Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray (AALLPA) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le maire de Sauzon a délivré à M. E... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré à la section ZE sous n° 257, situé au lieu-dit " Brénantec ".
Par un jugement n° 1601548 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 décembre 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2019, la commune de Sauzon, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le moyen de première instance tiré de ce que plan d'occupation de sols n'est pas incompatible avec le schéma directeur d'aménagement du Pays d'Auray est inopérant et en tout état de cause, non fondé ; en outre l'association ne démontre pas en quoi le permis de construire litigieux méconnaîtrait le document d'urbanisme qui serait, selon elle, remis en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sauzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Sauzon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la commune de Sauzon et de Me B..., pour l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le maire de Sauzon a délivré à M. E... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré à la section ZE sous n° 257, situé au lieu-dit " Brénantec ". La commune de Sauzon relève appel de ce jugement.
Sur la légalité du permis de construire du 8 décembre 2015 :
2. Aux termes du I de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit " Brénantec ", dans lequel est compris le terrain d'assiette du projet, est situé à plus d'un kilomètre du bourg de Sauzon. Il comporte, en son centre, une vingtaine de maisons d'habitation réparties de manière éparse de part et d'autre d'une voie mais également plusieurs parcelles non bâties, les autres constructions, peu nombreuses, étant implantées à l'est en bordure d'une autre voie communale. Par suite, et alors même que ce secteur est desservi par le réseau public d'assainissement, la construction projetée par M. E... se situe dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant. Dès lors, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Sauzon a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sauzon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 8 décembre 2015 de son maire accordant à M. E... le permis de construire qu'il sollicitait.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Sauzon de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sauzon le versement à cette association d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sauzon est rejetée.
Article 2 : La commune de Sauzon versera à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sauzon et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.
Copie en sera adressée, pour information, à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00571