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05/06/2020 | FRANCE | N°19NT02436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juin 2020, 19NT02436


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, la société Carrefour hypermarchés, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 23 avril 2019 du maire de la commune de Plouisy, accordé à la SCI du 22 route de Corlay, tendant à la création d'un " drive lockers " dans un bâtiment existant avec une extension et des places de stationnement sous auvent ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy le versement d'une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, la société Carrefour hypermarchés, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 23 avril 2019 du maire de la commune de Plouisy, accordé à la SCI du 22 route de Corlay, tendant à la création d'un " drive lockers " dans un bâtiment existant avec une extension et des places de stationnement sous auvent ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy le versement d'une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il ne ressort nullement de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le signataire de l'acte attaqué aurait été rendu compétent, par délibération, pour signer un tel arrêté ;

- le projet aura des conséquences néfastes sur les commerces de proximité de la commune de Guingamp, en méconnaissance du schéma de cohérence territoriale (SCOT) en cours d'élaboration ;

- le pétitionnaire ne prévoit pas de limiter l'imperméabilisation des sols du projet litigieux, méconnaissant l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, et le projet litigieux qui ne comporte pas de place de stationnement est illégal ;

- le projet litigieux ne présente aucune garantie en matière de flux de circulation et transports collectifs et la rue et l'accès sont particulièrement dangereux ;

- le projet ne prévoit pas d'intégration architecturale et paysagère dans son environnement et le traitement paysager est insuffisant compte tenu d'un projet qui se veut qualifiant d'un espace en entrée de ville ;

- le projet ne prévoit pas de qualité environnementale, le pétitionnaire n'apportant aucune précision sur la manière dont les casiers conservent une température positive ou négative et le projet ne prévoyant ni dispositif concernant les énergies renouvelables, ni dispositif de traitement des eaux pluviales ;

- le format du magasin projeté obligera les clients à se déplacer uniquement en véhicules compte tenu du caractère excentré du projet par rapport au centre-ville de la commune ;

- le projet ne contribue nullement à la revitalisation des commerces de proximité de Guingamp ni à la modernisation d'un équipement commercial existant ;

- le secteur d'implantation du projet litigieux est touché par le risque d'inondation, la commune étant concernée par les inondations de plaine et comprenant une industrie classée SEVESO ;

- le projet ne créera aucun emploi.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 août 2019, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, la commune de Plouisy, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance du SCOT en cours d'élaboration est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable et inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 16 janvier 2020, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des articles UY 4, UY11 et UY12 du règlement du plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et de soulever d'office l'inopérance des moyens relatifs, en matière de développement durable, à la qualité environnementale du projet et à l'insertion paysagère et architecturale du projet, en raison de l'inapplicabilité des a et b du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet litigieux portant sur un bâtiment existant et relevant du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Plouisy.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 22 route de Corlay a déposé, le 1er août 2018, une demande de permis de construire portant sur la création d'un " drive lockers " dans un bâtiment existant avec une extension et des places de stationnement sous auvent à Plouisy. Le 4 octobre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Côtes d'Armor a émis un avis favorable à ce projet tendant à la création d'un " click et collect " à l'enseigne Leclerc d'une emprise totale au sol de 193,30 m² comprenant cinq pistes de ravitaillement au lieu dit de Pont Ezer. La société Carrefour Hypermarchés a formé un recours préalable le 6 novembre 2018 auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Par un avis du 7 février 2019, la CNAC a rejeté ce recours et a émis un avis favorable au projet litigieux. Par un arrêté du 23 avril 2019, le maire de la commune de Plouisy a délivré le permis de construire à la société pétitionnaire. La société Carrefour Hypermarchés demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., adjoint au maire et délégué à l'urbanisme, dispose d'une délégation régulière par un arrêté du 29 avril 2014. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; (...) 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. (...) ".

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

S'agissant de l'animation de la vie urbaine :

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prend place dans un local vacant en état de délabrement, est situé à 2,5 kilomètres du centre-ville de Guingamp, en zone d'activités située dans un secteur rural, les habitations les plus proches étant à 300 mètres. Il porte sur un " drive lockers ", dont le principe est de mettre à disposition, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, un lieu de retrait des commandes des clients, organisé pour l'accès en automobile. Comme l'indique le ministre en charge du commerce, " ce point de retrait, situé dans une zone excentrée, permettra à la clientèle un service de proximité, limitant ainsi les déplacements routiers ". La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a relevé dans son avis que " ce point de retrait renforcera le pôle urbain de Guingamp et limitera l'évasion vers les pôles commerciaux extérieurs ". En outre, la population de la commune de Plouisy a augmenté de 12% de 1999 à 2015. Si la requérante soutient que le projet méconnait le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Guingamp, il est constant que la version qu'elle cite à l'appui de son moyen est celle du SCOT en cours d'élaboration, qui n'est donc pas encore entré en vigueur. Ainsi, alors même que la population de la zone de chalandise a, quant à elle, baissé de 9,18%, que le centre-ville de Guingamp, qui au demeurant ne fait pas partie du plan " action coeur de ville ", connaît un taux de vacance commerciale de l'ordre de 20 % et que le ministre de la cohésion des territoires a indiqué, dans son avis, que la faible surface du projet aurait pu permettre une implantation en centre-ville, le moyen tiré de ce que le projet contribuera au détournement de la clientèle du centre-ville de Guingamp et aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine doit être écarté.

S'agissant de la consommation de l'espace et des flux de transports :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " (...) Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. ". Ces dispositions ne concernent que les projets comportant de nouveaux bâtiments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, à le supposer recevable, est inopérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UY 4 et UY12 du règlement du plan local d'urbanisme sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et ne peuvent qu'être écartés.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'accès au site se fera par la route de Praden qui longe la RD 8. L'entrée et la sortie, communes aux clients comme aux livraisons, seront séparées. Si aucun aménagement spécifique (feu tricolore, stop, giratoire) n'est aménagé au croisement de la route de Praden et de la RD 8, un " cédez le passage " est implanté à l'entrée du projet et la route de Praden permet un recul par rapport à la RD 8. En outre, l'étude de trafic du dossier estime le flux de véhicules généré par le projet à 15 véhicules par jour seulement, alors que 4 574 véhicules empruntent la RD 8 chaque jour. Dès lors, même si la rue d'accès au projet litigieux est étroite, les risques allégués d'accident et de difficultés de trafic ne sont pas établis.

8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de bus le plus proche " Pont-Ezer " se situe à 500 mètres du projet, rue de l'Yser. La fréquence de passage est de sept arrêts par jour et par sens de 7h20 à 18h40 du lundi au vendredi (trois passages le samedi). Si cette fréquence est relativement faible, sur les quinze clients par jour, les deux-tiers (dix personnes) se déplaceront en voiture. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet serait insuffisamment desservi par les transports en commun ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le développement durable :

S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale du projet :

9. En application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme précité, l'argument, à l'appui du moyen susmentionné, tiré de la méconnaissance de l'article UY11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est irrecevable à l'appui de la requête.

10. En application des dispositions combinées des articles L. 752-1 et L. 752-6 du code de commerce, le moyen susmentionné n'est pas opérant s'agissant d'un projet, portant sur un bâtiment existant et relevant du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que l'architecture du projet ne traduit pas une recherche particulière, le projet, d'une emprise totale au sol de 193,30 m², s'installe pour l'essentiel dans un local existant et est situé dans une zone d'activités, plusieurs magasins spécialisés se trouvant à environ 500 mètres. En outre, si aucun arbre de haute tige n'est prévu, les espaces verts seront étendus de 71 m² passant de 659 m² à 730 m². Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la qualité environnementale du projet :

11. En application des dispositions combinées des articles L. 752-1 et L. 752-6 du code de commerce, ce moyen n'est pas opérant s'agissant d'un projet, portant sur un bâtiment existant et relevant du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que " chaque casier est capable de gérer des températures positives ou négatives, permettant de proposer tous types de produits alimentaires (sec, frais et surgelés) en assurant la qualité de conservation de ceux-ci ", sans que le pétitionnaire n'ait à apporter de précision supplémentaire sur ce point. Si le projet ne prévoit pas de recours aux énergies renouvelables, le pétitionnaire a indiqué, sans être utilement contredit par la requérante, que " lors de la réalisation de ces travaux seront utilisés des matériaux recyclés et/ou facilement recyclables : éco-certification, matériaux isolants recyclés-recyclables, peintures répondant au critère de limitation des COV de la Direction Européenne ayant un éco-label (NG Environnement ou Eco-Label européen). ". En outre, le point de retrait sera équipé d'une borne de rechargement pour véhicules électriques ou hybrides. Dès lors, et alors même que le projet ne prévoit pas d'usage des eaux pluviales en vue du traitement domestique ou paysager du site mais un simple acheminement vers le réseau public correspondant à l'existant, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la protection des consommateurs :

12. En premier lieu, la commune de Plouisy fait valoir sans être ensuite contredite que la supérette a fermé. Il ressort des pièces du dossier que le projet permettra à la clientèle de cette zone d'avoir un service de proximité et de récupérer ses commandes en dehors des heures d'ouverture des hypermarchés et des " drives " traditionnels. Dès lors, et alors même que le projet ne crée aucun emploi, le moyen tiré de ce que le projet serait nuisible ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un secteur concerné par un risque d'inondation (aléa fort) qui fait l'objet d'un classement spécifique en secteur Uyi du plan local d'urbanisme, pour lequel toute implantation et extension de construction doit prendre en compte le risque d'inondation selon les dispositions spécifiques du secteur Uyi. Ce classement en secteur Uyi exclut toute nouvelle construction y compris la reconstruction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une destruction suite à une inondation. Seules quelques installations et de légères extensions (20 % maximum de l'emprise au sol) peuvent être admises, sous réserve d'être positionnées au-dessus des cotes de référence et de ne pas en aggraver le risque. Toutefois, le pétitionnaire a fait valoir, sans être ensuite contredit, que l'extension de 12 m² correspondant à la réalisation d'un bureau ne dépassera pas les 20 % de l'emprise au sol et sera positionnée au-dessus des cotes de référence du plan de prévention des risques d'inondation (64,92). Si la société Carrefour Hypermarchés soutient que le dossier de demande n'a pas fait apparaître la présence, à Plouisy, d'une industrie classée " SEVESO " et d'autres activités industrielles, la commune fait valoir sans être ensuite contredite qu'à la suite du déménagement de Triskalia de Pont Ezer, il n'y a plus de stockage de produits dangereux sur le secteur et les bâtiments appartiennent désormais à Guingamp Paimpol Agglomération. Dès lors, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Plouisy du 23 avril 2019 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plousiy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la société Carrefour Hypermarchés le versement à la commune de Plouisy d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la commune de Plouisy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la commune de Plouisy, au ministre de l'économie et des finances (CNAC) et à la SCI du 22 route de Corlay.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juin 2020.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19NT002436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02436
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-05;19nt02436 ?
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