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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT00754

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juin 2020, 19NT00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le maire de Bangor a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Borlagadec " sur un terrain cadastré à la section ZO sous le n°133.

Par un jugement n° 1604411 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2016 du maire de Bangor.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 6 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le maire de Bangor a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Borlagadec " sur un terrain cadastré à la section ZO sous le n°133.

Par un jugement n° 1604411 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2016 du maire de Bangor.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 6 septembre 2019, la commune de Bangor, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement attaqué est entachée de contradictions et donc d'insuffisance ;

- le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire aurait dû surseoir à statuer, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire de M. et Mme D... ;

- le moyen tiré de ce que schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray fait obstacle à la délivrance du permis de construire en litige est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bangor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Bangor ne sont pas fondés ; le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray fait obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux ;

- quand bien même les dispositions de ce document d'urbanisme autoriseraient la construction litigieuse, elles seraient contraires à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité au regard de ces dispositions en ce qu'il classe en zone constructible Ub le lieu-dit " Borlagadec " ; le permis a donc été délivré sous l'empire d'un document illégal ; le terrain n'est pas situé dans une zone urbanisée de la commune ; le projet est contraire aux dispositions du règlement national d'urbanisme auxquelles le plan d'occupation de sols illégal s'est substitué ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire de Bangor aurait dû surseoir à statuer, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire de M. et Mme D... ;

- le projet de plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 19 avril 2018 du conseil municipal classe le lieu-dit " Borlagadec " en zone naturelle dans laquelle sont interdites les constructions nouvelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour la commune de Bangor et de Me B..., pour l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le maire de Bangor a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " Borlagadec " sur un terrain cadastré à la section ZO sous le n°133. La commune de Bangor relève appel de ce jugement.

Sur la légalité du permis de construire du 7 avril 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Il n'est pas contesté que le lieu-dit " Borlagadec " se situe à trois kilomètres environ du centre de la commune de Bangor et est séparé des espaces bâtis les plus proches par de vastes espaces naturels et agricoles qui l'entourent. Il comporte une trentaine de maisons d'habitation, dispersées, dans leur majorité, le long de deux voies communales en bordure desquelles elles sont implantées de façon linéaire, ainsi que plusieurs parcelles vierges de toute construction. Dans ces conditions, le projet de M. et Mme D... se situe dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant. D'ailleurs, le projet du nouveau plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal, a ultérieurement classé le lieu-dit en zone naturelle et ne l'a pas reconnu comme entité urbaine constructible. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Bangor a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bangor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradictions de motifs, ni d'une motivation insuffisante, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel son maire a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Borlagadec ".

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bangor de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bangor le versement à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bangor est rejetée.

Article 2 : La commune de Bangor versera à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bangor et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray.

Copie en sera adressée, pour information, à M. et Mme D....

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00754
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt00754 ?
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