Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2018 par laquelle les autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Naël Bayane C... un visa de long séjour.
Par un jugement n° 1809250 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2019 et 10 octobre 2019, M. B... F... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1809250 du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Me A... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission ne pouvait se fonder sur l'absence de jugement portant déchéance ou délégation de l'autorité parentale et concernant la mère de l'enfant, alors qu'il a le statut de réfugié et en tout état de cause, un jugement du 12 juillet 2019 a été produit ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. F... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa long séjour a été déposée le 7 mars 2018 pour le compte de Naël Bayane C..., né le 25 septembre 2009, en qualité d'enfant de réfugié. Le 1er août 2018, les autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) ont rejeté cette demande. M. B... F... C..., ressortissant camerounais, admis au statut de réfugié le 25 octobre 2016, et se présentant comme le père de Naël Bayane C..., a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le 3 octobre 2018, M. F... C... a introduit une requête contre la décision prise par les autorités consulaires. Le 11 octobre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2018. Le 28 décembre 2018, M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
3. Pour rejeter la demande de visa présentée par M. F... C... la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a estimé, dans sa décision du 11 octobre 2018, que " la mère de l'enfant E... C..., âgé de 9 ans, n'étant ni décédée, ni déchue par jugement de l'exercice de ses droits parentaux, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès d'elle dans son pays d'origine où il a toujours vécu et où il est scolarisé ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant avait signé au profit de ce dernier, le 2 février 2018, une autorisation en vue de son voyage en France afin de retrouver son père dans le cadre d'une procédure de " regroupement familial ". Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, aucun jugement de retrait de l'autorité parentale ou de délégation d'autorité parentale n'était intervenu au bénéfice de l'intéressé, le jugement de délégation produit en appel, du 12 juillet 2019 étant postérieur à la décision attaquée de la commission. Par conséquent, à la date de la décision contestée, alors même que le requérant aurait exercé de manière conjointe cette autorité parentale, les conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la procédure de réunification familiale, n'étaient pas réunies pour qu'il soit fait droit à la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant E... C.... Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter pour ce motif la demande de visa sollicité.
5. En second lieu, la délégation de l'autorité parentale de la mère de l'enfant E... C... n'est intervenue que postérieurement à la décision attaquée et le requérant reconnaît lui-même que cet enfant vivait avec sa mère depuis au moins un an, après avoir été confié à son cousin et à sa grand-mère depuis le départ en France du requérant. Dans ces conditions, alors même que M. F... C... pourvoyait à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que la mère de l'enfant avait autorisé sa venue en France pour rejoindre son père, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01577