La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2020 | FRANCE | N°19NT00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Douala rejetant sa demande de visa de court séjour.

Par un jugement n° 1806507 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Douala rejetant sa demande de visa de court séjour.

Par un jugement n° 1806507 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a ni analysé dans ses visas ni répondu dans ses motifs aux moyens soulevés dans son mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2018 ;

- en s'abstenant de tenir compte de son mémoire du 9 octobre 2018, qui comportait des éléments démontrant la réalité de revenus et d'attaches familiales au Cameroun, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les exigences découlant du droit à un procès équitable ;

- le motif tiré du risque de maintien sur le territoire français après l'expiration du visa est erroné ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses observations de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre le refus opposé le 12 avril 2018 par les autorités consulaires françaises en poste à Douala à sa demande de visa de court séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort du dossier de la procédure que le tribunal administratif de Nantes a, le 20 juillet 2018, notifié aux parties une ordonnance datée du 17 juillet 2018, fixant la clôture de l'instruction au 30 août 2018. Postérieurement à cette clôture, le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2018. Les pièces du dossier de première instance ne permettent pas de s'assurer que ce mémoire aurait été communiqué le 3 octobre 2018, comme indiqué dans la fiche sagace. Il ressort néanmoins de l'échange de courriels produit par le requérant que le greffe du tribunal lui a adressé le mémoire en défense par message électronique, le 9 octobre 2018. L'instruction doit ainsi être regardée comme ayant été rouverte. Par ailleurs, l'audience, initialement prévue le 11 octobre 2018 a été reportée au 15 novembre 2018.

3. D'autre part, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'instruction n'était pas close, M. A... B... a adressé au tribunal administratif de Nantes un mémoire en réplique par un courriel du 9 octobre 2018. Le jugement attaqué vise, par ailleurs, un mémoire adressé à la juridiction par télécopie et enregistré le 25 octobre 2018. Par un courrier du 7 novembre 2018, le tribunal a adressé à M. A... B..., une demande de régularisation, réceptionnée le 10 novembre 2018, impartissant un délai de huit jours alors que l'audience devait se tenir le 15 novembre 2018. Le requérant indique y avoir déféré et produit à cet effet un avis de réception comportant un tampon du tribunal administratif de Nantes avec la date du 14 novembre 2018. Cette production est pourtant absente du dossier de première instance. Il ressort, en outre, tant des visas que des motifs du jugement attaqué, que le mémoire, dont la production a été régularisée dans le délai de huit jours imparti, n'a pas été pris en compte par les premiers juges alors pourtant qu'elle contenait des éléments, en particulier des relevés de compte et une justification quant à la situation professionnelle de l'épouse du requérant, de nature à déterminer la solution du litige ou à tout le moins la réponse à donner au moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa.

4. Il suit de là que M. A... B... est fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges est entachée d'irrégularité. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit, à nouveau, statué sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : M. A... B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00407
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ESSOUMA MVOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award