Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Guenrouet a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Atelier d'Architecture du Pouliguen Guy et Thomas Poilane (AAP), Area Etudes La Baule, Apave Nord Ouest, Société Redonnaise de Préfabrication (SRP), Anvolia 44 et la Parqueterie à lui verser les sommes de 157 293, 70 euros TTC en réparation du préjudice lié aux travaux de reprise du sol de la salle culturelle et de 12 000 euros au titre du préjudice d'usage, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012 ou du 24 septembre 2015 et capitalisation des intérêts, et d'autre part, de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés les frais d'expertise s'élevant à la somme de 25 498, 79 euros.
Par un jugement n° 1507932 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés AAP, Area Etudes La Baule, Apave Nord Ouest, La Parqueterie, SRP et Anvolia 44 à verser à la commune de Guenrouet les sommes de 157 293, 70 euros et 25 498, 79 euros avec intérêts à compter du 24 septembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2017, en deuxième lieu, condamné les sociétés SRP, La Parqueterie et Apave Nord Ouest à garantir solidairement la société AAP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, en troisième lieu, condamné les sociétés SRP, Anvolia 44 et La Parqueterie à garantir la société Area Etudes La Baule à hauteur respectivement de 20 %, 30 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés AAP et Area Etudes La Baule, la Parqueterie, SRP et Anvolia 44 à garantir la société Apave Nord à hauteur respectivement de 30 %, 15 %, 20 % et 30 % des condamnations prononcées à son encontre, et en dernier lieu, condamné les sociétés AAP, Area Etudes La Baule, SRP, Anvolia 44 et Apave Nord Ouest à garantir solidairement la société La Parqueterie à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2018, le 15 mai 2019 et le 7 octobre 2019, la société Anvolia 44, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 1507932 du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 ;
2°) statuant à nouveau :
- à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Guenrouet dirigées à son encontre au titre des désordres affectant le dallage et le parquet, et à titre subsidiaire, condamner les sociétés Atelier d'Architecture du Pouliguen, Cete Apave Nord-Ouest et SRP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces mêmes désordres, ou à titre très subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier d'Architecture du Pouliguen, la Parqueterie et Design Parquet ou toute autre partie perdante à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces mêmes désordres ;
- à titre principal, rejeter les demandes de la commune de Guenrouet dirigées à son encontre au titre des désordres affectant le plancher chauffant, ou à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au titre de ces mêmes désordres à 70 % du montant des travaux de reprise, soit 12 611, 70 euros hors taxes (HT) et en conséquence de condamner la société Area Etudes à la garantir au-delà de ces 70 % ;
- à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Guenrouet dirigées à son encontre au titre des désordres affectant le système de ventilation, et à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité au titre de ces mêmes désordres à 30 % du montant des travaux de reprises, soit 14 241, 62 euros HT, et en conséquence de condamner la société Area Etudes à la garantir au-delà de ces 30 % ;
3°) de rejeter toute demande formée par d'autres parties à son encontre ;
4°) de mettre à sa charge une part des frais d'expertise n'excédant pas 20,5 % du montant total, soit 5 227, 25 euros et en conséquence de condamner toute partie perdante à la garantir au-delà de ces 20, 5 % des frais d'expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Guenrouet et de toute autre partie perdante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a procédé à une appréciation globale du dommage subi par la salle communale et de ses réparations et l'a en conséquence condamnée solidairement avec l'ensemble des intervenants à verser la somme de 157 293, 70 euros et la somme de 25 498, 79 euros au titre des dépens ; en effet l'expert judiciaire a distingué quatre postes de désordres, dont deux ne la concernent en aucun cas ; cela aboutit à des discordances non compréhensibles entre le rapport d'expertise et le jugement ;
- le pourcentage des responsabilités retenues par le tribunal administratif de Nantes dépasse 100 % pour atteindre 115 % ;
- il y a discordance entre le dispositif du jugement et le partage de responsabilité déterminé au point 19 du jugement ;
- le tribunal administratif de Nantes a omis de répondre à plusieurs de ses moyens : lorsqu'il a rejeté sa demande de garantie contre la société Area Etudes La Baule, lorsqu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'imputabilité entre ses ouvrages et les dommages allégués, lorsqu'il n'a pas répondu à son moyen sur le chiffrage des travaux intégrant le coût d'un nouveau plancher chauffant, lorsqu'il n'a pas répondu à sa demande tendant à être garantie par les autres constructeurs au-delà de 20,5 % du montant des frais d'expertise ;
- les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies, dès lors que pour deux postes de désordres définis par l'expert, il n'y a pas de lien d'imputabilité entre ses ouvrages et les dommages et que les deux autres postes de désordres retenus à son encontre sont critiquables ;
o les désordres affectant le dallage ne lui sont pas imputables et relèvent de la responsabilité de la maitrise d'oeuvre, du contrôleur technique et du titulaire du lot n° 3 ; à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société CETE Apave Nord-Ouest, la société SPR ou toute autre partie perdante ; les conclusions en garantie de la société CETE Apave Nord-Ouest à son encontre doivent être rejetées ;
o les désordres affectant le parquet ne lui sont pas imputables et relèvent de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du titulaire du lot " parquet " ; à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société La Parqueterie Nantes, la société Design Parquet ou toute autre partie perdante ;
o sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres affectant les planchers chauffants dès lors que ses ouvrages ne sont pas la cause de la déformation du parquet ; l'expert n'a procédé qu'à des constats partiels et par voie d'hypothèse ; il n'apporte aucune justification technique au fait que l'absence de film polyane serait à l'origine du dommage ; la reprise ponctuelle effectuée en juillet 2012 par la société La Parqueterie a empêché tout nouveau désordre ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir installé le système de plancher chauffant prescrit par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de marque Oventrop dès lors que le CCTP permettait l'usage d'un équivalent technique ; le produit Rehau qu'elle a installé constitue un tel équivalent technique, a reçu un avis technique et une certification et intègre un film pare-vapeur ce qui évite la pose supplémentaire d'un tel film ; le contrôleur technique qu'elle avait informé n'a formulé aucune remarque contre la pose de ce produit, pas plus que le bureau technique et les autres prestataires ; la commune n'a soulevé aucune réserve sur ce système de plancher chauffant à la réception des travaux ; il ne peut lui être reproché une absence de calfeutrement des joints entre chaque dalle dès lors que le produit installé, du fait de son principe constructif dans lequel les dalles s'encastrent les unes aux autres, ne nécessitait aucun joint et intégrait un film pare-vapeur ; l'expert n'a pas justifié les motifs pour lequel le matériel installé n'était pas conforme et ne procède que par hypothèses ; il n'existe en outre aucun lien entre le système de plancher chauffant installé et la déformation du parquet ainsi que la remise à niveau épisodique du niveau d'eau circulant dans le système de chauffage ; le soulèvement du parquet résulte uniquement des travaux du titulaire du lot " gros oeuvre " qui n'a pas respecté plusieurs prescriptions de son CCTP ; le chiffrage des travaux de reprise n'est pas correct puisqu'il intègre le coût de la pose d'un nouveau plancher chauffant alors qu'aucun dysfonctionnement de ce plancher n'a été constaté ; le seul montant pouvant être retenu serait celui de la dépose et repose de l'actuel plancher chauffant pour procéder à la réfection de la chape ; à titre subsidiaire, au titre de ce désordre, l'expert n'a retenu à son encontre qu'une responsabilité s'élevant à 70 % et elle doit être garantie par le bureau d'étude pour toute somme supérieure à ces 70 % qui serait mise à sa charge, l'expert ayant aussi retenu la responsabilité du bureau d'études ;
o sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres affectant le système de ventilation, l'expert n'ayant jamais démontré que l'hygrométrie de la salle communale a connu des valeurs trop importantes pour respecter les prescriptions d'un parquet en bois ; seule la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d'oeuvre peut être engagée ; il n'existe en outre aucun désordre puisqu'aucun dysfonctionnement notable du système de ventilation n'a été révélé, quand bien même le système souffrirait d'une inadaptation à la prescription d'un parquet bois ; le CCTP de son lot ne lui imposait pas un contrôle de l'hygrométrie ; le DTU " parquet et pose des parquets à coller " impose uniquement, à la charge du titulaire du lot " parquet " un contrôle d'hygrométrie lors de la pose du parquet et des deux semaines qui suivent ; prévoir la mise en place d'une batterie froide sur la centrale au titre des travaux de reprise alors que le maître d'oeuvre n'en avait pas initialement fait le choix constitue une amélioration ; à titre subsidiaire, au titre de ce désordre, l'expert n'a retenu à son encontre qu'une responsabilité s'élevant à 30 % et elle doit être garantie par le bureau d'étude pour toute somme supérieure à ces 30 % qui serait mise à sa charge ;
- elle ne doit pas être condamnée solidairement avec les autres sociétés dès lors que l'expert a déterminé de manière précise les responsabilités encourues par chacune dans le cadre de chaque désordre ; les entreprises non concernées par des désordres ne peuvent être déclarées responsables des désordres qui ne leur sont pas imputables ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la société Area Etudes La Baule doit être condamnée à la garantir puisque les missions de ce bureau d'études s'étendaient de l'avant-projet jusqu'à la réception pour les lots " fluides " et qu'il a rédigé le CCTP de son lot ; aucune difficulté n'a été soulevée par les parties concernant la répartition des compétences des maîtres d'oeuvre ;
- le rejet par le tribunal administratif de Nantes d'un préjudice d'usage par la commune de Guenrouet doit être confirmé ; sa part dans les travaux réparatoires s'élevant selon l'expert à 20,5 %, elle ne peut être tenue à assumer les frais d'expertise au-delà de ce pourcentage, soit la somme de 5 227, 25 euros et est fondée à demander la garantie de l'ensemble des autres parties pour toute somme mise à sa charge au-delà de 20, 5% des frais d'expertise ;
- les condamnations au profit de la commune ne doivent pas intégrer la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il est établi que la commune est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la SAS Apave Nord-Ouest, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il l'a condamnée au profit de la commune de Guenrouet ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Guenrouet présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à sa condamnation ainsi que toute demande présentée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Area Etudes La Baule, la société La Parqueterie Nantes, la SRP et la société Anvolia 44 à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a procédé à une appréciation globale du dommage alors que l'expert avait retenu quatre causes distinctes de désordres et n'avait retenu sa responsabilité qu'au titre du dallage ;
- le pourcentage des responsabilités retenues par le tribunal administratif de Nantes dépasse 100 % pour atteindre 115 % ;
- le contrôleur technique n'est pas soumis à la même présomption de responsabilité que les autres constructeurs, sa responsabilité étant limitée aux éventuels manquement dans l'exercice de sa mission définie à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; elle s'est vu confier une mission L, portant sur les éléments d'équipement indissociablement liés ; les désordres affectent la chape et le parquet, éléments d'équipements dissociables de l'immeuble, pouvant être remplacés sans difficulté et sans porter atteinte à l'ouvrage ; elle n'avait donc aucun avis à donner sur le parquet et la chape, relevant de la mission LP qui ne lui a pas été confiée ; elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour des désordres sans lien avec sa mission ; le parquet ne relève pas non plus de la mission S, sécurité des personnes ; c'est également à tort que l'expert a retenu le parquet comme protection contre les termites, relevant une atteinte à la pérennité de l'immeuble, la commune de Guenrouet ne faisant pas partie des communes concernées par les termites ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité des autres locateurs d'ouvrage, seuls responsables des désordres et sollicite leur condamnation à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; elle demande la condamnation de la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, de la société Area Etudes La Baule, de la société La Parqueterie, de la société SRP et de la société Anvolia 44 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait excéder 5 % ; aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre puisqu'aucune solidarité légale n'a été instituée dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs et qu'aucune solidarité contractuelle n'est établie ; les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies puisqu'il n'existe pas un dommage unique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, les sociétés Design Parquet et La Parqueterie Nantes, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il a condamné la société La Parqueterie Nantes solidairement avec les sociétés AAP, Area Etudes La Baule, Apave Nord-Ouest, SRP et Anvolia 44 ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Guenrouet ou de toute autre partie dirigée à leur encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le cabinet Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Redonnaise de préfabrication, la société Anvolia 44, la société Area Etudes La Baule et la société CETE Apave Nord Ouest à garantir intégralement la société La Parqueterie Nantes de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de réduire le montant des sommes allouées à la commune de Guenrouet ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Guenrouet, de la société Anvolia 44 ou de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune demande n'est formulée par la commune à l'encontre de la société Design Parquet ; il n'est donc pas compréhensible qu'elle ait été visée par la requête de la commune de Guenrouet ; il n'est pas non plus compréhensible que la société Anvolia 44 demande sa garantie en appel ;
- les demandes de condamnation solidaire dirigées contre la société La Parqueterie Nantes doivent être rejetées ; il n'existe aucun cas de solidarité ni légale ni contractuelle ; la condamnation in solidum ne peut être admise dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait commis des fautes ayant entrainé la réalisation du dommage entier ; elle n'est concernée que par le lot parquet, pour un montant total maximal de 41 058, 81 euros HT ;
- la commune ne justifie pas être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; les condamnations prononcées devront donc l'être hors taxes ;
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée :
o le désordre affectant le parquet n'est pas de nature décennale puisqu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, le parquet étant dans une situation d'exploitation acceptable offrant un niveau de sécurité suffisant depuis l'intervention de juillet 2012 ; après ces mesures curatives, le parquet n'est atteint d'aucun désordre excédant les tolérances admises par les documents techniques ;
o la société La Parqueterie Nantes n'est aucunement responsable des défauts ou non conformités affectant la dalle et le plancher chauffant ; en outre la nécessité de déposer puis reposer le parquet n'est que la conséquence de l'obligation de reprendre la structure en dessous ; le préjudice en découlant doit être réparé par le maître d'oeuvre AAP, le co-maitre d'oeuvre Area Etudes, le contrôleur technique Apave, le titulaire du lot n° 3 la SRP et le titulaire du lot n° 16 la société Anvolia 44 ;
o en outre, les désordres minimes affectant le parquet ne lui sont pas imputables ; le maître d'oeuvre est seul responsable du sens de la pose puisqu'il l'a seul décidée ; la cause des déformations atteignant le parquet se trouve dans le non-respect de différentes règles dans la mise en oeuvre de l'environnement sous le parquet, notamment une dalle insuffisamment drainante et ne comportant pas de barrière suffisante contre les remontées d'humidité, une absence de film pare-vapeur et l'insuffisance du dispositif de chauffage-ventilation ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne pourrait être que très subsidiaire et en tout cas inférieure à 50 % du poste de préjudice ;
- à titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation des autres intervenants à la garantir sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; par ailleurs, les autres intervenants ne sont pas fondés à demander sa garantie au titre des désordres affectant la dalle, le plancher chauffant ou la ventilation pour lesquels elle n'est en rien responsable ;
- le montant des préjudices doit être réduit ;
o le coût de reprise du parquet, estimé à 41 058, 81 euros hors taxe, est exagéré par rapport au montant de l'acte d'engagement ;
o le préjudice d'usage allégué n'est pas établi puisque le parquet est dans un état parfaitement compatible avec son exploitation et présente un niveau de sécurité suffisant ; la période de 5 mois nécessaire aux travaux de reprise ne peut faire l'objet de l'indemnisation demandée par la commune en l'absence d'information donnée sur les bénéfices habituellement touchés pour la location de la salle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2018, le 5 août 2019 et le 21 octobre 2019, la commune de Guenrouet, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Anvolia 44 ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice d'usage ;
3°) de mettre à la charge de la société Anvolia 44 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est fondée :
o les désordres présentaient bien un caractère décennal puisque les désordres affectant le plancher de la salle communale l'ont rendue impropre à sa destination ; les désordres, constatés quelques semaines après la réception des travaux, nécessitent une réfection complète du sol ; le soulèvement des lames de plancher engendre un risque important de chute pour les usagers ; la circonstance que la salle a pu être utilisée, grâce aux travaux d'urgence effectués, est sans incidence sur le caractère décennal des désordres ; les mesures palliatives n'ont pas permis une résolution suffisante du problème puisque les désordres persistent et évoluent ;
o le lien de causalité est établi puisque l'ensemble des désordres affectant le complexe parquet/plancher/dallage ont concouru à la réalisation du dommage ;
* le lien entre les désordres et les ouvrages réalisés par la société Anvolia 44 est établi ; si le produit qu'elle a installé est certifié et conforme à la norme DTU65.14 P1, il n'est pas conforme aux exigences du marché ; ni le contrôleur technique ni le bureau d'études techniques n'ont donné un avis favorable au changement de produit, alors que l'article 1.8 du CCTP exigeait l'agrément du maître d'oeuvre ou de son représentant ; le pare-vapeur intégré dans les dalles que la société a posées était de 120 micromètres alors que le CCTP exigeait un film pare-vapeur de 200 micromètres ; la société Anvolia 44 avait prévu un film pare-vapeur de 200 micromètres dans son devis mais ne l'a pas mis en place ; en outre, le système de ventilation mis en oeuvre par la société Anvolia 44 n'est pas adapté aux prescriptions d'un parquet bois ;
* le lien entre les désordres et les ouvrages réalisés par la société La Parqueterie Nantes est établi ; le parquet a été posé dans un sens contraire aux règles de l'art et avec une pose trop serrée, ce qui a affecté le parquet indépendamment des malfaçons au niveau de la dalle et du plancher chauffant ; il n'est pas établi que le sens de pose du parquet a été préconisé par le cabinet AAP ; en outre, en tant que professionnelle, la société La Parqueterie Nantes était chargée d'une obligation de conseil quant à la pose de ce parquet ;
* le lien entre les désordres et la mission de la société Apave Nord Ouest est établi ; la société Apave ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission au titre des éléments indissociables ; en tout état de cause, la société Apave a commis une faute puisque les désordres ne résultent pas seulement du parquet et de la chape mais aussi du dallage et du plancher chauffant ; le contrôleur technique, qui a pour mission de formuler des observations sur la non-conformité des matériaux utilisé et les risques encourus résultant des choix de réalisation de l'ouvrage qui peuvent affecter la sécurité des utilisateurs de l'immeuble, n'a formulé aucune observation sur le choix du parquet d'une marque différente de celle prévue par le CCTP ; elle n'a formulé aucune observation sur le choix du sens de pose du parquet ;
* le lien entre les désordres et les ouvrages réalisés par la SRP est établi ; même si l'assise du dallage a été réalisée conformément aux stipulations du CCTP, cette assise aurait dû présenter une granulométrie de 20/40 au regard de l'ouvrage ; alors que la pose d'un film polyane était prévue au CCTP, il n'est pas établi que ce film a été posé, ce qui ne ressort pas du dossier des ouvrages exécutés ;
- la société Area Etudes La Baule, contrairement à ce qu'elle soutient, est intervenue dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conjoint avec le cabinet AAP et non en qualité de sous-traitant ; sa responsabilité est susceptible d'être engagée puisqu'elle a participé, conjointement avec le cabinet AAP, à la mission de base de maîtrise d'oeuvre ; en outre, en sa qualité de bureau d'études techniques " fluides ", elle aurait dû émettre un avis sur le système de plancher chauffant mis en place, constater l'absence de pare-vapeur, et veiller à l'adéquation du système de chauffage/ventilation avec le parquet en bois massif ;
- elle est fondée à demander la condamnation in solidum des constructeurs dès lors que l'intervention des constructeurs a participé à la réalisation d'un seul et même dommage, l'impropriété du sol de la salle communale ;
- elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des collectivités territoriales puisqu'elle intervient en tant que gestionnaire en régie d'une activité sociale, éducative, culturelle et sportive ; en revanche, elle devra acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de reprise ;
- en ce qui concerne le partage de responsabilités entre les constructeurs, elle s'en remet à la cour pour apprécier le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif de Nantes ;
- le tribunal administratif a bien répondu à la demande de la société Anvolia 44 tendant à ce qu'elle soit garantie de ses condamnations, dès lors que la société Anvolia 44 avait demandé la garantie de la seule société Area Etudes La Baule, demande qui a été rejetée par le tribunal administratif de Nantes au motif que la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la société Area Etudes La Baule formaient un groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire ;
- le jugement du tribunal administratif de Nantes doit être réformé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice d'usage ;
o pendant au moins cinq mois, elle ne pourra organiser aucun événement ni autoriser aucun rassemblement et sera contrainte de louer d'autres lieux pour organiser des activités sociales, éducatives, culturelles et sportives ; elle estime ce préjudice à la somme de 7 500 euros ;
o en outre l'aspect médiocre du parquet lui a causé un préjudice d'usage qui doit être réparé à hauteur de 4 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, la société Redonnaise de préfabrication (SRP), représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 ;
- statuant à nouveau de rejeter toute demande dirigée à son encontre soit par la commune de Guenrouet, soit par la voie de demandes de garantie d'autres sociétés ;
- de mettre à la charge de la commune de Guenrouet et de la société Anvolia 44 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il a condamné solidairement les constructeurs à régler l'intégralité du préjudice de la commune de Guenrouet et non poste par poste ;
- statuant à nouveau de rejeter toute demande dirigée à son encontre soit par la commune de Guenrouet, soit par la voie de demandes de garantie d'autres sociétés ;
3°) à titre très subsidiaire :
- de limiter sa condamnation à hauteur de 70 % du poste " dallage ", solidairement avec la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la société Apave et de limiter en conséquence sa condamnation à la somme de 15 882, 86 euros ;
- de limiter sa condamnation au titre du préjudice d'usage et des frais d'expertise à 12 % maximum du montant total des condamnations ;
- de mettre à la charge de la commune de Guenrouet et de la société Anvolia 44 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a condamné les constructeurs de manière globale à réparer le préjudice intégral de la commune de Guenrouet sans distinguer poste par poste ;
- la somme de la répartition des responsabilités arrivent à un total au-dessus de 100 % ;
- elle est condamnée, solidairement avec la société La Parqueterie Nantes et la société Apave Nord-Ouest à garantir 40 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maitrise d'oeuvre, alors que ce groupement n'est pas une entité juridique ;
- à titre principal, les demandes de la commune de Guenrouet doivent être rejetées ;
o les dommages ne sont pas de nature décennale ; le parquet ne présente pas de dangerosité particulière ; les désordres ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
o sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l'assise qu'elle a réalisée est parfaitement conforme au CCTP de son lot ; les conditions de l'expertise ne permettent pas d'établir l'épaisseur du film sous dalle ; quant à l'épaisseur du dallage, un seul sondage ne peut permettre de juger de sa non-conformité, alors qu'il existe des tolérances d'exécution ; la cause du sinistre ne réside pas dans ses ouvrages, mais dans le sens de la pose du parquet et dans l'absence de film pare-vapeur ;
- à titre subsidiaire, les conclusions du rapport d'expertise doivent être appliquées ; les condamnations ne pourraient être prononcées que poste par poste, en définissant pour chaque poste la répartition des responsabilités ; dès lors sa responsabilité ne devrait pas être engagée au-delà d'une somme de 15 882, 85 euros, soit environ 12 % du montant total des travaux, puisqu'elle est seulement concernée par le poste de travaux relatif au dallage ;
- la commune de Guenrouet ne produit aucune pièce de nature à justifier ses demandes relatives à un préjudice d'usage alors que l'usage de la salle n'a jamais été limité du fait de l'adoption de mesures conservatoires ;
- en ce qui concerne les frais d'expertise, à titre principal, elle doit être mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle ne peut être condamnée à une somme dépassant 12 % du montant total, soit 3 059, 85 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la SARL Area Etudes La Baule, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Guenrouet dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SRP, la société Anvolia 44 et la société La Parqueterie Nantes à la garantir intégralement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guenrouet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil puisqu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant du titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre et non en qualité de locateur d'ouvrage ; le marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué à la seule société Atelier d'Architecture du Pouliguen ; elle n'a donc jamais été liée à la commune de Guenrouet par un contrat de louage d'ouvrage et n'a pas la qualité de constructeur ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé des condamnations globales sans avoir constaté que toutes les anomalies relevées par l'expert auraient un lien avec le désordre allégué, résidant dans un phénomène de mise en compression et de soulèvement des lames de parquet ;
- les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies :
o les dommages ne sont pas de nature décennale, la simple méconnaissance de règles de l'art ne suffisant pas à établir l'existence de tels dommages ; l'expert n'a pas établi que les non conformités qu'il avait relevées auraient un lien avec la déformation des lames de parquets ou auraient même eu des conséquences dommageables ;
o les dommages ne lui étaient pas imputables ; les désordres résultent du choix du sens de pose des parquets et des travaux de pose du parquet, dans la surveillance desquels elle n'est pas intervenue puisqu'elle était en charge des études des lots techniques ; les problématiques de dallage et de mise en oeuvre d'un plancher chauffant différent de celui prescrit au CCTP ne la concernent pas davantage puisqu'elle s'était vue confier une mission de base sans l'élément EXE ;
o le désordre est surévalué, l'expert chiffrant la réfection complète des ouvrages à la somme de 131 078, 08 euros HT alors que la seule réfection des parquets a un coût de 41 058, 81 euros HT ;
- en ce qui concerne l'appel incident de la commune, le jugement devra être confirmé en tant qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la commune relatives à un préjudice d'usage qui n'est pas justifié ;
- à titre subsidiaire, elle demande à être garantie :
o par la société SRP au titre des désordres affectant le dallage ;
o par la société Anvolia 44 au titre des désordres affectant le plancher chauffant et l'installation de la ventilation- climatisation ;
o par la société La Parqueterie Nantes au titre des désordres affectant les parquets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, représentée par la SELARL Claire Livory Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Guenrouet ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Guenrouet, de la société Anvolia 44 et de toute autre partie dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées et condamner in solidum la société SPR, la société La Parqueterie Nantes, la société Apave Nord-Ouest et la société Area Etudes La Baule à la garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de toutes les parties perdantes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé une condamnation globale de tous les constructeurs sans distinguer par type de causes du soulèvement du parquet ;
- elle est intervenue dans le cadre d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre en co-traitance avec la société Area Etudes La Baule ; cette dernière était chargée des lots techniques, électricité-chauffage, ventilation et plomberie sanitaire ;
- elle ne conteste pas l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, mais conteste toute responsabilité de sa part ;
o la responsabilité relève uniquement de la SRP entreprise en charge du lot " gros-oeuvre " puisque le dallage présentait des défaut de constitution tant en épaisseur qu'en composition ; il ne lui appartenait pas de surveiller le constructeur puisqu'elle n'a pas une mission de surveillance des travaux ; le défaut d'épaisseur n'a pas eu d'incidence ;
o elle n'a aucune responsabilité dans le sens de pose du parquet puisqu'elle conteste être à l'origine de ce sens préconisé par la seule société La Parqueterie Nantes ; elle n'a aucune responsabilité dans la pose trop serrée du parquet, issue des préconisations de la société La Parqueterie Nantes ;
- en ce qui concerne le montant des préjudices :
o la commune de Guenrouet ne justifie pas être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
o la commune ne produit aucun justificatif sur le préjudice d'usage, alors que l'usage de la salle n'a pas été limité compte tenu des mesures conservatoires ; pendant la fermeture de la salle il n'est pas justifié d'une perte financière ;
- la condamnation des entrepreneurs ne peut être solidaire, toutes les parties n'étant pas concernées par toutes les causes du sinistre ;
- à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la SPR, par la société Apave Nord-Ouest, par la société La Parqueterie Nantes, en application de l'article 1240 nouveau du code civil et par la société Area Etudes La Baule en application de l'article 1147 ancien du code civil.
Par une ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me H... représentant la commune de Guenrouet, Me F... représentant la société Area Etudes La Baule, Me A... représentant la société La Parqueterie Nantes et la société Design Parquet, et Me B..., représentant la société CETE Apave Nord Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Guenrouet (Loire-Atlantique) a décidé de procéder à la restructuration et à l'extension de sa salle communale afin de créer une salle culturelle polyvalente. La maîtrise d'oeuvre, comportant l'étude d'esquisses, d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif, de projet, l'assistance à la passation des contrats de travaux, les études d'exécution et visa, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception, et l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), a été confiée en janvier 2009 au cabinet Atelier d'Architecture du Pouliguen, une mission étant confiée à la société Area Etudes La Baule, bureau d'études techniques. Une mission de contrôle technique portant sur des missions de types L, LE, Hand et S, a été confiée en août 2009 à la CETE Apave Nord-Ouest. Le marché de restructuration et d'extension de la salle communale a été divisé en seize lots, dont le lot n° 3 " gros oeuvre " a été attribué à la SARL Redonnaise de Préfabrication (SRP), le lot n° 13 " Parquet " à la SARL La Parqueterie, et le lot n° 16 " chauffage ventilation plomberie sanitaire " à la SAS Anvolia 44. La réception sans réserves de ces lots a été prononcée le 6 mars 2012 avec effet au 3 janvier 2012.
2. La commune de Guenrouet, ayant constaté rapidement des problèmes de planéité du plancher de la salle culturelle polyvalente, a saisi en septembre 2012 le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la désignation d'un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 27 novembre 2012 prescrivant la tenue d'une expertise contradictoire entre la commune de Guenrouet, la société La Parqueterie, la SRP, la société Anvolia 44, la société Ibs carrelage, la société Atelier d'architecture du Pouliguen et la société Design Parquet France qui avait fourni le parquet posé par la société La Parqueterie. Saisi par la société Anvolia 44, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a étendu par une ordonnance du 17 avril 2013 les opérations d'expertise à la société Area Etudes La Baule. Par une ordonnance du 10 juin 2013, ces mêmes opérations ont été étendues notamment à la société CETE Apave Nord-Ouest. L'expert désigné par le juge des référés a rendu son rapport en juillet 2015. Saisi au fond par la commune de Guenrouet, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 1507932 du 21 février 2018, en premier lieu, a condamné solidairement les sociétés AAP, Area Etudes La Baule, Apave Nord-Ouest, La Parqueterie, SRP et Anvolia 44 à verser à la commune de Guenrouet les sommes de 157 293, 70 euros, au titre du coût des travaux de reprise du sol, et 25 498, 79 euros, au titre des frais d'expertise, avec intérêts à compter du 24 septembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2017, en deuxième lieu, a condamné les sociétés SRP, La Parqueterie et Apave Nord-Ouest à garantir solidairement la société AAP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre, en troisième lieu, a condamné les sociétés SRP, Anvolia 44 et La Parqueterie à garantir la société Area Etudes La Baule à hauteur respectivement de 20 %, 30 % et 15 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre, en quatrième lieu, a condamné les sociétés AAP et Area Etudes La Baule, la Parqueterie, SRP et Anvolia 44 à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur respectivement de 30 %, 15 %, 20 % et 30 % des condamnations prononcées à son encontre, et en dernier lieu, a condamné les sociétés AAP, Area Etudes La Baule, SRP, Anvolia 44 et Apave Nord-Ouest à garantir solidairement la société La Parqueterie à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre.
3. La SAS Anvolia 44 relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant principalement qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Guenrouet. Par la voie de l'appel incident, la commune de Guenrouet demande la réformation du jugement du 21 février 2018 en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction. Par ailleurs, la SAS Apave Nord-Ouest, la société La Parqueterie Nantes, la société Redonnaise de Préfabrication (SRP), la société Area Etudes La Baule et la société Atelier d'Architecture du Pouliguen demandent, chacune en ce qui la concerne, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il les a condamnées à indemniser la commune de Guenrouet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
5. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la société Anvolia 44, le tribunal administratif de Nantes a statué au point 27 de son jugement sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par la société Area Etudes La Baule.
6. Ensuite, dans l'exposé de ses conclusions à la fin de ses écritures, la société Anvolia 44 avait expressément demandé à être garantie au-delà de 20,5 % des frais d'expertise par " tous les autres succombants ". Il résulte néanmoins de la lecture du point 27 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes que les premiers juges n'ont statué que sur les conclusions de la société Anvolia 44 tendant à être garantie par la société Area Etudes La Baule et non par les autres parties perdantes à l'instance. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la société appelante, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions en garantie dirigées contre les parties autres que la société Area Etudes La Baule. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Anvolia 44, le tribunal administratif de Nantes a répondu au point 4 de son jugement à l'argumentation de cette dernière soutenant qu'il n'existait pas de lien d'imputabilité entre les désordres affectant le sol de la salle communale de Guenrouet et les ouvrages qu'elle avait réalisés dans le cadre de l'exécution de son lot. En outre, aux points 8 et 10 de leur jugement, les premiers juges ont, d'une part, explicitement inclus le coût de reprise totale du plancher chauffant de la salle dès lors qu'ils avaient retenu, au point 4, que le plancher chauffant initialement installé par la société appelante n'était pas conforme et d'autre part, ont répondu à l'argumentation de la société Anvolia 44 concernant l'amélioration de l'ouvrage que constituerait l'installation d'une batterie froide. Il suit de là que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nantes aurait omis de répondre à certains de ses moyens.
8. En second lieu, si la société Anvolia 44, la SRP et la société CETE APAVE Nord-Ouest soutiennent que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes procède de manière contradictoire à une répartition des responsabilités excédant 100 %, une telle contradiction, qui n'est d'ailleurs pas établie, est de nature à affecter le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Anvolia 44, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre le point 19 du jugement et son dispositif concernant la répartition des responsabilités entre les différents intervenants et leurs appels en garantie respectifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Anvolia 44 est uniquement fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à être garantie par les parties perdantes pour le montant des frais d'expertise excédant 20,5 % du total de ces frais. Il y a dès lors lieu de se prononcer sur ces seules conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la société Anvolia 44 et les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Guenrouet, de la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, de la société Area Etudes La Baule, de la société CETE APAVE Nord-Ouest, de la SRP, de la société La Parqueterie Nantes et la société Design Parquet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Il résulte également de ces principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
11. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées le 13 juin 2012 par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, rappelées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que deux tiers du parquet de la salle communale de Guenrouet présentaient, quelques mois après la réception de l'ouvrage, d'importantes déformations. Des lames du parquet se soulevaient tandis que d'autres se décollaient en raison d'une absence d'adhérence de la colle sur le sol, l'ouvrage initialement prévu pour comporter un parquet clouté ayant finalement été réalisé en parquet collé. Il a également été constaté, outre ces décollements du plancher associés à des déformations individuelles ou cumulatives de lames, un défaut de planéité du plancher supérieur à 2 millimètres. Un tel désordre était, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Nantes, de nature à rendre l'ouvrage non conforme à sa destination en empêchant son usage conformément à celui attendu et en outre à créer un risque pour la sécurité des usagers. La circonstance qu'en juillet 2012, sur les conseils de la société La Parqueterie, la commune de Guenrouet a procédé à la réalisation d'un trait de scie continu transversal et d'une dépose localisée de lames pour libérer les tensions internes nées des désordres, et qu'à la suite de cette intervention, l'état du plancher de la salle communale permettait la poursuite d'une exploitation en sécurité de la salle n'est pas de nature à ôter leur nature décennale aux désordres apparus postérieurement aux opérations de réception et qui ont rendu l'ouvrage impropre à son usage.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
12. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que dès les premiers mois suivant la réception des travaux de rénovation de la salle communale, des déformations des lames du plancher posé, dans le cadre de son lot, par la société La Parqueterie Nantes ont été observées sur environ deux tiers de la surface de la pièce. En outre, des problèmes d'adhérence du parquet collé ont été constatés. Il résulte également de l'instruction, notamment des constatations opérées successivement par le maître d'oeuvre en juin 2012 puis par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que la pose du parquet collé avait été effectuée de manière trop serrée en laissant des jeux périphériques insuffisants créant des forces importantes à l'origine des déformations des lames. En outre, l'expert a relevé que le parquet avait été posé dans un sens contraire aux règles de l'art en étant installé perpendiculairement au plus grand côté de la salle, ce qui relève l'expert, augmente considérablement les risques de désordres. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le désordre affectant le sol de la salle communale de Guenrouet était imputable à la société La Parqueterie Nantes, constructeur titulaire du lot " parquet ".
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dallage, installé à la base du complexe composé successivement du dallage, du parquet chauffant et de sa chape d'enrobage, et enfin du parquet, présentait une granulométrie de 0/30 insuffisante selon les constatations de l'expert pour assurer un drainage suffisant. Il présentait également une épaisseur insuffisante, accroissant sa perméabilité. Il résulte également de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert après des carottages, que le film polyane, isolant de ce dallage, qui selon les prescriptions du CCTP du lot n° 3 " gros oeuvre " devait avoir une épaisseur de 200 microns, n'avait pas l'épaisseur requise par les documents contractuels. La granulométrie insuffisante du dallage en béton situé à la base du sol de la salle communale ainsi que l'insuffisance du film polyane installé sont de nature à avoir provoqué l'augmentation importante de l'hygrométrie de la salle relevée, qui est également à l'origine du désordre affectant le parquet de la salle communale de Guenrouet. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce désordre était également imputable à la SRP, constructeur titulaire du lot " gros-oeuvre " et qui a réalisé à ce titre le dallage du sol de la salle.
15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le CCTP du lot n° 16 " chauffage-ventilation " prévoyait, à son point 4.13, l'installation d'" un système de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, à basse température, incorporé dans une dalle flottante, de marque Oventrop ou techniquement équivalent et constitué : / - un film pare-vapeur en polyéthylène de 0.2 millimètres à utiliser comme barrière pare-humidité pour protection en sous-face des panneaux isolants ". Si ainsi que le soutient la société Anvolia 44, constructeur titulaire de ce lot, il était possible d'installer un système de plancher chauffant d'une autre marque que celle mentionnée, il résulte des constatations opérées par l'expert et son sapiteur qu'un autre système de plancher chauffant, de la marque Rehau, a été installé par le titulaire du lot n° 16 sans que ni la société Area Etudes La Baule, rédactrice du CCTP de ce lot, ni le contrôleur technique n'aient explicitement donné leur approbation à ce nouveau matériel, dont l'équivalence avec celui contractuellement prévu n'est ainsi pas établie, alors estime l'expert que la complexité de l'ouvrage dans sa totalité, composé du dallage, du plancher chauffant, de la chape d'enrobage et du parquet, aurait dû inciter à une vérification poussée de l'agencement des techniques et matériaux installés. En outre, il n'est pas contesté que la société Anvolia 44 n'a pas installé, contrairement aux stipulations du CCTP, un film pare-vapeur en polyéthylène de 0.2 mm de nature à protéger le complexe du sol de l'humidité, alors que celui-ci était mentionnée dans son devis et avait été commandé par ses soins. S'il résulte des documents techniques produits par la société appelante que les plots " Résidia " de marque Rehau qu'elle a installés dans le sol de la salle communale de Guenrouet intègrent un film pare-vapeur, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci, en polystyrène expansé d'une épaisseur de 0,12 mm, assurerait une protection équivalente aux exigences contractuelles précitées. Enfin, il résulte de l'instruction que la centrale de traitement de l'air, installée dans le cadre de son lot par la société Anvolia 44, ne comportait pas de batterie froide, laquelle n'était pas exigée par le CCTP, ce qui toutefois ne permettait pas de maintenir en permanence un degré d'hygrométrie de l'air entre 40 % et 60 % conforme aux caractéristiques et à l'utilisation de la salle et d'assurer un contrôle satisfaisant de l'hygrométrie de la salle notamment en cas de forte humidité extérieure. Il résulte également des constatations opérées par le sapiteur que les gaines de soufflage et de reprise d'air de la centrale de traitement de l'air avaient été incorrectement montées ce qui avait une incidence sur le renouvellement d'air de la salle. Dans ces conditions, quand bien même le sapiteur n'a pas relevé de dysfonctionnement intrinsèque du système de chauffage installé par la société Anvolia 44, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le désordre atteignant le parquet de la salle communale de Guenrouet serait étranger aux ouvrages qu'elle a réalisés dans le cadre de son marché.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Par ailleurs, l'article R. 111-39 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 111-43 du même code, dans sa rédaction applicable : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante ".
17. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat conclu avec le maître d'ouvrage, que la société CETE Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, s'était vu confier une mission L, portant sur la solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables du bâtiment, une mission LE portant sur la solidité des existants, une mission HAND portant sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et une mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions. Sa mission s'exerçait, comme cela ressort du contrat du 10 août 2009, depuis la phase de conception de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres ayant atteint le parquet de la salle communale de Guenrouet sont imputables tant aux malfaçons de pose du parquet qu'à une granulométrie insuffisante du dallage de la salle, l'absence de film polyane de ce dallage, une inadaptation de la centrale de traitement de l'air ne permettant pas un contrôle adéquat de l'hygrométrie de la salle et une insuffisance du pare-vapeur du plancher chauffant. Dans ces conditions le contrôleur technique, qui en particulier avait été consulté sur l'équivalence du système de plancher chauffant posé avec celui contractuellement prévu, n'est pas fondé à soutenir que les éléments à l'origine du désordre seraient dissociables de la structure du bâtiment et par suite ne relèveraient pas de sa mission, notamment au titre de la mission L. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le désordre était également imputable à la société CETE Apave Nord-Ouest, contrôleur technique.
18. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement relatif au marché public de maitrise d'oeuvre signé le 7 janvier 2009 par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la commune de Guenrouet que si les coordonnées de la société Atelier d'Architecture du Pouliguen avaient été renseignées dans la rubrique " contractant unique ", cette rubrique n'avait pas été cochée. En revanche, avait été cochée, sous l'article AE 2 " les cocontractants ", la précision " conjoints " impliquant l'existence d'un groupement de maîtrise d'oeuvre conjoint, et non solidaire. Si la société Area Etudes La Baule soutient qu'elle est en réalité intervenue en qualité de sous-traitant de la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et n'aurait ainsi pas la qualité de constructeur redevable de la garantie décennale, elle ne produit ni contrat de sous-traitance conclu avec cette société, ni acceptation par le maître d'ouvrage, alors que cette acceptation était prévue par l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public de maitrise d'oeuvre. La seule circonstance que, comme cela lui incombait en sa qualité de mandataire du groupement, la société Atelier d'Architecture du Pouliguen a réglé à la société Area Etudes La Baule la part du montant de marché de maitrise d'oeuvre lui revenant du fait de ses tâches n'est pas de nature à établir la qualité de sous-traitant de cette dernière.
19. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le groupement de maitrise d'oeuvre conjoint ainsi constitué s'est vu confier, comme le prévoyait le CCAP du marché public, une mission large comprenant les études d'esquisses, les études d'avant-projet sommaire, les études d'avant-projet définitif, les études de projet, l'assistance à la passation des contrats de travaux, les études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception et une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert et son sapiteur, que la société Area Etudes La Baule, qui a rédigé le CCTP du lot " chauffage ventilation ", a omis d'intégrer au système de traitement de l'air une batterie froide qui aurait permis de réguler l'hygrométrie de la salle communale et n'a pas examiné l'équivalence technique entre le système de plancher chauffant qu'elle avait mentionné dans le CCTP de ce lot et le système, différent, installé par la société Anvolia 44. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, à qui incombait tant la direction de l'exécution des contrats de travaux que l'assistance aux opérations de réception, aurait relevé et porté à la connaissance du maître d'ouvrage les insuffisances ou malfaçons affectant le dallage réalisé par la SRP ou le parquet installé par la société La Parqueterie Nantes. Dans ces conditions, c'est à juste à titre que les premiers juges ont estimé que le désordre était également imputable aux sociétés Atelier d'Architecture du Pouliguen et Area Etudes La Baule.
20. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que si l'expert et son sapiteur ont déterminé plusieurs causes à l'origine de la déformation du parquet de la salle communale de Guenrouet, les désordres faisant l'objet du présent litige constituent une seule et unique catégorie de dommage, imputable à l'intervention de plusieurs constructeurs. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent la société Anvolia 44, la société CETE Apave Nord-Ouest, la société La Parqueterie Nantes, la SRP, la société Area Etudes La Baule et la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la commune de Guenrouet pouvait demander la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs qui, eu égard à leurs missions respectives, ont concouru à la survenance des mêmes désordres affectant le sol à structure complexe de la salle communale.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :
S'agissant du coût des travaux :
21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le désordre atteignant le sol de la salle communale de Guenrouet a plusieurs origines relevant du dallage installé par la SRP, du parquet posé par la société La Parqueterie Nantes, et du plancher chauffant et du système de ventilation mis en place par la société Anvolia 44. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que la réparation du désordre implique la réalisation d'un nouveau dallage, d'un nouveau plancher chauffant avec sa chape, d'un nouveau parquet et une modification du système de ventilation. L'expert a estimé le coût de reprise du dallage à la somme de 23 112, 18 euros HT, celui de la reprise du plancher chauffant à 18 474, 32 euros HT, celui de la reprise du système de ventilation à 18 474, 32 euros HT et le coût de reprise du parquet à la somme de 41 058, 81 euros. Ainsi, le montant total hors taxe des travaux nécessaires à la réparation du désordre s'élève à la somme globale de 131 078, 08 euros.
22. En second lieu, si la société La Parqueterie Nantes et la société Area Etudes La Baule contestent, notamment, le coût de réfection du parquet retenu par l'expert et si la société Anvolia 44 conteste la nécessité d'installer d'une part un nouveau parquet chauffant et d'autre part une batterie froide dans le système de traitement de l'air, elles n'apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Nantes dans les points 9 et 10 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens des sociétés Area Etudes La Baule, La Parqueterie Nantes et Anvolia 44 par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
23. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander l'indemnisation aux constructeurs, au titre de la garantie décennale, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Or ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a collectée à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ".
24. La commune de Guenrouet bénéficie de la présomption de non assujettissement prévue par l'article 256 B du code général des impôts pour les personnes de droit public, notamment pour l'activité de leurs services culturels. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction ni des circonstances que la commune publie des avis d'appels d'offre intégrant un montant HT, que le conseil municipal est consulté sur le montant HT des travaux, que la commune vende des terrains en incorporant la taxe sur la valeur ajoutée ou que dans le cadre d'un service public industriel et commercial elle facture des frais de participation en intégrant la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en l'espèce la commune de Guenrouet pourrait déduire de ses opérations la taxe grevant les travaux de réfection de la salle culturelle dont il s'agit. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont inclus le montant de cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable et ont condamné solidairement la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Area Etudes La Baule, la société CETE Apave Nord-Ouest, la SRP, la société La Parqueterie Nantes et la société Anvolia 44 à verser à la commune de Guenrouet une somme de 157 293, 70 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
S'agissant du préjudice de jouissance :
25. Si, par la voie de l'appel incident, la commune de Guenrouet demande la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance passé en raison de " l'aspect médiocre du parquet " et une somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la fermeture de la salle communale à l'occasion des travaux de réfection, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Nantes au point 11 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ses demandes par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les appels en garantie :
26. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre a, d'une part, omis d'intégrer dans le CCTP du lot " chauffage ventilation " l'exigence d'une batterie froide qui aurait permis de mieux réguler l'hygrométrie de la salle communale et d'autre part, n'a pas vérifié l'équivalence technique du parquet chauffant installé par la société Anvolia 44, lequel était différent du plancher requis par le CCTP de son lot. Par ailleurs, le maître d'oeuvre, qui était en charge d'une mission complète, a failli à sa mission de surveillance des travaux de la SRP, de la société La Parqueterie Nantes et de la société Anvolia 44, titulaires respectifs des lots " gros-oeuvre ", " parquet " et " chauffage-ventilation ". Sa part de responsabilité dans la survenue du désordre doit donc être estimée à 50 %. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Anvolia 44 a procédé, sans avoir l'accord explicite du maître d'oeuvre et du contrôleur technique, à l'installation d'un plancher chauffant différent de celui prescrit par son CCTP, sans qu'il soit établi que le pare-vapeur intégré au dispositif qu'elle a installé soit équivalent à ce qui était prescrit dans les documents contractuels. Elle a également procédé à un montage incorrect des gaines du système de traitement de l'air. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenue du dommage doit être estimée à 20 %. La société CETE Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, a, ainsi qu'il a été dit, omis de se prononcer explicitement sur le caractère approprié du plancher chauffant que se proposait d'installer la société Anvolia 44. Sa part de responsabilité dans la survenue du désordre doit être fixée à 3 %. En outre, il résulte de l'instruction que la SRP titulaire du lot gros-oeuvre a mis en place un dallage d'une épaisseur et d'une granulométrie insuffisantes et a omis de placer un film polyane, ne permettant pas une bonne protection hygrométrique du parquet. Ses fautes ont contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 12 %. Enfin, il résulte de l'instruction que la société La Parqueterie Nantes a procédé à une pose trop serrée du parquet de son lot en ne respectant ni le sens de pose des règles de l'art ni l'installation de joints suffisants. Sa part de responsabilité dans la survenue du désordre doit être fixée à 15 %.
27. En premier lieu, la société Anvolia 44 demande, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société CETE Apave Nord-Ouest, la SRP, la société La Parqueterie, et la société Area Etudes La Baule. La circonstance qu'elle ne sollicite la garantie de cette dernière société qu'en raison des insuffisances du plancher chauffant ou du système de traitement de l'air ne saurait la faire regarder comme ne présentant pas des conclusions en garantie à son encontre au titre des sommes mises à sa charge. Il résulte de ce qui été dit au point précédent du présent arrêt que la société Anvolia 44 est fondée à demander que le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la société Area Etudes La Baule, la société CETE Apave Nord-Ouest, la SRP, la société La Parqueterie la garantissent solidairement à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 26 que la société CETE Apave Sud-Ouest est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés de maîtrise d'oeuvre Atelier d'Architecture du Pouliguen et Area Etudes La Baule, de la SRP, de la société La Parqueterie Nantes et de la société Anvolia 44 à la garantir à hauteur de 97 % des sommes mises à sa charge.
29. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 26 que la société La Parqueterie Nantes est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés de maitrise d'oeuvre Atelier d'Architecture du Pouliguen et Area Etudes La Baule, de la SRP, de la société CETE Apave Nord-Ouest et de la société Anvolia 44 à la garantir à hauteur de 85 % des sommes mises à sa charge.
30. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 26 que la société Area Etudes La Baule est fondée à demander la condamnation solidaire de la SRP, de la société La Parqueterie Nantes et de la société Anvolia 44 à la garantir à hauteur de 47 % des sommes mises à sa charge.
31. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 26 du présent arrêt que la société Atelier d'Architecture du Pouliguen est fondée à demander la condamnation solidaire de la SRP, de la société CETE Apave Nord-Ouest et de la société La Parqueterie à la garantir à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge. En revanche, en l'absence de précisions quant à la répartition exacte des tâches au sein du groupement conjoint de maitrise d'oeuvre, ses conclusions tendant à être garantie par la société Area Etudes La Baule doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
32. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ont été liquidés et taxés à la somme de 25 498, 78 euros par une ordonnance du président de ce tribunal du 23 septembre 2015. Ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Nantes, cette somme doit être définitivement mise à la charge solidaire de la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, de la société Area Etudes La Baule, de la société CETE Apave Nord-Ouest, de la SRP, de la société La Parqueterie Nantes et de la société Anvolia 44.
33. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Anvolia 44 doit être garantie solidairement par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Area Etudes La Baules, la société CETE Apave Nord-Ouest, la SRP et la société La Parqueterie Nantes à hauteur de 80 % du montant des frais d'expertise. La société CETE Apave Nord-Ouest est quant à elle fondée à demander à être garantie solidairement par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Area Etudes La Baule, la SRP, la société La Parqueterie Nantes et la société Anvolia 44 à hauteur de 97 % de ces mêmes frais. La société La Parqueterie Nantes sera garantie solidairement à hauteur de 85 % de cette même somme par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Area Etudes La Baule, la SRP, la société CETE Apave Nord-Ouest et la société Anvolia 44. La société Area Etudes La Baule sera garantie solidairement à hauteur de 47 % de ces frais par la SRP, la société La Parqueterie Nantes et la société Anvolia 44. Enfin la société Atelier d'Architecture du Pouliguen sera garantie solidairement à hauteur de 30 % des frais d'expertise par la SRP, la société CETE Apave Nord-Ouest et la société La Parqueterie.
Sur les frais du litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais hors dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Anvolia 44 tendant à être garantie par les parties perdantes pour le montant des frais d'expertise excédant 20,5 % du total de ces frais.
Article 2 : Le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, constitué par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la société Area Etudes La Baule, la société CETE Apave Nord-Ouest, la SRP, la société La Parqueterie Nantes sont condamnées solidairement à garantir la société Anvolia 44 à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 et des frais d'expertise.
Article 3 : Le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, constitué par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la société Area Etudes La Baule, la SRP, la société La Parqueterie Nantes et la société Anvolia 44 sont condamnées solidairement à garantir la société CETE Apave Nord-Ouest à hauteur de 97 % des sommes mises à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 et des frais d'expertise.
Article 4 : Le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, constitué par la société Atelier d'Architecture du Pouliguen et la société Area Etudes La Baule, la SRP, la société CETE Apave Nord-Ouest et la société Anvolia 44 sont condamnées solidairement à garantir la société La Parqueterie Nantes à hauteur de 85 % des sommes mises à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 et des frais d'expertise.
Article 5 : La SRP, la société La Parqueterie Nantes et la société Anvolia 44 sont condamnées solidairement à garantir la société Area Etudes La Baule à hauteur de 47 % des sommes mises à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 et des frais d'expertise.
Article 6 : La SRP, la société CETE Apave Nord-Ouest et la société La Parqueterie sont condamnées solidairement à garantir la société Atelier d'Architecture du Pouliguen à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 et des frais d'expertise.
Article 7 : Le jugement n° 1507932 du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 à 6 du présent arrêt.
Article 8 : Les surplus des conclusions de la société Anvolia 44, de la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, de la société Area Etudes La Baule, de la société redonnaise de préfabrication (SRP), de la société La Parqueterie Nantes, de la société Design Parquet, de la société CETE Apave Nord-Ouest et de la commune de Guenrouet sont rejetés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Anvolia 44, la société Atelier d'Architecture du Pouliguen, la société Area Etudes La Baule, la société redonnaise de préfabrication (SRP), la société La Parqueterie Nantes, la société Design Parquet, la société CETE Apave Nord-Ouest et la commune de Guenrouet.
Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme K..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
La rapporteure,
M. K...Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. G...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01614
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