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05/06/2020 | FRANCE | N°19NT01654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juin 2020, 19NT01654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G..., Mme O... F..., M. N... B..., M. et Mme D..., M. et Mme K... I..., Mme O... E... et Mme J... H..., représentés par Me L..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Rennes du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin.

Par un jugement n° 1605401 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G..., Mme O... F..., M. N... B..., M. et Mme D..., M. et Mme K... I..., Mme O... E... et Mme J... H..., représentés par Me L..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Rennes du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin.

Par un jugement n° 1605401 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril et 8 novembre 2019 et le 2 janvier 2020, M. G..., M. B..., Mme D..., M. et Mme I... et Mme E..., représentés par Me L..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'opération ne répond pas à une finalité d'intérêt général ; aucun des objectifs poursuivis par la ville, à savoir le renforcement du potentiel attractif des prairies, le développement de liaisons douces vers le centre-ville et entre les quartiers périphériques, la résorption de l'habitat en zone inondable ne nécessitait la réalisation du parc qui va, en outre, impliquer la destruction de nombreuses espèces et l'abattage d'arbres ; ce projet ne renforcera pas l'identité des lieux ;

- les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; le maître d'ouvrage a entretenu une confusion quant au coût de l'opération au vu duquel la commission d'enquête a donné son avis.

Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre et 26 novembre 2019, la commune de Rennes, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. G... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., pour M. G... et autres et de Me M..., pour la commune de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. G... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Rennes du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin. M. G... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

3. L'opération litigieuse, qui tend à l'aménagement d'un parc naturel urbain de 30 hectares environ dans le secteur des prairies Saint-Martin, à proximité du centre historique de Rennes, a pour objet de renforcer le caractère attractif de cet espace naturel en le réservant aux piétons et en développant les liaisons douces entre le centre-ville et les quartiers périphériques, de valoriser le potentiel écologique du site et son rôle de corridor majeur de la trame verte et bleue rennaise, d'optimiser le champ d'expansion des crues et la reconstitution du lit majeur de la rivière au droit du bras naturel de l'Ille et de contribuer à la résorption et à la gestion du risque d'inondation sur le territoire de la commune et des risques liés à la pollution par les métaux lourds des sols de certaines parties du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet présente ainsi un intérêt public.

4. Les requérants soutiennent qu'aucun de ces objectifs ne nécessitait de recourir à l'expropriation. Toutefois, ils n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui de leurs allégations alors qu'il n'est pas contesté que le site des Prairies Saint-Martin, qui constitue la dernière zone d'expansion des crues avant la confluence avec la Vilaine, est soumis à un fort risque d'inondation, la majorité du site étant identifiée par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), comme étant une zone inondable, qu'il y a été constaté une pollution des sols par des métaux lourds et que cet espace est caractérisé par une dégradation du bâti et une situation d'enclavement entre plusieurs quartiers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune était en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans procéder aux expropriations autorisées par l'arrêté contesté.

5. Enfin, si le coût total de l'opération qui, contrairement à ce que font valoir les requérants, était indiqué, sans contradiction ni confusion dans le dossier d'enquête publique, a été estimé à 30 186 900 euros, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission d'enquête, qu'il est justifié par les importants travaux de dépollution, de confinement de terres polluées, d'amélioration du champ d'expansion des crues et de fonctionnement de zones humides. En outre, le projet, dont il n'est pas établi qu'il comporterait des inconvénients d'ordre social ou économique, prévoit la restauration des zones humides par la création d'un espace naturel de 4 hectares protégé de la circulation, des espaces refuges pour la faune et l'amélioration des continuités écologiques des haies et des cours d'eau, la plantation de 1 000 arbres d'ici la fin de l'aménagement du site. Dès lors, les coûts de l'opération et les atteintes portées à la propriété privée, ne sont pas, eu égard à l'importance de cette opération, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... et autres le versement à la commune de Rennes de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à M. N... B..., à Mme O... D..., à M. et Mme K... I..., à Mme O... E..., au ministre de l'intérieur, à la commune de Rennes et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01654
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-05;19nt01654 ?
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