Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1501581 et sous le n° 1703438, la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes de Guingamp, a demandé au tribunal administratif de Rennes, notamment, en premier lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, Me C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité, la société Armor Etanchéité et la société Eiffage Construction Bretagne à lui verser la somme de 151 037,15 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des désordres de condensation en petit bassin de la piscine de Guingamp, en deuxième lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. D... M..., Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité et la société Armor Etanchéité à lui verser la somme de 26 266,63 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des désordres de condensation en vestiaires et douches de la piscine, en troisième lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. D... M... et la société Eiffage Construction Bretagne à lui verser la somme de 110 443,28 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des désordres de condensation en grand bassin en façade nord (points S03 - S51 - S52), en quatrième lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. D... M..., Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité et la société Armor Etanchéité à lui verser la somme de 6 160,55 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des désordres de condensation en grand bassin en façade nord (points S07 - S55), en cinquième lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. D... M... et la société Eiffage Construction Bretagne à lui verser la somme de 84 223,11 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des désordres de condensation en grand bassin en façade sud, en sixième lieu, de condamner solidairement M. O... N... et M. D... M... à lui verser la somme de 63 391,65 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité en grand bassin en façade sud 2, en septième lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, M. D... M... et la société SARPIC à lui verser la somme de 239 162,02 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité des bassins, plages, zones de circulation et parois carrelées à l'aplomb des vestiaires du lycée Auguste Pavie, en huitième lieu, de condamner solidairement M. O... N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. D... M..., Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité, la société Armor Etanchéité, la société Eiffage Construction Bretagne et la société SARPIC à lui verser la somme de 246 618,40 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des préjudices financiers subis en raison de la fermeture de la piscine pendant la période de reprise des désordres, en neuvième lieu, de mettre à la charge solidaire de M. O... N..., de la société Atelier Arcos architecture, de la société Ethis, de M. D... M..., de Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité, de la société Armor Etanchéité, de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société SARPIC, la somme de 23 358 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des frais et honoraires d'assistance technique de la société Lithek conseil, en dixième lieu, de mettre à la charge solidaire de M. O... N..., de la société Atelier Arcos architecture, de la société Ethis, de M. D... M..., de Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité, de la société Armor Etanchéité, de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société SARPIC, la somme de 98 676,58 euros TTC au titre des dépens, en onzième lieu, de mettre à la charge solidaire de M. O... N..., de la société Atelier Arcos architecture, de la société Ethis, de M. D... M..., de Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité, de la société Armor Etanchéité, de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société SARPIC, la somme de 3 528 euros TTC au titre des sondages réalisés par la société Pomelet au cours des opérations d'expertise judiciaire, et en douzième lieu, de mettre à la charge solidaire de M. O... N..., de la société Atelier Arcos architecture, de la société Ethis, de M. D... M..., de Me F... C..., mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité, de la société Armor Etanchéité, de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société SARPIC, la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 1701817, la région Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner, au titre de la reprise des désordres affectant les vestiaires du gymnase du lycée Auguste Pavie, la société SARPIC à lui verser la somme de 15 677,53 euros TTC, M. O... N... à lui verser la somme de 13 077,68 euros TTC, la société Atelier Arcos Architecture à lui verser la somme de 10 072,82 euros TTC et M. D... M... à lui verser la somme de 13 430,42 euros TTC, en second lieu, de mettre à la charge de la société SARPIC, de M. O... N..., de la société Atelier Arcos architecture et de M. D... M... la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1501581, 1701817 et 1703438 du 23 août 2018, le tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, a condamné solidairement M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. M..., la société Armor Etanchéité, représentée par Me C... mandataire-liquidateur et la société Eiffage Construction Bretagne à verser à la communauté d'agglomération de Guingamp - Paimpol Armor - Argoat agglomération la somme de 146 436,67 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de condensation du petit bassin de la piscine de Guingamp (article 2), a condamné solidairement M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. M... et la société Armor Etanchéité représentée par Me C... à verser à la communauté d'agglomération la somme de 26 266,63 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de condensation des vestiaires et douches de la piscine (article 3), a condamné solidairement M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. M... et la société Armor Etanchéité représentée par Me C... à verser à la communauté d'agglomération la somme de 6 160,55 euros TTC au titre de la reprise des désordres de condensation en grand bassin en façade nord (points S07 - S55) (article 4) et a condamné solidairement M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. M... et la société Eiffage Construction Bretagne à verser à la communauté d'agglomération la somme de 171 346 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de condensation du grand bassin en façade nord (points S03 - S51 -S52) et en façade sud, en deuxième lieu, a condamné la société Armor Etanchéité représentée par Me C... à verser à la communauté d'agglomération la somme de 74 021,65 euros TTC au titre de la reprise des défauts d'étanchéité dans les vestiaires et douches et au droit du grand bassin en façade nord et en façade sud 1 (article 6) et a condamné solidairement MM. N... et M... à verser à la communauté d'agglomération la somme de 63 391,65 euros TTC au titre des désordres résultant des défauts d'étanchéité au droit du grand bassin en façade sud 2 (article 7), en troisième lieu, a condamné solidairement M. N..., la société Atelier Arcos architecture, M. M... et la société Sarpic à verser à la communauté d'agglomération la somme de 166 204,38 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité des bassins, plages, zones de circulation et parois carrelées à l'aplomb des vestiaires du gymnase du lycée Auguste Pavie (article 8), en quatrième lieu, a condamné solidairement M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis, M. M..., la société Armor Etanchéité représentée par Me C..., la société Eiffage Construction Bretagne et la société Sarpic à verser à la communauté d'agglomération la somme de 147 060 euros au titre des préjudices financiers subis en raison de la fermeture de la piscine pendant la période de travaux (article 9), toutes ces condamnations étant assorties des intérêts et de leur capitalisation, en cinquième lieu, a mis la somme de 102 204,58 euros TTC au titre du montant total des dépens à la charge solidaire de M. N..., de la société Atelier Arcos architecture, de la société Ethis, de M. M..., de la société Armor Etanchéité représentée par Me C..., de la société Eiffage Construction Bretagne et de la société Sarpic (article 10), en sixième lieu, au titre de la reprise des désordres affectant les vestiaires du gymnase du lycée Auguste Pavie, a condamné la société Sarpic à verser à la région Bretagne la somme de 13 088,23 euros TTC (article 11), a condamné M. N... à verser à la région Bretagne la somme de 10 906,86 euros TTC (article 12), a condamné la société Atelier Arcos architecture à verser à la région Bretagne la somme de 8 289,22 euros TTC (article 13) et a condamné M. M... à verser à la région Bretagne la somme de 11 343,14 euros TTC (article 14), en septième lieu, a condamné M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis et M. M... solidairement à garantir la société Eiffage Construction Bretagne à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à l'article 2, 80 % de la condamnation prononcée à l'article 5, 71 % de celle prononcée à l'article 9 et la moitié de celle prononcée à l'article 10 (article 15), M. N..., la société Atelier Arcos architecture et M. M... solidairement à garantir la société Sarpic à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l'article 8 (article 16), M. N..., la société Atelier Arcos architecture, la société Ethis et M. M... solidairement à garantir la société Sarpic à hauteur de 71 % de la condamnation prononcée à l'article 9 et la moitié de la condamnation prononcée à l'article 10 (article 17), la société Eiffage Construction Bretagne à garantir la société Sarpic à hauteur de 8 % des condamnations prononcées aux articles 9 et 10 (article 18), Me C... mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité à garantir la société Sarpic à hauteur de 12 % de la condamnation prononcée à l'article 9 et 25 % de celle prononcée à l'article 10 (article 19), en huitième lieu, par les articles 20 à 23 a prononcé des condamnations au titre des frais d'instance, enfin en dernier lieu a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. D... M..., M. O... N..., M. A... E..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la mutuelle des architectes français, représentée par la SELARL I..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 août 2018 en tant qu'il leur est défavorable et de rejeter les demandes de première instance de la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et de la région Bretagne ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Armor étanchéité et Eiffage construction, ainsi que la communauté d'agglomération à les garantir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des désordres d'étanchéité, de condamner la société Armor étanchéité à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des désordres d'infiltration en couverture, de condamner la société SARPIC à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des désordres des faux plafonds du vestiaire du gymnase du lycée, de condamner la société Armor étanchéité, son mandataire-liquidateur, la société Eiffage Construction Bretagne et la société SARPIC à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des autres préjudices.
Ils soutiennent que :
- l'action en responsabilité de la région Bretagne était prescrite au regard tant de l'article 2224 que de l'article 1792-4-3 du code civil ;
- l'action en garantie décennale de la communauté d'agglomération est prescrite en tant qu'elle porte sur la réparation des conséquences dommageables de la condensation au niveau du petit bassin, des vestiaires et douches de la piscine, en façade Nord (points S03 - S51 - S52), au niveau du grand bassin en façade nord (points S07 - S55) et du grand bassin en façade sud ;
- le phénomène de condensation n'est pas imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'a commis aucune erreur de conception en matière d'équilibrage hygrothermique et dont les préconisations en matière de vitrage n'ont pas été respectées ;
- les défauts d'étanchéité de la toiture proviennent de défauts des relevés d'étanchéité ainsi que d'une exécution impropre et non conforme des ouvrages ; ainsi, en l'absence de démonstration d'une insuffisance de surveillance des travaux, ces défauts ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre mais de manière prépondérante à la société Armor étanchéité ;
- à supposer que l'aggravation des désordres affectant le faux-plafond des vestiaires du gymnase résulte d'un manquement à leur devoir de conseil, leur part de responsabilité dans la survenance de ce désordre n'est pas supérieure à 20 % ; le coefficient de vétusté applicable est de 50 % dès lors que la piscine de Guingamp bénéficiera d'une réfection à neuf plus de dix-huit ans après la réception ;
- le préjudice financier lié à la fermeture de la piscine et celui correspondant aux frais et honoraires d'assistance technique n'est pas certain ; les frais et honoraires d'assistance technique de la société Lithek conseil sont excessifs ;
- les honoraires de la société Batex, d'un montant de 6 304,20 euros TTC, préfinancés par la M.A.F., doivent être déduits des frais d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2019, la région Bretagne, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société SARPIC, de M. N..., de la société Atelier Arcos architecture et de M. M... au paiement d'une somme totale de 8 631 euros au titre des frais et honoraires d'avocat engagés à raison du présent litige préalablement à l'engagement de la procédure contentieuse ;
2°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des requérants le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son action indemnitaire n'est pas prescrite ;
- les frais et honoraires liés à l'intervention d'un avocat antérieurement à la saisine du tribunal administratif, notamment dans le cadre des opérations d'expertise, constituent un préjudice directement lié aux dommages dont l'indemnisation était recherchée en première instance ; ces frais et honoraires ne sont pas au nombre des frais visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils devaient donc donner lieu à une indemnisation.
Par des mémoires, enregistrés le 8 avril 2019 et le 4 juillet 2019, la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge conjointe et solidaire des requérants le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2019, la société Axa France IARD, représentée par la SELARL Antarius Avocats, agissant en qualité d'assureur de la société Armor Etanchéité, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Armor Etanchéité à raison de désordres de caractère décennal.
Elle fait valoir que :
- son intervention volontaire au soutien des intérêts de la société Armor Etanchéité est recevable ;
- l'action indemnitaire de la communauté d'agglomération est prescrite pour autant qu'elle porte sur les désordres de condensation dans le petit bassin, dans les vestiaires et les douches et dans le grand bassin ;
- le désordres ne présentaient pas un caractère décennal ;
- les désordres ont été aggravées par l'absence d'entretien de l'ouvrage par le maître d'ouvrage ; cette faute exonère les constructeurs de leur responsabilité ;
- à titre subsidiaire, les désordres tenant à l'apparition de condensation doivent être regardés comme étant de la responsabilité des maîtres d'oeuvre ; ces désordres ne résultent pas d'un défaut de conseil de la société Armor Etanchéité ; en tout état de cause, sa part de responsabilité dans ces désordres ne saurait excéder 5 % ;
- les défauts d'étanchéité résultent d'un défaut de suivi des travaux par la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2019, la société SARPIC et la société SMABTP, représentées par la SCP BG Associés, concluent au rejet de la requête en tant qu'elle vise à l'aggravation de leur situation et demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accueilli les demandes de première instance de la communauté d'agglomération et de la région Bretagne dirigées contre la société SARPIC ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés par les requérants et dirigés contre la société SARPIC ;
3°) de condamner les requérants à garantir la société SARPIC de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la région Bretagne dirigées contre la société SARPIC ;
5°) de mettre à la charge des requérants le versement à la société SARPIC d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les demandes de la région Bretagne sont prescrites ;
- la société SARPIC n'est pas impliquée dans les désordres étrangers à l'exécution du lot n° 7 ; elle n'a donc pas concouru à la réalisation des mêmes dommages que les sociétés Armor Etanchéité et Eiffage Construction Bretagne ; elle ne peut dès lors être condamnée solidairement avec ces sociétés ;
- les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leurs appels en garantie dirigés contre la société SARPIC sont infondés ;
- le coefficient de vétusté doit être porté à 50 % ;
- les frais engagés par la communauté d'agglomération pour les prestations du cabinet Lithek sont excessifs et ne sauraient être indemnisés en totalité par les constructeurs ;
- les moyens soulevés par la région Bretagne à l'appui de ses conclusions d'appel provoqué sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, et de Me P..., représentant la société SARPIC et la société SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. La piscine de Guingamp, construite initialement au début des années 1970, jouxte les bâtiments du lycée Auguste Pavie, dont la région Bretagne est maître d'ouvrage. Certaines parties des deux bâtiments sont imbriquées l'une dans l'autre. En 1999, la communauté de communes de Guingamp a décidé, d'une part, de rénover la piscine, qui comprenait alors un bassin d'apprentissage et un grand bassin, et de construire une extension de celle-ci comprenant un bassin ludique. A cet effet, un marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué, par un acte d'engagement du 29 mars 1999, à un groupement conjoint constitué de M. O... N..., architecte, mandataire, de la société Atelier Arcos architecture, architecte, de M. D... M..., architecte, de la société Ethis, bureau d'études techniques fluides, de M. A... E..., ingénieur conseil en génie civil, de la société ITA, bureau d'études en matière acoustique, et de M. J... L..., architecte paysagiste. Par un acte d'engagement du 30 mai 2000, le lot n° 2 " gros oeuvre " a été attribué à la société Construction Bretagne Loire (CBL), aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Bretagne. Par un acte d'engagement du 20 avril 2000, le lot n° 4 " couverture, étanchéité " a été confié à la société Armor Etanchéité. Le lot n° 7 " carrelage " a été attribué à la société SARPIC par un acte d'engagement du 30 mars 2000. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve pour le lot n° 2 " gros oeuvre " et le lot n° 4 " couverture, étanchéité ", le 14 décembre 2001. La réception du lot n° 7 " carrelage ", prononcée le 21 décembre 2001, a donné lieu à l'émission de réserves, lesquelles n'ont pas été levées. Outre les fuites ayant fait l'objet de ces réserves, des phénomènes de condensation ainsi que des défauts d'étanchéité de la couverture et de la toiture terrasse ont été ultérieurement observés.
2. Afin que les causes de ces désordres soient mises en évidence, le président du tribunal administratif de Rennes a désigné par une ordonnance du 28 février 2007 un expert, M. G..., qui a déposé son rapport le 11 mars 2011. A la suite de ces opérations d'expertise, les travaux destinés à remédier aux désordres n'ont cependant pas été menés, la consultation engagée par la communauté de communes de Guingamp en vue de leur réalisation s'étant révélée infructueuse. Par un arrêt du 14 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné une nouvelle expertise, portant, d'une part, sur les désordres résultant des défauts d'étanchéité de la couverture de la piscine et du phénomène de condensation constaté à l'intérieur du bâtiment de celle-ci, d'autre part, sur l'aggravation des désordres affectant le faux-plafond du gymnase du lycée Auguste Pavie. L'expert désigné par le président de la cour, M. K..., a déposé son rapport le 30 novembre 2016. La communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes de Guingamp, a alors demandé, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à être indemnisée par ces derniers des désordres résultant, d'une part, des phénomènes de condensation, d'autre part, du défaut d'étanchéité du clos et de la couverture, enfin, des fuites observées dans les bassins, plages, zones de circulation et parois carrelées de la piscine, en particulier à l'aplomb des vestiaires du gymnase du lycée Auguste Pavie. La région Bretagne a, pour sa part, demandé à ce même tribunal à être indemnisée des désordres affectant les faux-plafonds des vestiaires du gymnase du lycée, situés en dessous des vestiaires et des sanitaires de la piscine, notamment de douches et d'un pédiluve.
3. Par un jugement du 23 août 2018, le tribunal administratif de Rennes a fait droit pour l'essentiel à ces demandes indemnitaires. M. M..., M. N..., M. E..., la société Atelier Arcos Architecture et la société Ethis, membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, ainsi que la mutuelle des architectes français, leur assureur dommages-ouvrage, relèvent appel devant la cour de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable. La région Bretagne présente pour sa part des conclusions d'appel incident et provoqué, tandis que la société SARPIC et son assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, présentent des conclusions d'appel provoqué. La société Axa France IARD, enfin, intervient volontairement à l'instance d'appel.
Sur l'intervention de la société Axa France IARD :
4. Par son mémoire en intervention, enregistré le 10 avril 2019, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage de la société Armor Etanchéité, laquelle n'a pas produit de mémoire devant la cour, demande, d'une part, de prononcer l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de la communauté d'agglomération et, d'autre part, de rejeter cette dernière. Ce faisant, elle ne s'associe à aucune des conclusions d'appel des constructeurs, de la communauté d'agglomération ou de la région Bretagne et se borne à présenter des conclusions propres. Or, des conclusions propres, présentées par un intervenant, sont irrecevables. Les conclusions présentées devant la cour par la société Axa France IARD doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les exceptions de prescription :
S'agissant de l'action introduite par la région Bretagne :
5. L'article 2224 du code civil, applicable aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vertu de l'article 26 de cette dernière, fixe le délai de prescription de droit commun, applicable en principe aux créances des personnes publiques, en disposant que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ". Ces dernières dispositions, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. Enfin, l'article 2241 de ce code énonce que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ".
6. En l'espèce, d'une part, l'action introduite par la région Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes tendait à l'indemnisation, par les entrepreneurs ayant réalisé les travaux d'extension et de rénovation de la piscine intercommunale, des désordres ayant affecté les faux-plafonds des vestiaires du gymnase du lycée Pavie à la suite de ces travaux publics, à l'égard desquels la région a la qualité de tiers. Cette action était présentée sur un fondement quasi-délictuel, les personnes dont la responsabilité était recherchée par la région Bretagne n'étaient pas liés à elle par un contrat ni n'avaient à son égard la qualité de constructeurs. Ainsi, l'action indemnitaire de la région Bretagne était au nombre de celles soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Elle n'était pas soumise à la prescription spéciale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil.
7. D'autre part, le paragraphe 5.01 du premier rapport d'expertise, déposé le 11 mars 2011, énonce, certes, que les participants à une réunion d'expertise qui s'est tenue le 24 novembre 2008 se sont déplacés dans les vestiaires dont il s'agit et ont constaté que, par rapport à leur dernier passage dans ces lieux, des traces d'infiltrations étaient " clairement " visibles au niveau des faux plafonds dont les plaques avaient été " évacuées " ou " reposées sommairement durant l'été par le lycée ". Toutefois, ce n'est qu'au plus tôt, postérieurement au dépôt de ce rapport d'expertise, le 11 mars 2011, que les causes et l'étendue exacte des désordres tenant à ces infiltrations ont pu être portées à la connaissance de la région Bretagne. C'est ainsi, au plus tôt à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription quinquennale. Or, ce délai n'était pas expiré lorsque la région Bretagne a présenté sa première demande en justice, au sens de l'article 2241 du code civil, relative aux désordres affectant les vestiaires du gymnase, constituée par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 28 mai 2014 et présenté au soutien de la requête d'appel sur laquelle il a été statué par l'arrêt de la cour du 14 novembre 2014 ordonnant une expertise complémentaire, mentionné au point 2 ci-dessus. Ce délai n'était au surplus pas expiré le 31 décembre 2015, date à laquelle, selon la société SARPIC, la région a présenté la première demande en justice dirigée à son encontre. Par conséquent, l'action indemnitaire présentée par la région Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes, le 13 avril 2017, n'était pas atteinte par la prescription.
S'agissant de l'action introduite par la communauté d'agglomération de Guingamp - Paimpol Armor - Argoat agglomération :
8. Les requérants soutiennent que les demandes de la communauté d'agglomération au titre des désordres de condensation sont atteintes par la prescription car ces désordres n'ont selon eux pas été identifiés dans le délai de l'action en garantie décennale. Toutefois, aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice interrompt la prescription à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celuilà même qui en bénéficierait. En outre, il en résulte qu'une action en référé interrompt le court de la prescription sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le fondement juridique de la responsabilité recherchée.
9. Or, en l'espèce, la communauté de communes de Guingamp a déposé, le 19 décembre 2006, une demande en référé expertise concernant les désordres " constatés par l'architecte mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et consignés dans un compte-rendu de visite sur site en présence de représentants de la communauté de communes ". Ce compte-rendu, établi le 28 juin 2006, fait état d'une insuffisance de l'isolation thermique intérieure ayant pour effet, notamment, une détérioration de la peinture au niveau de " points de rosée ". Il met ainsi en évidence un phénomène de condensation anormal. D'ailleurs, au paragraphe 5.04 du rapport d'expertise déposé le 11 mars 2011, l'expert indiquait que le compte-rendu du 28 juin 2006 faisait " état de désordres de condensation ". Compte tenu de la généralité des termes du compte rendu-précité, il s'ensuit que, pour l'ensemble de ces désordres, où qu'ils soient apparus dans les bâtiments de la piscine, le délai dans lequel est enfermée l'action en garantie décennale a été interrompu le 19 décembre 2006 à l'égard des requérants, parties à l'instance en référé expertise. Dans ces conditions, la demande de première instance, enregistrée sous le n° 1501581 le 1er avril 2015, n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas été introduite après l'expiration du délai dans lequel est enfermée l'action en garantie décennale. L'exception de prescription opposée à cette action doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le surplus de l'appel principal :
10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S'agissant des désordres résultant d'une condensation excessive :
Quant au caractère décennal et à l'imputabilité des désordres :
11. Postérieurement à la réception des travaux litigieux, une condensation excessive a été constatée dans la salle abritant le petit bassin, également dénommé bassin d'apprentissage, et celle comprenant le grand bassin, également dénommé bassin sportif, toutes deux bâties dans les années 1970 et rénovées entre 1999 et 2001, ainsi que dans les vestiaires et les douches compris entre ces deux salles. Les premiers juges ont estimé que, en raison de la dégradation des matériaux constituant le clos et couvert du bâtiment abritant les installations d'origine, les désordres résultant de ce phénomène de condensation présentaient un caractère décennal. Cette appréciation n'est contestée par aucune des parties à la présente instance.
12. Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des énonciations des points 15 à 30 du jugement attaqué et de son dispositif, le tribunal administratif a estimé que, parmi ces désordres liés à une condensation excessive, ceux affectant le petit bassin étaient imputables à M. N..., à la société Atelier Arcos Architecture, à la société Ethis et à M. M..., membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'à la société Eiffage Construction Bretagne et à la société Armor Etanchéité. Le tribunal a, pour le reste, considéré que les désordres affectant, d'une part, les vestiaires et les douches et, d'autre part, le grand bassin en façade nord (points S07 - S55) étaient imputables à ces mêmes membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et à la société Armor Etanchéité et que les désordres affectant le grand bassin en façade nord (points S03 - S51 -S52) et en façade sud étaient imputables aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre précités et à la société Eiffage Construction Bretagne. Il en a déduit que ces constructeurs devaient être condamnés solidairement à réparer les conséquences respectives de chacun de ces désordres.
13. Au soutien de leur appel principal, les requérants se bornent à affirmer que le phénomène de condensation constaté par les experts judiciaires n'est pas imputable aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir, d'une part, que le risque de condensation a été pris en compte par la société Ethis, dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 17 " chauffage - traitement d'air " qu'elle a rédigé en sorte qu'aucune erreur de conception ne saurait lui être reprochée et, d'autre part, que les prescriptions du CCTP concernant les caractéristiques des vitrages n'ont pas été respectées par l'entreprise en charge de la pose de celui-ci et que le non-respect de ces prescriptions a participé à la survenue des désordres. Ce faisant, les requérants ne remettent pas en cause utilement le bien-fondé du jugement en tant qu'il retient que les désordres sont notamment imputables à M. N..., à la société Atelier Arcos Architecture et à M. M... aux motifs qu'ils proviennent, d'une part, d'un mauvais équilibre hygrothermique de l'installation tenant à ce que les caractéristiques thermiques des parois et des vitres sont insuffisantes au regard des conditions de température et d'humidité de la piscine, ce qui relève bien d'un problème de conception, d'autre part, d'une insuffisante vigilance du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la direction des travaux eu égard aux carences d'exécution relevées telles que certains défauts de mise en oeuvre des isolants ou de pose des menuiseries. Par ailleurs, compte tenu des missions confiées à la société Ethis, qui avait en charge des prestations d'ingénierie en matière d'hygrothermie, les désordres en cause ne sauraient être regardés comme ne lui étant pas en quelque manière imputables.
Quant à une faute du maître d'ouvrage :
14. Si les requérants soutiennent que les travaux tendant à la réparation des désordres liés à la condensation doivent être pris en charge à hauteur de 20 % de leur montant par la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage, il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que celle-ci aurait commis une faute exonérant les constructeurs de leur responsabilité décennale.
Quant à la réparation :
15. A l'appui de l'appel principal, les requérants ne contestent pas l'évaluation faite par les premiers juges du montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres liés aux phénomènes de condensation. A supposer toutefois que, en demandant que soit porté à 50 % le coefficient de vétusté de 15 % retenu par le tribunal administratif au point 52 de son jugement à propos de l'indemnisation des défauts d'étanchéité des bassins, plages zones de circulation et parois carrelées de la piscine, ils puissent être regardés comme sollicitant une réduction de l'indemnité accordée à la communauté d'agglomération de Guingamp, maître d'ouvrage, en se bornant à affirmer que " la piscine de Guingamp bénéficiera d'un enrichissement du fait d'une réfection à neuf de ses équipements plus de 18 ans après la réception ", ils n'établissent pas que le coefficient de vétusté retenu par les premiers juges serait insuffisant, alors surtout que cette demande est formulée dans un paragraphe concernant " l'aggravation des désordres affectant le faux-plafond des vestiaires du gymnase " qui, appartenant au lycée Auguste Pavie, relève de la maîtrise d'ouvrage de la région Bretagne.
Quant aux appels en garantie :
16. Les désordres liés à la condensation présentent des causes différentes suivant qu'ils sont apparus dans la salle qui abrite le petit bassin, dans les vestiaires et les douches ou dans la salle qui abrite le grand bassin. Ainsi, premièrement, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2016, dont il n'est pas établi qu'il ne tienne pas compte du rapport du sapiteur adjoint à l'expert, que les désordres constatés dans la salle comprenant le petit bassin résultent de l'isolation insuffisante de la partie haute de cette salle, notamment sous la toiture, des caractéristiques thermiques insuffisantes du vitrage, de l'étroitesse des réservations ménagées dans les murs extérieurs de la salle, laquelle ne permettait pas la pose de menuiseries aux caractéristiques thermiques appropriées, d'une mauvaise pose de certains éléments d'isolation intérieure et du choix des finitions intérieures consistant en des enduits et peintures plutôt qu'en du carrelage. Deuxièmement, les désordres relevés dans les vestiaires et les douches résultent quant à eux de l'absence d'isolation de trémies présentes dans ces locaux, d'une pose défectueuse des pare-vapeurs sous l'isolation des plafonds, de défauts d'isolation et d'une insuffisante étanchéité à l'air. Troisièmement, les désordres présents dans la salle comprenant le grand bassin, en façade nord, aux points de sondage portant les références S03 - S51 - S52, résultent d'un défaut de conception et de pose de l'isolation extérieure ainsi que des caractéristiques thermiques insuffisantes du vitrage. Quatrièmement, les désordres présents sur la face nord de cette même salle, mais aux points de sondage portant les références S07 - S55, procèdent exclusivement d'une disposition inadéquate des isolants extérieurs, c'est-à-dire d'une caractéristique des parois extérieures du bâtiment. Cinquièmement, les désordres apparus sur la façade sud de la salle du grand bassin ont pour origine l'absence d'isolation sur les poteaux extérieurs, les caractéristiques et la pose des isolants extérieurs et intérieurs de même que les caractéristiques thermiques insuffisantes des vitrages.
17. Dans ces conditions, il apparaît qu'eu égard à l'importance de leurs missions et du rôle prépondérant des défauts de conception et de suivi de l'exécution des travaux dans la survenue des désordres, M. N..., mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre chargé de la synthèse entre les études de conception réalisées par les différents membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Atelier Arcos Architecture, cabinet d'architecte spécialisé dans la réalisation de piscines titulaire d'une mission comprenant la réalisation d'études d'exécution, la société Ethis, spécialiste en hygrométrie, dont il n'est pas contesté que la mission s'étendait au contrôle de la compatibilité des parois extérieures avec le niveau d'humidité à l'intérieur du bâtiment, ainsi que M. M..., architecte chargé notamment du contrôle de la correcte application des isolants, sont, conjointement, les principaux responsables des désordres. Ainsi, la part de responsabilité de ces membres du groupement de maitrise d'oeuvre dans la prise en charge des travaux destinés à la reprise des désordres doit être fixée à 70 %, pourcentage d'ailleurs retenu par le second expert judiciaire. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur responsabilité dans la survenance des désordres dus aux phénomènes de condensation devrait être limitée à hauteur de 40 %. En revanche, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 15 du jugement attaqué, M. N..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et M. M... ont été condamnés à garantir la société Eiffage Construction Bretagne à hauteur de 80 %, au lieu de 70 %, de la condamnation prononcée à l'article 5 de ce même jugement au titre des travaux de reprise des désordres du grand bassin en façade nord (points de sondage S03 - S51 - S52) et en façade sud.
18. Par ailleurs, comme le mentionne le point 31 du jugement attaqué, ils n'ont pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions d'appel en garantie et ne sont dès lors pas recevables pour la première fois en appel à demander à être garantis par les autres constructeurs responsables des désordres issus d'une condensation excessive dans le bâtiment.
S'agissant du défaut d'étanchéité des parois extérieures :
19. Postérieurement à la réception des travaux litigieux, des défauts d'étanchéité de la toiture et des parois extérieures ont été constatés en plusieurs endroits du bâtiment. En particulier, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2016, que des infiltrations d'eau en provenance de l'extérieur du bâtiment ont été constatées sur la façade sud de la salle qui abrite le grand bassin, au niveau des menuiseries extérieures. Les premiers juges ont estimé, au point 32 du jugement attaqué, que ce désordre présentait un caractère décennal, aux points 35 et 42 du même jugement, qu'il était imputable à MM. N... et M..., membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi qu'à l'entreprise titulaire du lot n° 5 " menuiseries aluminium ", puis ont fixé, au point 42 de leur jugement, à la somme de 63 391,65 euros TTC le montant total des travaux nécessaires à la réparation de ce désordre. Dès lors que la communauté d'agglomération ne demandait pas la condamnation de l'entreprise titulaire du lot n° 5 " menuiseries aluminium " au paiement de ces travaux, ils ont condamné exclusivement MM. N... et M... solidairement, à l'article 7 du dispositif du jugement, à verser à la communauté d'agglomération la somme de 63 391,65 euros TTC en principal, tout en relevant que MM. N... et M... ne demandaient pas à être garantis de cette condamnation par l'entreprise titulaire du lot n° 5 " menuiseries aluminium ".
20. Devant la cour, les requérants ne contestent ni le caractère décennal du désordre ni, spécifiquement, son imputation. Ils se bornent à faire valoir que la responsabilité des membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre ne saurait excéder 20 % et demandent à être garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la société Armor Etanchéité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le désordre dont il s'agit, mis en évidence au cours des opérations d'expertise par un arrosage de la façade sud du bâtiment, résulte de défauts de conception et d'exécution des menuiseries extérieures dont sont exclusivement responsables M. N..., architecte mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre chargé de la synthèse des études de conception et d'exécution de tous les corps d'état concernant le " clos couvert ", M. M..., architecte chargé du suivi des opérations, ainsi que le titulaire du lot n° 5 " menuiseries aluminium ", chargé de la pose de menuiseries extérieures. Le désordre n'est en aucune manière imputable à la société Armor Etanchéité, titulaire du lot n° 4 " couverture, étanchéité ". Par suite, l'appel en garantie formé à l'encontre de cette société par MM. N... et M... ne peut en tout état de cause qu'être rejeté.
S'agissant des préjudices financiers liés à la fermeture de la piscine pour travaux :
21. Au point 57 du jugement attaqué, le tribunal administratif a indiqué que la reprise des désordres nécessitait onze mois de travaux, tout en précisant que, sur cette durée, un mois et demi correspondait à la période de préparation des travaux, qui est sans incidence sur l'exploitation de la piscine, et qu'il convenait de prendre en compte la durée de fermeture annuelle pour vidange de la piscine. Il en a déduit que la durée de fermeture de la piscine pour travaux devait être évaluée à 36 semaines. Puis, aux points 58 à 60, le tribunal administratif a apprécié l'incidence financière, pour la communauté d'agglomération, de cette fermeture de la piscine et a conclu en fixant à 147 060 euros TTC la part imputable aux désordres en cause du préjudice financier résultant pour la communauté d'agglomération de cette fermeture.
22. Devant la cour, les requérants se bornent à soutenir que cette somme est " excessive puisque le préjudice allégué n'est pas certain ". Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en examiner la portée. En particulier, les requérants ne présentent aucun commencement de preuve du caractère excessif de l'indemnité, mentionnée au point précédent, au versement de laquelle M. N..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et M. M... ont été condamnés solidairement avec d'autres constructeurs par l'article 9 du jugement. Leur moyen ne peut donc qu'être écarté.
S'agissant des préjudices correspondant à des frais d'assistance technique du maître d'ouvrage :
23. Devant la cour, les requérants soutiennent que les frais et honoraires de la société Lithek Conseil, qui a apporté une assistance technique à la communauté d'agglomération postérieurement à la réalisation de la première expertise, sont excessifs. Toutefois, au point 65 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de condamnation des constructeurs au paiement d'une indemnité correspondant au montant de ces frais et honoraires. Le moyen des requérants est donc inopérant en l'absence de toute condamnation prononcée sur ce point.
S'agissant des frais d'expertise :
24. Les requérants reprennent en appel, sans d'ailleurs l'étayer, le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que les honoraires de la société Batex, d'un montant de 6 304,20 euros TTC, que leur assureur aurait préfinancé, doivent être déduits des frais d'expertise mis à leur charge. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 66 du jugement attaqué.
Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la région Bretagne :
25. Si la région Bretagne a fait appel à un cabinet d'avocat pour l'assister lors des opérations d'expertise à laquelle elle était partie et a ainsi acquitté des frais dont elle demande le remboursement à hauteur de la somme de 8 631 euros TTC, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais, que la collectivité maître d'ouvrage n'était nullement contrainte d'exposer, présenteraient un lien direct et certain avec les désordres subis par le gymnase du lycée Auguste Pavie. De plus ces frais, correspondant à des honoraires d'avocat établis à des dates antérieures à l'introduction de la présente instance, ne sauraient davantage être regardés comme des frais exposés au titre de cette instance.
Sur l'appel provoqué de la société SARPIC et de son assureur dommage-ouvrage :
26. L'appel principal n'ayant pas eu pour effet d'aggraver la situation de la société SARPIC ou de son assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP, les conclusions d'appel provoqué de celles-ci dirigées contre la communauté d'agglomération et la région Bretagne, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. N..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et M. M... sont uniquement fondés à soutenir qu'ils doivent garantir la société Eiffage Construction Bretagne à hauteur, non pas de 80 %, mais de 70 % de la condamnation prononcée à l'article 5 du jugement attaqué, que ce jugement, en tant qu'il statue sur les demandes de la communauté d'agglomération, doit être réformé en ce sens, et que le surplus des conclusions des parties doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Axa France IARD n'est pas admise.
Article 2 : M. N..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et M. M... garantiront la société Eiffage Construction Bretagne à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 août 2018.
Article 3: L'article 15 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 août 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. D... M..., représentant unique désigné par Me I..., M. O... N..., M. A... E..., de la société Atelier Arcos Architecture, de la société Ethis et de la mutuelle des architectes français est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... M..., représentant unique désigné par Me I..., mandataire, à la société Axa France IARD, à la société SARPIC, à la société SMABTP, à la société Eiffage Construction Bretagne, à la région Bretagne, à la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et à Me C..., liquidateur judiciaire des sociétés Breizh Désenfumage Services et Armor Etanchéité.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme Q..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. H...
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03838
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