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26/06/2020 | FRANCE | N°19NT03968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 juin 2020, 19NT03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... H... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 mai 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé leurs transferts aux autorités portugaises, d'autre part, les a assignés à résidence.

Par un jugement n°s 1905206-1905207 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, M. B... et Mme E... H

... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... H... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 mai 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé leurs transferts aux autorités portugaises, d'autre part, les a assignés à résidence.

Par un jugement n°s 1905206-1905207 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, M. B... et Mme E... H... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne les arrêtés de transfert : ils méconnaissent les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car ils n'ont pas reçu les informations complètes avant leur entretien ; il n'est pas établi que leurs entretiens individuels se soient déroulés dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement précité dès lors qu'aucune précision n'a été apportée sur la qualité ou la qualification de la personne ayant mené l'entretien ; les délais prévus au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés s'agissant des délais de prise en charge ; les arrêtés procèdent d'une application manifestement erronée des articles 3 et 17 du règlement cité qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et sont entachés d'un défaut d'examen eu égard à leurs situations personnelles respectives et à celle de leur fils ;

- en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence : elles sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité des arrêtés portant tranfert aux autorités portugaises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer dès lors que le Portugal est désormais libéré de ses obligations de prise en charge.

Mme E... H... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.

M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme E... H... B..., ressortissants angolais, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 19 février 2019 et y ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 11 mars suivant. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'ils étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé le 11 mars 2019 aux autorités portugaises une demande de transfert des intéressés, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 3 mai 2019. Par des arrêtés du 14 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert des requérants aux autorités portugaises et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions de transfert :

2. Au termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la notification à l'administration du jugement statuant sur ce recours.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution des transferts de M. B... et de Mme E... H... B... vers le Portugal a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de ce tribunal du 26 juin 2019 et il n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suite, les décisions de transfert sont devenues caduques sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de ces demandes d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, ainsi que le soutient le préfet intimé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et de Mme E... H... B... tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2019 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en annulation des arrêtés de transfert du 14 mai 2019. En revanche, les arrêtés portant assignation à résidence des intéressés ayant reçu application, il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B... et Mme E... H... B... contre ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions en annulation de ces arrêtés.

Sur l'exception d'illégalité des décisions de transfert invoquée à l'encontre des décisions portant assignation à résidence :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme E... H... B... se sont vus remettre, le 11 mars 2019, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le 11 mars 2019, sont rédigés en portugais, langue que les intéressés ont déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes des comptes-rendus de leurs entretiens individuels sur lesquels ils ont également apposés leurs signatures. Dans ces conditions, M. B... et Mme E... H... B... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que l'information qui leur a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être antérieurement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) / 5. L'entretien a lieu dans les conditions en garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé (...) ".

9. Il ressort des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par M. B... et Mme E... H... B... qu'ils ont bénéficié le 11 mars 2019, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Ces entretiens se sont tenus en langue portugaise, que les intéressés ont déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète dont l'identité est portée sur les comptes-rendus d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation au cours de leurs entretiens, ainsi que cela ressort des comptes-rendus qui en ont été établis. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du non-respect des délais prévus par l'article 25 du règlement précité, que M. et Mme B... reprennent en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".

12. M. B... et Mme E... H... B... font état de leurs doutes quant au respect des exigences concernant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile au Portugal, d'où ils craignent d'être renvoyés vers l'Angola. Toutefois les pièces produites au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est ainsi pas établi que les décisions de transfert méconnaîtraient l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

14. M. B... et Mme E... H... B... ne produisent pas de documents médicaux permettant de démontrer que leur état de santé respectif, où celui de leurs enfants mineurs, les placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France, alors même que M. B... établit l'existence d'un traitement médicamenteux quotidien et de son suivi médical, et que Mme E... H... B... et son fils né en 2004 bénéficient respectivement d'une prise en charge psychothérapeutique et psychologique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme E... H... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Maine-et-Loire du 14 mai 2019 les assignant à résidence. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... et de Mme E... H... B... aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités portugaises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de Mme E... H... B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme I... E... H... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

Le président de chambre, rapporteur,

L. A...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

T. Jouno

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03968
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : MOREAU-TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-26;19nt03968 ?
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