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05/06/2020 | FRANCE | N°19NT01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juin 2020, 19NT01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., Mme H... C..., M. A... C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée à la section AS sous le n° 90, située chemin du Canal Saint-Martin à Rennes.

Par un jugement n° 1702682 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27

avril et 8 novembre 2019 et le 2 janvier 2020, les consorts C..., représentés par Me F..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., Mme H... C..., M. A... C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée à la section AS sous le n° 90, située chemin du Canal Saint-Martin à Rennes.

Par un jugement n° 1702682 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril et 8 novembre 2019 et le 2 janvier 2020, les consorts C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée AS 90 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la parcelle en question est à usage de jardin mais elle comporte également deux cabanons à usage d'ateliers ; l'absence de mention quant à la nature du bien exproprié ne lui permettait pas de savoir si l'ensemble faisait ou non l'objet d'une expropriation ;

- l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est entaché d'illégalité.

Par des mémoires enregistrés les 9 octobre et 26 novembre 2019, la commune de Rennes, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour les consorts C..., et de Me G..., pour la commune de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée à la section AS sous le n° 90, située chemin du Canal Saint-Martin, à Rennes. Les consorts C... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Rennes du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin :

2. L'opération litigieuse, qui tend à l'aménagement d'un parc naturel urbain de 30 hectares environ dans le secteur des prairies Saint-Martin, à proximité du centre historique de Rennes, a pour objet de renforcer le caractère attractif de cet espace naturel en le réservant aux piétons et en développant les liaisons douces entre le centre-ville et les quartiers périphériques, de valoriser le potentiel écologique du site et son rôle de corridor majeur de la trame verte et bleue rennaise, d'optimiser le champ d'expansion des crues et la reconstitution du lit majeur de la rivière au droit du bras naturel de l'Ille et de contribuer à la résorption et à la gestion du risque d'inondation sur le territoire de la commune et des risques liés à la pollution par les métaux lourds des sols de certaines parties du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet présente ainsi un intérêt public.

3. Les consorts C... soutiennent qu'aucun de ces objectifs ne nécessitait de recourir à l'expropriation. Toutefois, elle n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses allégations alors qu'il n'est pas contesté que le site des Prairies Saint-Martin, qui constitue la dernière zone d'expansion des crues avant la confluence avec la Vilaine, est soumis à un fort risque d'inondation, la majorité du site étant identifiée par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), comme étant une zone inondable, qu'il y a été constaté une pollution des sols par des métaux lourds et que cet espace est caractérisé par une dégradation du bâti et une situation d'enclavement entre plusieurs quartiers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune était en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans procéder aux expropriations autorisées par l'arrêté du 19 octobre 2016 portant déclaration d'utilité publique.

4. Enfin, si le coût total de l'opération qui, contrairement à ce que font valoir les requérants, était indiqué, sans contradiction ni confusion, dans le dossier d'enquête publique, a été estimé à 30 186 900 euros, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission d'enquête, qu'il est justifié par les importants travaux de dépollution, de confinement de terres polluées, d'amélioration du champ d'expansion des crues et de fonctionnement des zones humides. En outre, le projet, dont il n'est pas établi qu'il comporterait des inconvénients d'ordre social ou économique, prévoit la restauration des zones humides par la création d'un espace naturel de 4 hectares protégé de la circulation, des espaces refuges pour la faune et l'amélioration des continuités écologiques des haies et des cours d'eau, la plantation de 1 000 arbres d'ici la fin de l'aménagement du site. Dès lors, les coûts de l'opération et les atteintes portées à la propriété privée ne sont pas, eu égard à l'importance de cette opération, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

5. Il résulte des développements qui précèdent que les consorts C... ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 28 mars 2017 litigieux, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 portant déclaration d'utilité publique.

En ce qui concerne les vices propres dont serait affecté l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il déclare cessible la parcelle AS 90 :

6. Aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. (...) ".

7. Si l'arrêté de cessibilité litigieux ne mentionne pas la nature de la parcelle concernée, il comporte l'état-civil de l'ensemble de ses propriétaires, l'indication exacte de ses références cadastrales, de sa situation et de sa surface. Ces indications étaient suffisantes pour permettre aux propriétaires de ces parcelles de les identifier. Il s'ensuit de là que l'arrêté du 28 mars 2017 en tant qu'il déclare cessible la parcelle AS 90 n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955.

8. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C... le versement de la somme que la commune de Rennes demande au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., Mme H... C...,

M. A... C... et M. E... C..., au ministre de l'intérieur, à la commune de Rennes et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01621
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-05;19nt01621 ?
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