de limitation de la hauteur des constructions nouvelles liées au point de vue sur l'église de Quettehou : la hauteur de toutes les constructions est limitée à 5 m entre le point médian du terrain naturel avant travaux et tout point du faîtage. Le périmètre d'application de cette limitation est reporté sur les documents graphiques. / - La hauteur des constructions à usage d'habitation ne pourra excéder 9 m au faîtage. / - La hauteur des autres constructions, mesurée en tous points du faîtage A... rapport au niveau du sol naturel avant travaux, ne peut excéder 12 mètres ".
11. Il résulte de ces dispositions que si les deux premiers alinéas de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent qu'aux bâtiments à usage d'habitation, le 3ème alinéa concerne " les autres constructions ". Les antennes et pylônes installés A... les opérateurs de téléphonie dans le cadre de l'exploitation des réseaux de télécommunications constituent des constructions. Toutefois, une telle construction ne présente pas les caractéristiques d'un bâtiment disposant d'un faîtage et les dispositions de l'article A 10 ne s'appliquent, pour le calcul de la hauteur de la construction qu'aux bâtiments pourvus d'une toiture.
12. La commune de Quettehou est, dans ces conditions, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la méconnaissance de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler la décision de non-opposition du maire.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Quettehou aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles A 6 et A 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Quettehou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de non-opposition du 16 janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme I... le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre A... la commune de Quettehou ne peuvent dès lors être accueillies.
16. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quettehou une somme de 1 500 euros qui sera versée M. et Mme I... au titre des frais exposés A... eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Quettehou est rejetée.
Article 2 : La commune de Quettehou versera à M. et Mme I... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quettehou, à M. et Mme G... I... et à la Société orange UPR Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre
- Mme C..., rapporteur
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.
Le rapporteur,
C C...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01899