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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT02047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juin 2020, 19NT02047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Bangor a délivré à M. A... E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section ZV sous le n° 69 situé au lieu-dit " Kerguélen ".

Par un jugement n° 1604494 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 avril 2016 du maire de Bangor.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Bangor a délivré à M. A... E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section ZV sous le n° 69 situé au lieu-dit " Kerguélen ".

Par un jugement n° 1604494 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 avril 2016 du maire de Bangor.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 1er octobre 2019, la commune de Bangor, représentée par la société d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire litigieux n'a été délivré en méconnaissance ni de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ni de l'article L. 121-13 de ce code et se rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2019, l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bangor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Bangor ne sont pas fondés ; l'arrêté du 27 avril 2016 a été pris en méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray fait obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux ;

- quand bien même les dispositions de ce document d'urbanisme autoriseraient la construction litigieuse, elles seraient contraires à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité au regard de ces dispositions en ce qu'il classe en zone constructible Ub le lieu-dit " Kerguélen " ; le permis a donc été délivré sous l'empire d'un document illégal ; le terrain n'est pas situé dans une zone urbanisée de la commune ; le projet est contraire aux dispositions du règlement national d'urbanisme auxquelles le plan d'occupation de sols illégal s'est substitué ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire de Bangor aurait dû surseoir à statuer, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire de M. A... E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la commune de Bangor et de Me C..., pour l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de Bangor a délivré à M. A... E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section ZV sous le n° 69 situé au lieu-dit " Kerguélen ". La commune de Bangor relève appel de ce jugement.

Sur la légalité du permis de construire du 27 avril 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Aux termes de l'article L. 121-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ".

4. Il n'est pas contesté que le lieu-dit " Kerguélen " se situe à plus d'un kilomètre, environ, du centre de la commune de Bangor et est séparé des espaces bâtis les plus proches par de vastes espaces naturels et agricoles qui l'entourent. Il ressort des pièces du dossier que ce lieu-dit comporte, dans sa partie sud, une vingtaine de constructions dispersées mais également des parcelles non bâties, au nord-ouest, moins d'une dizaine de constructions implantées le long d'une voie communale, au nord-est, un nombre égal de constructions, séparées par plusieurs parcelles non bâties, implantées le long d'autres voies communales, et, au-delà d'un chemin, la parcelle de Van E... et quelques maisons. Dans ces conditions, la construction projetée par celui-ci se situe dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant. D'ailleurs le projet du nouveau plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal, a ultérieurement classé le lieu-dit en zone naturelle et ne l'a pas reconnu comme entité urbaine constructible. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Bangor a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le projet de construction litigieux se situe dans un espace proche du rivage. Ainsi qu'il vient d'être dit, il est également compris dans un secteur d'urbanisation diffuse qui ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants. Il va ainsi opérer, contrairement à ce que soutient la commune, une extension illégale de l'urbanisation. Dès lors, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Bangor a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bangor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel son maire a délivré à M. A... E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Kerguélen ".

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Bangor de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bangor le versement à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de la commune de Bangor est rejetée.

Article 2 : La commune de Bangor versera à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bangor et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.

Copie en sera adressée, pour information, à M. F... A... E....

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02047
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt02047 ?
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