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26/06/2020 | FRANCE | N°19NT02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 juin 2020, 19NT02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bastard a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Esvres-sur-Indre à lui verser la somme de 19 828,20 euros en paiement de travaux réalisés pour son compte.

Par un jugement n° 1704420 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, la société Bastard, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25

avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la commune d'Esvres-sur-Indre à lui v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bastard a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Esvres-sur-Indre à lui verser la somme de 19 828,20 euros en paiement de travaux réalisés pour son compte.

Par un jugement n° 1704420 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, la société Bastard, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la commune d'Esvres-sur-Indre à lui verser la somme de 19 828,20 euros en paiement de travaux réalisés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Esvres-sur-Indre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été destinataire du cahier des clauses techniques particulières dont la commune se prévaut pour refuser de la rémunérer ; en tout état de cause le cahier des clauses techniques particulières produit n'interdit pas le paiement demandé ; elle a respecté ses obligations prévues au devis signé avec la commune qui ne prévoyaient pas la dépose/pose de 115 mètres de caissons de bois ;

- la collectivité ne peut lui opposer une absence totale de paiement en l'absence d'inexécution grave de la prestation établie par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la commune d'Esvres-sur-Indre, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Bastard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bastard ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un devis du 14 juin 2017 d'un montant de 19 828,20 euros TTC, accepté par la commune d'Esvres-sur-Indre, cette dernière a confié à la société Bastard, en vertu d'un marché passé selon une procédure adaptée, la réalisation de travaux de zinguerie et de changement des bandeaux de rives de l'école maternelle " Les Sources ". Les travaux ont été achevés le 30 août 2017. Le procès-verbal de réception des travaux, signé le 26 septembre 2017 par l'entreprise et la commune, mentionne " Travaux non conformes au devis. Dans l'attente d'un accord par voie juridique". L'entreprise a adressé sa facture pour un montant correspondant à celui du devis, soit la somme de 19 828,20 euros TTC, après avoir proposé une facturation diminuée de "la part coffrage bois". Par un courrier recommandé du 11 octobre 2017, la société Bastard a mis en demeure la commune d'Esvres-sur-Indre de régler cette facture. Par courriers des 12 et 20 octobre 2017, la commune a rejeté cette demande au motif que les travaux n'étaient pas conformes au devis et mis en demeure la société de procéder au remplacement de l'ensemble des caissons en bois du dessous de toiture. Par un jugement du 25 avril 2019, dont la société Bastard relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce que cette société soit condamnée à reprendre et achever les travaux conformément au cahier des clauses techniques particulières et à ses engagements contractuels.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La société Bastard soutient que la commune d'Esvres-sur-Indre lui oppose à tort la non-conformité des travaux de zinguerie et de changement des bandeaux de rives qu'elle a effectués à l'école maternelle au regard de son propre devis du 14 juin 2017 et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché. Toutefois, il résulte du devis cité que cette société s'est engagée explicitement, non pas à effectuer un changement sélectif de certaines parties des caissons de bois existants, comme elle y a procédé, mais notamment à la "dépose des caissons bois pour remplacement" et à la " fourniture et pose de plaques bois pour la structure de rive" sur 115 mètres linéaires, ce qui impliquait le remplacement de l'ensemble des éléments du coffrage bois en dessous de toiture. Au demeurant ce devis faisait suite à une précédente proposition de la société Bastard, refusée par la commune au motif qu'elle ne prévoyait qu'une "dépose des caissons bois vétustes pour remplacement". La circonstance alléguée par la société Bastard selon laquelle le métrage figurant au devis serait irréaliste s'il s'agissait d'un remplacement total des caissons bois existants est sans incidence dès lors qu'il résulte d'une proposition faite par la seule société, et qu'il n'apparaît au demeurant pas incohérent par rapport à l'offre non retenue d'une entreprise concurrente.

3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation du devis par la commune est conforme au CCTP dès lors, d'une part, que la prescription d'un " support bois préalablement rénové " doit être interprétée comme portant sur l'ensemble des caissons de bois constituant le dessous de la toiture et pas seulement sur la rénovation des bandeaux bois supportant directement les bandeaux zinc à poser et, d'autre part, que sont clairement prescrits la " dépose et purge des éléments actuels de rive en bois peints ", impliquant d'enlever entièrement " les rives existantes constituées de panneaux de bois peints ". Enfin, contrairement également à ce que soutient la société Bastard, il est établi que la commune n'a pas laissé se poursuivre les travaux après le constat de l'inadéquation des premières réalisations au regard du devis et du CCTP dès lors que par un courrier du 28 juillet 2017 le maire a enjoint, sans obtenir satisfaction, à la société de respecter le contrat. Par suite, la société Bastard n'est pas fondée à contester l'inscription par la commune dans le procès-verbal de réception de la réserve "travaux non-conformes au devis" et son refus de payer les travaux effectués.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Bastard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Bastard. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Esvres-sur-Indre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société Bastard est rejetée.

Article 2 : La société Bastard versera à la commune d'Esvres-sur-Indre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bastard et à la commune d'Esvres-sur-Indre.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

Le président de chambre, rapporteur,

L. A...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

T. Jouno

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02531
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET CORNU SADANIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-26;19nt02531 ?
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